Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 33



104 IV 33

11. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 24 février 1978
dans la cause K. contre Ministère public du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 37 Abs. 2 SVG und Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b VRV.

    Das ausnahmsweise gestattete Parkieren auf Hauptstrassen ausserorts
muss so kurz wie möglich und durch das Ein- und Aussteigenlassen von
Personen oder den Güterumschlag geboten sein.

Sachverhalt

    A.- K., qui est chauffeur de camion, devait livrer trois cartons
d'articles de camping à Saint-Blaise. Arrivé trop tôt (13 h 15) pour
pouvoir effectuer sa livraison et ne sachant pas où était située la maison
destinataire, il s'est arrêté au bord de la route cantonale, son train
routier empiétant d'un mètre sur la chaussée, et il a attendu. Après un
certain temps, il a vu un piéton et il est descendu de sa cabine pour
aller vers lui se renseigner. Alors qu'il revenait vers son véhicule,
un camion d'une maison de Neuchâtel est venu emboutir de l'avant droit
le côté gauche de sa remorque.

    B.- Condamné le 13 octobre 1977 par le Tribunal de police du district
de Neuchâtel à 20 fr. d'amende pour avoir parqué le train routier
qu'il conduisait sur une route principale en dehors d'une localité et à
un endroit où il pouvait gêner et entraver la circulation, K. a recouru
devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté
le 11 janvier 1978.

    C.- K. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à
libération. Il soutient d'une part que son véhicule n'entravait pas le
trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR et que de surcroît il n'avait pas
été parqué au sens de l'art. 19 al. 1 OCR, dès lors que son arrêt n'avait
d'autre but que de décharger de la marchandise.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument de
l'art. 19 al. 1 OCR. En effet, si l'on s'en tient aux constatations de
l'autorité cantonale, ainsi que le commande l'art. 277bis al. 1 PPF, il
n'est pas exact que le recourant ne s'est arrêté que pour décharger de la
marchandise. Si telle était bien son intention générale, il voulait en
réalité, sur le moment, attendre l'heure d'ouverture de l'établissement
auprès duquel il se rendait et se renseigner sur l'adresse à laquelle il
se trouvait. On ne saurait donc dire sérieusement que le stationnement
devait servir uniquement à décharger des marchandises. Certes, si le
recourant s'était limité à s'arrêter un instant, clignotants enclenchés,
pour demander un renseignement, on n'aurait pas encore pu lui reprocher
une violation des règles de la circulation, pour autant que les conditions
de l'art. 18 al. 2 OCR ne soient pas réalisées, mais le fait d'attendre
au bord de la route principale en empiétant sur elle était en tout cas
incompatible avec le principe qui découle des art. 37 al. 2 LCR et 19 al. 2
litt. b OCR et selon laquelle le stationnement autorisé par exception sur
les routes principales en dehors des localités doit être aussi bref que
possible et répondre à la nécessité de laisser monter ou descendre les
passagers ou d'assurer le chargement ou le déchargement des marchandises.