Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 131



104 V 131

30. Extrait de l'arrêt du 12 septembre 1978 dans la cause Bernhard contre
Caisse de compensation de l'Industrie horlogère et Commission cantonale
neuchâteloise de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 12, Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 IVG.

    - Zur Gewährung von Hilfsmitteln im Rahmen der medizinischen
Eingliederungsmassnahmen. - Der Fahrstuhl, der nach einer von der
Invalidenversicherung übernommenen intertrochanteren Osteotomie benötigt
wird, gehört nicht zur versicherten Behandlung.

Sachverhalt

                       Résumé des faits:

    Germain Bernhard, souffrant de coxarthrose, a été opéré de
la hanche droite en août 1973 et de la hanche gauche en janvier
1976. L'assurance-invalidité a pris en charge l'une et l'autre de ces
interventions.

    A sa sortie de l'hôpital le 15 avril 1976, après la seconde
intervention, l'intéressé a loué une chaise roulante, le médecin ayant
interdit toute marche durant plusieurs semaines encore, même avec appui.

    Germain Bernhard a demandé que l'assurance-invalidité assume
notamment la location de la chaise roulante, mais la Commission de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a estimé que les conditions
de l'octroi d'un moyen auxiliaire n'étaient pas remplies. Ce refus a été
notifié à l'assuré par décision de la Caisse de compensation de l'Industrie
horlogère du 25 octobre 1976.

    B.- L'assuré a recouru. Il faisait valoir, attestation médicale à
l'appui, que l'emploi d'un fauteuil roulant avait été condition de sa
sortie de l'hôpital.

    La Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Neuchâtel, a
considéré qu'un handicap passager, consécutif par exemple à une opération,
n'ouvrait pas droit à l'octroi d'un moyen auxiliaire selon l'art. 21
al. 1 LAI, qu'un tel droit ne découlait pas non plus de l'art. 11 al. 1
LAI. Aussi a-t-elle rejeté le recours, par jugement du 30 août 1977.

    C.- Germain Bernhard interjette recours de droit administratif.

    Il souligne que l'usage d'un fauteuil roulant résultait d'un ordre
du médecin, s'étonne du refus d'un fauteuil roulant alors que des cannes
sont accordées, note au passage que, sans fauteuil roulant, il aurait
dû rester plusieurs semaines encore à l'hôpital, ce qui eût engendré des
frais supérieurs.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.
L'art. 14 al. 1 RAI, en vigueur jusqu'à fin 1976, mentionne dans cette
liste notamment les "cannes, béquilles, cannes-béquilles" (lettre f) et
les "fauteuils roulants" (lettre g). L'OMA du 29 novembre 1976, en vigueur
depuis le 1er janvier 1977, mentionne pour sa part les "cannes-béquilles,
déambulateurs et supports ambulatoires" (ch. 12), ainsi que les "fauteuils
roulants" (ch. 9).

    Mais l'octroi de moyens auxiliaires est une mesure de réadaptation et,
pour y avoir droit, l'assuré doit donc satisfaire aux conditions générales
d'obtention de telles mesures. Il doit par conséquent être "invalide ou
menacé d'une invalidité imminente", ainsi que l'exige l'art. 8 al. 1
LAI. Or l'art. 4 LAI définit l'invalidité comme étant la diminution
de la capacité de gain "présumée permanente ou de longue durée". C'est
dire qu'un handicap passager, consécutif par exemple à un accident ou
à une opération précisément, ne peut ouvrir droit à l'octroi d'un moyen
auxiliaire (arrêt non publié Fahrni du 18 avril 1972).

    Dans l'espèce, lors de l'usage du fauteuil roulant, l'assuré était
en convalescence après l'opération subie. Il est manifeste que l'on se
trouvait ainsi en présence non d'un état stabilisé mais d'un handicap
passager; et on ne pouvait donc parler d'invalidité au sens de la loi,
ce qui excluait l'octroi de moyens auxiliaires.

