Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 117



104 V 117

26. Extrait de l'arrêt du 12 mai 1978 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Dinu et Commission
cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage du canton de Vaud Regeste

    Art. 26 AlVV.

    - Die Vorbereitung auf die eidgenössische medizinische Fachprüfung
kann den Umschulungs- oder Weiterbildungskursen nicht gleichgestellt werden
(Erw. 1 und Erw. 2).

    - Die Vorbereitung auf diese Prüfung ist unter bestimmten Umständen
kein Hindernis, Arbeitslosenentschädigungen auf Grund der allgemeinen
Gesetzesbestimmungen zu gewähren (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Cornélia Dinu, née en 1937, médecin diplômé de l'Université de
Bucarest, travailla en qualité d'assistante au laboratoire de chimie
clinique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 1er
avril 1971 au 31 mars 1977, date de l'échéance de son contrat. L'assurée
s'annonça à l'Office cantonal du travail (OCT) le 4 avril 1977 et présenta
une demande d'indemnité.

    Par lettre du 25 mai 1977, Cornélia Dinu informa ledit office
qu'afin d'augmenter ses possibilités de placement, elle se présenterait
aux examens fédéraux de médecine dès le 10 janvier 1978, pour obtenir
le diplôme suisse. En vue de cette préparation, elle participa aux
cours et aux travaux pratiques de l'Institut d'anatomie pathologique de
l'Université de Genève du 1er juin au 31 août 1977 et suivit un cours
d'anglais organisé par l'Anglo Study Center, à Genève, du 1er juin au 7
juillet 1977. Elle assista en outre, du 1er septembre au 31 décembre 1977,
aux visites des malades dans divers services cliniques et, dès octobre,
à différents cours et colloques. Par la même occasion, elle demanda d'être
dispensée du contrôle de son chômage.

    Par décision du 7 juillet 1977, l' OCT, après avoir pris l'avis
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
assimila à des études les travaux que l'assurée effectuait en vue d'obtenir
le diplôme suisse de médecin. Il lui dénia le droit aux indemnités de
chômage, motif pris que ses études ne constituaient pas un reclassement
ou un perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC.

    B.- Cornélia Dinu recourut contre cette décision, concluant à l'octroi
des indemnités de chômage.

    La Commission cantonale vaudoise de recours en matière
d'assurance-chômage, par jugement du 12 octobre 1977, admit le recours
et reconnut le droit de l'assurée à être indemnisée pour son inactivité
professionnelle dès le 4 avril 1977, pour autant que les autres conditions
posées par la loi fussent remplies.

    C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail interjette recours de droit administratif. Il allègue en bref
que l'activité déployée par Cornélia Dinu, certes en dehors des cours
universitaires, mais en vue de se préparer à des examens de fin d'études,
est liée à sa formation comme médecin suisse et constitue une activité
à plein temps, qui ne saurait être assimilée à des cours de reclassement
ou de perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le 1er avril 1977 est entré en vigueur l'art. 26 OAC, qui reprend
la réglementation de l'ancien art. 20 RAC et s'exprime en ces termes:

    "1.- La perte de gain ne donne droit à indemnité pendant la
   fréquentation d'un cours de reclassement ou de perfectionnement
   professionnel que si l'office cantonal compétent en a expressément
   disposé ainsi ou a enjoint à l'assuré de suivre un tel cours.

    2.- L'office cantonal compétent peut enjoindre à un assuré de suivre
   un cours ou disposer, lorsque l'assuré fréquente ce cours de lui-même,
   que la perte de gain est indemnisable si le cours est propre
   à développer l'aptitude au placement de l'assuré et si l'on peut
   admettre que celui-ci chômerait pendant le cours ou que, à défaut de
   reclassement ou de perfectionnement professionnel, il serait menacé
   de chômage. Le reclassement ou le perfectionnement professionnel dans
   une entreprise sont assimilés à la fréquentation d'un cours."

