Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 161



104 V 161

38. Extrait de l'arrêt du 9 août 1978 dans la cause Berger contre Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances
du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 91 KUVG. Voraussetzungen der Kürzung der Geldleistungen, wenn
der Schaden nur teilweise die Folge eines versicherten Unfalles ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Aux termes de l'art. 91 LAMA, les prestations en argent de la
Caisse nationale subissent une réduction proportionnelle si la maladie,
l'invalidité ou la mort ne sont qu'en partie l'effet d'un accident assuré.

    L'application de cette disposition présuppose que l'accident assuré
et des facteurs étrangers ont causé ensemble le dommage, soit la maladie,
l'invalidité ou la mort. Il n'y a pas lieu de procéder selon l'art. 91
LAMA, en revanche, lorsque l'accident, d'une part, et les autres facteurs,
d'autre part, sont à l'origine de dommages différents, sans influence entre
eux. Il en va ainsi lorsque accident et facteurs étrangers concernent des
parties du corps différentes (p. ex., dans le cas de fracture accidentelle
de la jambe et de maladie des yeux). Au contraire, l'art. 91 LAMA est
applicable lorsque l'accident porte atteinte à une partie du corps
déjà touchée par la maladie (p. ex. une colonne vertébrale présentant
une lésion).

    S'il n'y a pas lieu de recourir à la règle de l'art. 91 LAMA, il faut
isoler et évaluer les conséquences de l'accident assuré, puis indemniser
l'assuré en ignorant les facteurs étrangers. Là où l'art. 91 LAMA est
applicable, par contre, il faut évaluer le dommage global, et procéder
à la réduction prévue par la loi, dans la mesure où ledit dommage est
imputable aux facteurs non assurés. La distinction est surtout importante
en tant qu'elle permet d'éviter de faire supporter à la Caisse nationale
le traitement d'affections préexistantes, sur lesquelles l'accident
assuré n'a exercé aucune espèce d'influence (voir, sur ce point, MAURER,
Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung,
2e éd. p. 302, ch. 6, et la jurisprudence citée).