Erwägung 2

    2.- La question litigieuse doit cependant être examinée sous un autre
angle, qui est celui du traitement. L'assurance-invalidité a en effet pris
à sa charge l'opération de la hanche gauche, à titre de mesure médicale
selon l'art. 12 LAI. L'usage d'un fauteuil roulant fait-il ou non partie
du traitement ainsi assumé?

    a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAI, les mesures médicales comprennent
le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile
par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical,
ainsi que les médicaments ordonnés par le médecin.

    Pris littéralement, ces termes pourraient laisser entendre que le
traitement ne comprend que les actes médicaux proprement dits. Et l'Office
fédéral des assurances sociales relève dans sa réponse que, en refusant
de payer les frais de location d'un fauteuil roulant, la commission de
l'assurance-invalidité n'a fait que reprendre une définition stricte
de la notion de mesures médicales; il se réfère aux normes que connaît
l'assurance-maladie, déclare applicables par analogie les art. 20 ss
Ord. III et paraît vouloir ne retenir comme mesures médicales que les
mesures diagnostiques ou thérapeutiques appliquées par le médecin et le
personnel paramédical.

    Pareille définition n'est toutefois guère de mise dans
l'assurance-invalidité où, tant selon les textes que d'après la pratique
administrative, la notion de mesures médicales déborde quelque peu le
cadre étroit des prestations obligatoires selon la LAMA (dont aucune
disposition de la LAI ne déclare d'ailleurs les normes applicables, même
par analogie). D'une part, en effet, l'art. 2 al. 1 RAI considère comme
mesures médicales "notamment" les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques
et psychothérapeutiques; et, si l'art. 14 al. 1 RAI en vigueur jusqu'à
fin 1976 ne se référait formellement qu'au seul art. 21 al. 1 LAI, le
nouvel art. 1er al. 2 OMA, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, prévoit
expressément une application par analogie de ses règles "à la remise de
moyens de traitement qui font nécessairement partie d'une mesure médicale
de réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI". D'autre part, la pratique
administrative (que l'art. 1er al. 2 OMA ne fait au fond que codifier)
a toujours admis la remise de tels moyens dans le cadre des mesures
médicales; preuve en soit précisément la remise en prêt de cannes après
les opérations de la coxarthrose assumées par l'assurance-invalidité,
prêt accordé en l'espèce également.

    b) Le problème à résoudre est si, à l'instar des cannes-béquilles,
un fauteuil roulant peut être considéré comme un moyen thérapeutique
faisant nécessairement partie du traitement pris en charge par
l'assurance-invalidité.

    Après une ostéotomie intertrochantérienne de varisation de la hanche,
le patient doit éviter plusieurs semaines ou mois durant de trop charger
le membre opéré. Les cannes-béquilles procurent la décharge indispensable,
tout en donnant au convalescent la possibilité de se déplacer. Vu sous
cet angle, un fauteuil roulant offre certes une faculté de déplacement
comparable, ainsi que l'allègue le recourant. Mais ce point de vue n'est
aucunement déterminant. Ce n'est en effet pas la possibilité de se déplacer
en tant que telle qui motive et justifie l'octroi de cannes dans le cadre
des mesures médicales de réadaptation. La remise de cannes-béquilles
tend aussi à permettre et hâter la rééducation à la marche; seule cette
rééducation, qui fait partie encore du traitement, motive et justifie
pareille remise. Or le fauteuil roulant, simple moyen de déplacement,
ne contribue en rien à la rééducation et ne relève pas du traitement;
il ne saurait donc être remis dans le cadre des mesures médicales de
réadaptation.

    Le recourant note que, sans fauteuil roulant, il aurait dû rester
plusieurs semaines encore à l'hôpital, ce qui eût engendré des frais
supérieurs. Mais il relève lui-même, à raison, que cet élément n'a pas
de poids sur le plan juridique. Même s'il était avéré que la location
d'un fauteuil roulant a réduit les frais, ce fait ne pourrait suppléer
le défaut de dispositions légales...

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours de droit administratif est rejeté.