Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 167



104 IV 167

40. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 septembre 1978 dans la
cause R. et Cst. contre Groupe Sanglier Regeste

    Art. 177 StGB. Beschimpfung.

    Wer der Aufnahme eines Transparentes in eine Kundgebung zustimmt, die
er selbst organisiert, wer seinen Inhalt als den Ausdruck seiner eigenen
Meinung betrachtet und zu verstehen gibt, dass seine Aufschrift einen
wesentlichen Bestandteil der Kundgebung ausmacht, nimmt an der Beschimpfung
teil, die das Aufstellen des Transparentes darstellen kann. Gegebenenfalls
wird er bei der Deliktsbegehung als Mittäter betrachtet (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Le 3 mai 1977, le président du Tribunal II de Moutier a déclaré
R. et 12 consorts coupables d'injures commises au préjudice du Groupe
Sanglier et les a condamnés chacun à une amende de 100 fr., avec délai
d'épreuve et de radiation de deux ans.

    Statuant sur appel des 13 condamnés le 9 mars 1978, la Première Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rendu le même jugement en
ce qui concerne 10 prévenus, dont R., mais elle en a libéré trois.

    Les faits qui ont motivé ces condamnations sont en bref les suivants:

    Les 21 et 22 février 1976, Jeunesse-Sud a organisé une grève de la
faim à Moutier. Seul un petit groupe de quelques dizaines de personnes
réunies dans l'espace limité de la cour de l'école primaire de Moutier
y a pris part. Diverses pancartes ont été appuyées durant les deux
jours contre le mur de l'école, parmi lesquelles une pancarte portant
l'inscription "Sangliers plus police = SS".

    Les dix condamnés sont membres du comité directeur de Jeunesse-Sud. Ils
ont admis leur responsabilité quant à l'organisation de la grève de la
faim, mais ils ont nié être les auteurs ou les complices de la présence
de la pancarte susmentionnée.

    L'administration des preuves n'a pas permis d'établir que la pancarte
incriminée avait été rédigée par les condamnés. En revanche elle a
révélé ceci:

    "Certaines pancartes ont été enlevées à la suite de l'intervention du
   préfet et de Me Steullet. Les organisateurs ont cependant opposé
   un refus catégorique à une prière du préfet d'enlever la pancarte
   incriminée.

    Les condamnés ont tous vu la pancarte et la cour cantonale a admis
   qu'ils se sont associés intimement à l'idée qu'elle contenait,
   qu'ils se sont identifiés à son contenu, qu'ils ont approuvé son
   intégration parmi les autres inscriptions, considérant son contenu
   comme l'expression de leur propre opinion, qu'ils ont manifesté leur
   intention que l'inscription incriminée fasse partie intégrante de tous
   les slogans et expressions utilisés lors de la grève de la faim."
Le Groupe Sanglier est une association au sens des art. 60 ss. CC, et
par l'entremise de deux de ses représentants il a déposé plainte pénale
pour injures.

    B.- Les 10 condamnés se sont pourvus en nullité au Tribunal fédéral;
ils concluent à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recourants se plaignent d'une violation des principes
généraux du droit pénal; selon eux, l'autorité n'aurait pas entendu les
prévenus d'une manière suffisamment approfondie se limitant à se référer au
procès-verbal d'audition de l'un d'entre eux, que les autres ont seulement
contresigné. En outre ils soutiennent que, sur la base des procès-verbaux,
il n'y avait aucune raison de libérer trois d'entre eux en appel.

    Ces moyens portent sur l'administration des preuves et sur
l'appréciation de celles-ci. A ce titre ils ne concernent pas l'application
du droit fédéral et sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (ATF 81
IV 130; art. 269 al. 1 et 273 al. 1b PPF).

    Il en va de même pour les autres griefs articulés dans le pourvoi
et visant les constatations de fait de l'autorité cantonale en ce qui
concerne notamment la présence des recourants sur les lieux et à leur
adhésion au contenu de la pancarte incriminée.

Erwägung 2

    2.- a) Les recourants considèrent ensuite qu'ils ne peuvent être
tenus pour pénalement responsables de l'inscription litigieuse. Le seul
fait qu'elle se soit trouvée à proximité de la manifestation organisée par
Jeunesse-Sud ne saurait selon eux suffire à établir leur culpabilité. Cette
pancarte, qu'ils n'ont pas rédigée, a pu être apportée par n'importe
quel spectateur. On devrait écarter en l'espèce l'hypothèse d'une injure
par omission, car on ne saurait considérer que le comité directeur de
Jeunesse-Sud était juridiquement tenu de contrôler la teneur de toutes les
pancartes brandies au cours de cette manifestation. Il est exclu, quelle
que soit l'ampleur d'une manifestation de ce genre, de faire supporter aux
organisateurs la responsabilité du trouble causé par certains participants.

    b) Se rend coupable d'injure, selon l'art. 177 CP, celui qui,
de toute autre manière que celles visées aux art. 173 et 174 CP, aura
attaqué autrui dans son honneur, notamment par l'écriture ou par l'image.

    L'inscription incriminée constitue bien, ce n'est ni contesté, ni
contestable, une atteinte à l'honneur du Groupe Sanglier, au sens de cette
disposition. La seule question à examiner est donc celle de savoir si les
recourants peuvent être considérés comme les auteurs de cette infraction.

    Au vu des constatations de l'autorité cantonale et sur lesquelles il
n'y a pas à revenir (art. 277bis al. 1 PPF), la réponse à cette question
ne fait aucun doute. Comme seuls organisateurs de la manifestation qui
s'est déroulée durant deux jours, dans un lieu bien circonscrit, et qui
comportait à côté d'une grève de la faim l'apposition de pancartes,
les recourants avaient tous pouvoirs de fixer le contenu de ladite
manifestation. Ils ne prétendent d'ailleurs pas que quiconque ait
organisé ou pu organiser quoi que ce soit, au même lieu, sur lequel
il n'aurait eu aucune prise. Dans ces conditions, l'apposition d'une
pancarte, non pas momentanément ou de manière imprévue, mais de façon
constante et durable, dépendait exclusivement de leur acceptation ou de
leur bon vouloir. Or non seulement ils ont accepté la pancarte dans leur
manifestation, mais ils ont refusé catégoriquement de l'enlever. Il s'agit
là, non pas seulement d'une omission comme ils l'allèguent, mais bien
d'un acte positif, semblable à celui de l'organisateur d'une exposition
qui accepte ce qui y sera exposé. En se comportant de la sorte ils ont
participé étroitement à l'acte d'exposition de la pancarte, acte réalisant
l'attaque à l'honneur constitutive de l'injure. Approuver l'intégration
de la pancarte parmi les autres inscriptions, considérer son contenu
comme l'expression de leur propre opinion et manifester leur intention
que l'inscription incriminée fasse partie intégrante de tous les slogans
et expressions utilisés lors de la manifestation organisée par eux, ne
constitue pour les recourants rien d'autre qu'un acte de participation
et d'association à l'attaque injurieuse réalisée par l'exposition de la
pancarte. Et comme les recourants ont joué, en qualité d'organisateurs,
un rôle de premier plan dans l'exposition de toutes les pancartes, leur
participation et leur association à l'acte commis par celui qui a placé la
pancarte au milieu des autres les font apparaître à tout le moins comme des
participants principaux à l'infraction, c'est-à-dire comme des coauteurs
(cf. ATF 98 IV 259 consid. 5; 77 IV 91).

    C'est donc à juste titre que les recourants ont été reconnus coupables
d'injures; et leur pourvoi doit être rejeté.