Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 15



104 IV 15

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1978
dans la cause F. contre R. Regeste

    Art. 173 Ziff. 2 StGB. Beweis des guten Glaubens.

    Der Beweis des guten Glaubens erfordert, dass der Täter seine
Sorgfaltspflicht erfüllt, d. h. die ihm zumutbaren Schritte unternommen
hat, um die Richtigkeit seiner Äusserungen zu überprüfen. Zu besonderer
Sorgfalt ist verpflichtet, wer Äusserungen ohne Vorliegen eines
öffentlichen Interesses durch die Presse oder Flugblätter verbreitet.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Ayant été admis à rapporter la preuve libératoire de l'art. 173
ch. 2 CP, l'intimé ne peut cependant être exempté de toute peine que s'il
prouve que les allégations qu'il a propagées sont conformes à la vérité
ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

    La cour cantonale n'ayant pas pu se convaincre de la véracité des
déclarations que dame X. a faites à l'intimé et à ses compagnons, la preuve
de la vérité des allégations incriminées n'a pas été rapportée. Reste à
savoir si, au vu des faits retenus, on doit admettre que l'intimé avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi par vraies les allégations
qu'il a publiées et diffusées. Il s'agit là d'une question de droit.

    b) L'auteur rapporte la preuve de sa bonne foi s'il établit qu'il a cru
à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout
ce que l'on pourrait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude
(cf. ATF 85 IV 184). On doit ainsi se demander si l'auteur a satisfait
au devoir de prudence (Sorgfaltspflicht) qui incombe de manière générale à
celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. La réponse à cette question
dépend des circonstances de chaque cas particulier (ATF 86 IV 175). Ce
devoir est violé lorsque l'auteur n'a pas accompli les démarches que l'on
pouvait attendre de lui pour vérifier l'exactitude de ses allégations,
compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle.

    Une prudence particulière doit ainsi être exigée de celui qui,
comme l'intimé en l'espèce, donne une large diffusion à ses allégations
par la voie de la presse ou de tracts. La large diffusion, ajoutée à la
puissance suggestive du texte imprimé, augmente en effet l'intensité de
l'atteinte. On doit donc, dans ce cas, se montrer très strict quant au
respect du devoir de vérification incombant à l'auteur (cf. arrêt non
publié du 13 novembre 1959 en la cause Holzer c. Stemmler; MERZ, in SJZ
67 (1971), p. 85). Le devoir de respecter la vérité se traduit, pour
celui qui agit par la voie de la presse, par l'obligation de contrôler
scrupuleusement les opinions qu'il émet (cf. BOURQUIN, La liberté de la
presse, p. 248).

    La jurisprudence a certes reconnu que les exigences touchant à la
preuve de la bonne foi pouvaient être moins sévères lorsque les assertions
qui portent atteinte à l'honneur ont été faites en vue de sauvegarder
des intérêts légitimes (ATF 96 IV 56, 86 IV 175/176). Cette réserve
favorable à l'auteur s'applique par exemple aux allégations qui sont
faites par une partie ou par un avocat dans un procès (arrêts précités),
ou qui sont adressées à la police, soit à une autorité (cf. ATF 85 IV
184/185). Dans ces cas, en effet, les allégations sont portées à la
connaissance de personnes qui sont aptes à vérifier sans préjugé le
bien-fondé des communications qu'elles reçoivent et à les contrôler de
façon critique (cf. ATF 102 IV 184). La situation est différente lorsque
les allégations sont formulées publiquement ou largement diffusées. Là,
en dépit de l'existence d'un intérêt public - qui ne se confond pas
nécessairement avec l'intérêt légitime -, le devoir de prudence et de
vérification de la véracité des allégations doit être strictement respecté.

    Le devoir de prudence de celui qui, comme en l'espèce, fonde ses
allégations sur les déclarations d'un tiers exige à tout le moins une
appréciation critique de la crédibilité de celui-ci. Certes, on ne peut pas
exiger un examen comparable à celui auquel se livre le juge qui cherche
à soupeser la valeur d'un témoignage, mais on peut au moins attendre de
l'auteur qu'il dispose de quelques éléments lui donnant des raisons de se
fier aux dires de son informateur, par exemple la connaissance personnelle
qu'il a de ce tiers ou le crédit et la bonne réputation dont celui-ci
jouit d'une manière générale (cf. arrêt précité Holzer c. Stemmler,
consid. 5 et 6).

    c) En l'espèce, l'intimé a fondé ses allégations sur les seules
déclarations de dame X. Or il ressort des faits qu'il ne connaissait
pas particulièrement cette personne et ignorait par conséquent quels
étaient sa réputation ou son crédit. Il ne disposait donc d'aucun élément
d'appréciation lui permettant raisonnablement de tabler sur la véracité
des déclarations de celle-ci. Si l'on admettait qu'un témoignage unique,
obtenu auprès d'un tiers inconnu ou mal connu, puisse suffire à fonder la
large diffusion de propos et d'accusations attentatoires à l'honneur, on
ouvrirait la porte à tous les abus. Rien, en effet, ne permet à l'auteur
de savoir s'il n'a pas eu affaire à un témoin douteux, peu sûr, prévenu
contre la victime ou hostile à celle-ci pour une raison quelconque.

    L'intimé devait en outre, in casu, se montrer d'autant plus circonspect
qu'il avait eu connaissance de la "mise au point" diffusée par le
recourant le 12 mars (cf. SCHUMACHER, Die Presseäusserung als Verletzung
der persönlichen Verhältnisse, Fribourg 1960, p. 195). Certes, l'intimé
pouvait ne pas être convaincu de la véracité des dires du recourant dans
la mesure où ils portaient sur des faits non contrôlables. Mais la "mise
au point" faisait également état d'un élément objectivement vérifiable,
à savoir la réfutation des déclarations de dame X. niant avoir signé un
appel en faveur du "non". Or l'intimé n'a rien entrepris pour vérifier
cet élément, qui était pourtant de nature à ébranler sérieusement la
crédibilité de dame X.

    C'est donc à tort que la cour cantonale, en se fondant sur le seul
fait que dame X. avait été catégorique dans ses déclarations à l'intimé
et à ses compagnons, a estimé que la preuve de la bonne foi au sens de
l'art. 173 ch. 2 CP avait été rapportée.

    Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour qu'elle condamne l'intimé pour diffamation.