    Dans son arrêt du 23 mars 1977 en la cause Goetschmann, la Cour de
céans a déclaré que, si la loi ne définissait pas la notion de cours
de perfectionnement, il paraissait toutefois évident que le législateur
n'avait pas en vue un cycle complet d'études universitaires. Qu'en effet,
la tâche de promouvoir la formation professionnelle en tant que telle,
notamment la formation de base, incombait aux pouvoirs publics et non
à l'assurance-chômage, laquelle intervenait à seule fin de combattre le
chômage existant ou de prévenir un chômage imminent, par des mesures de
réadaptation ou de perfectionnement dans des cas d'espèce. En d'autres
termes, qu'il devait s'agir de mesures ou de cours de recyclage permettant
à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et technologiques (voir
ATF 103 V 105 ou DTA 1977 no 18 p. 87).

Erwägung 2

    2.- Dans le cas présent, Cornélia Dinu, docteur en médecine de
l'Université de Bucarest, n'a plus retrouvé de place d'assistante après
l'expiration de son contrat de travail au CHUV, le 31 mars 1977. Elle
décida alors de s'inscrire aux examens fédéraux de médecine. A cette fin,
elle suivit différents cours à Genève et demanda d'être dispensée du
contrôle de son chômage.

    Les efforts de l'intimée en vue de cette préparation sont certes
méritoires et de nature à augmenter ses possibilités de travail,
notamment en lui donnant droit à exercer avec une clientèle privée. Il
n'en demeure pas moins que de tels examens représentent l'aboutissement
d'un cycle d'études universitaires de quelques années et font partie de la
formation professionnelle de base du médecin suisse. On ne saurait dès lors
admettre, sans risque d'abus, qu'ils soient assimilés à de simples cours de
reclassement ou de perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC. A cet égard,
le fait que l'intimée ne soit pas inscrite à l'Université, et donc pas
astreinte à suivre les cours préparatoires, n'est pas de nature à modifier
cette appréciation, mais pourrait tout au plus permettre de dire qu'elle
n'était pas inapte au placement, comme nous l'examinerons ci-dessous.

    Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont
considéré que l'activité déployée par l'assurée pendant sa préparation aux
examens fédéraux de médecine constituait un cours de reclassement ou de
perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC et à raison que l'OCT a refusé,
sur cette base, l'octroi des indemnités de chômage.

Erwägung 3

    3.- Le fait que Cornélia Dinu ne remplisse pas les conditions du droit
à indemnité fondé sur l'art. 26 OAC ne signifie pas nécessairement qu'elle
ne pourrait en aucun cas avoir un tel droit en vertu des règles générales.

    En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'intimée
a continué à chercher du travail tout en suivant des cours, mais que ses
recherches n'ont pas abouti. Il est donc admissible, contrairement à ce
qu'allègue l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, de penser que sa préparation aux examens fédéraux de médecine
ne constituait pas une activité à plein temps. Qu'étant, en effet, déjà
docteur en médecine, elle n'avait aucune obligation de suivre des cours
et n'avait pas à soutenir le même effort qu'un étudiant. Elle aurait
donc sans doute été en mesure d'exercer une activité lucrative pendant
cette période de préparation, soit jusqu'au 10 janvier 1978, comme elle
n'a d'ailleurs cessé de l'affirmer. On ne saurait dès lors soutenir sans
plus ample examen que les conditions d'octroi de l'indemnité ne sont pas
remplies selon les dispositions générales de la loi. A cet égard, le fait
que l'intéressée n'ait pas fait timbrer du chômage pendant qu'elle suivait
des cours à Genève ne devrait pas lui porter préjudice, car elle a pu
croire en toute bonne foi qu'elle en était dispensée, l'OCT, avec lequel
elle est restée en contact jusqu'au jugement cantonal, ne s'étant jamais
prononcé sur ce point. Il en est de même des premiers juges, qui n'ont
pas tranché cette question parce qu'elle ne faisait pas l'objet du recours.

    Vu ce qui précède, l'affaire doit être renvoyée à l'OCT pour complément
d'instruction et nouvelle décision.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis dans le sens des considérants, la décision
administrative et le jugement cantonal étant annulés et l'affaire renvoyée
à l'OCT pour complément d'instruction et nouvelle décision.