Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 258



104 IV 258

58. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 décembre 1978
dans la cause T. contre Ministère public du canton de Vaud Regeste

    Unzucht. Eine Entblössung, die weder auf ein geschlechtliches
Verhalten hinweist, noch sonst eine geschlechtliche Bedeutung hat,
stellt keine unzüchtige Handlung im Sinne des StGB's dar. Das schliesst
indessen nicht aus, ein das allgemeine Anstandsgefühl und die guten
Sitten verletzendes Zurschaustellen eines Körperteils, der in der Regel
keine geschlechtliche Bedeutung aufweist und meistens verborgen bleibt,
von einem subjektiven Gesichtspunkt aus als unzüchtig zu beurteilen,
wenn das Zurschaustellen nach der Absicht des Urhebers offensichtlich
eine geschlechtliche Bedeutung hat oder wenn es sich unzweifelhaft auf
ein Verhalten im Zusammenhang mit geschlechtlicher Betätigung bezieht.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'arrêt auquel se réfère tant la cour cantonale que le recourant
(ATF 103 IV 167 ss.) a posé que la notion de pudeur, ou d'impudeur,
visée par le Code pénal, ne concerne que la pudeur sexuelle. Un acte ne
peut être considéré comme impudique que s'il blesse la décence sexuelle,
c'est-à-dire la décence ou les convenances que l'on doit observer en
matière sexuelle. Se référant à la définition selon laquelle n'est
sexuel que ce "qui se rapporte aux conformations et aux fonctions de
reproduction particulière. de l'homme et de la femme" ou que ce "qui
concerne l'accouplement, les comportements qu'il détermine et ceux qui en
dérivent", le Tribunal fédéral a considéré que le postérieur n'étant pas
chez les humains destiné à la reproduction, son exhibition, dans la mesure
où elle est sans rapport avec un comportement dérivant de l'accouplement,
n'a rien de sexuel.

    Il ressort de ce qui précède qu'une exhibition dépourvue de tout
caractère sexuel ou de toute référence sexuelle ne constitue pas un
acte contraire à la pudeur au sens du Code pénal (cf. arrêt cité, in
fine), mais cela n'exclut nullement que l'exposition d'une partie du
corps ne présentant normalement aucun caractère sexuel puisse le cas
échéant constituer un acte contraire à la pudeur lorsqu'elle comporte
une référence sexuelle évidente ou qu'elle se rapporte sans équivoque
à un comportement dérivant d'une activité sexuelle. Tel sera le cas de
l'exhibition - c'est-à-dire de l'étalage ostentatoire - de parties du
corps qui selon l'usage commun demeurent généralement cachées et dont
l'apparition porte atteinte au sentiment général de la décence et des
bonnes moeurs. Et ainsi en va-t-il du postérieur, qui représente pour
beaucoup un élément sinon l'objet de l'activité sexuelle lato sensu.

    En l'espèce, et à la différence du cas traité dans l'arrêt déjà cité,
il est constant que les exhibitions de postérieur, auxquelles s'est livré
le recourant, sont une manifestation de sa sexualité et même la seule
manifestation qu'il a encore sur ce plan. Dans un tel cas, l'intention du
recourant doit être prise en considération. En effet, ainsi que le relève
l'autorité cantonale, si l'intention de l'auteur est sans pertinence quand
l'acte apparaît objectivement comme impudique, elle doit en revanche être
prise en considération dans les cas objectivement équivoques ou qui ne
sont comme ici pas manifestement contraires à la pudeur (cf. ATF 78 IV
164 consid. 2).

    Il est vrai que l'intention de l'auteur ne saurait suffire à elle
seule dans les cas équivoques; il faut bien sûr aussi que la référence
ou l'intention sexuelle de l'auteur apparaisse objectivement dans son
comportement. Mais cette condition doit être considérée comme réalisée
lorsque l'auteur fait étalage de ses fesses devant des personnes de l'autre
sexe, voire du même sexe dans un contexte visiblement homosexuel, et si
aucune indication objective quelconque ne permet de découvrir une autre
explication telle que la volonté d'injurier, de s'adonner au naturisme,
au sport, ou encore la nécessité de céder aux exigences de la nature. Tel
est le cas en l'espèce, où le recourant a procédé à ses exhibitions devant
des personnes du sexe féminin, non seulement dans une intention sexuelle,
mais dans des conditions qui ne permettent d'imaginer aucune référence à
un quelconque autre but ou intention. Le pourvoi doit dès lors être rejeté.