Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 65



104 II 65

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1978 dans la
cause P. contre O Regeste

    Adoption.

    Absehen von der Zustimmung eines Elternteils, wenn sich dieser um
das Kind nicht ernstlich gekümmert hat (Art. 265 c Ziff. 2 ZGB).

Sachverhalt

    A.- Le 28 octobre 1969, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé le divorce des époux P.-K. L'enfant issue de cette
union, Sandra, née le 7 août 1964, a été confiée à la mère.

    Dame K., divorcée, s'est remariée, le 28 avril 1973, avec O., né le
15 juillet 1936. Les époux O. ont un descendant commun, né le 9 février
1975. Sandra P. vit avec eux; O. s'occupe d'elle depuis son mariage avec
la mère.

    Par requête du 1er avril 1977, O. a demandé de pouvoir adopter
Sandra P. Le 11 novembre 1977, la Cour de justice du canton de Genève a
prononcé l'adoption. Elle a pris cette décision en faisant abstraction
du consentement du père sur la base de l'art. 265 c ch. 2 CC.

    P. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant que la
requête d'adoption fût rejetée, subsidiairement que la cause fût
renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction, puis
nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans le sens
des conclusions subsidiaires.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La Cour de justice s'est passée du consentement du père de l'enfant
pour le motif qu'" il résulte du rapport d'enquête sociale du 1e septembre
1977 que depuis 1968 il n'a plus revu Sandra, ne s'est jamais soucié de
savoir ce qu'elle devenait et ne verse aucune pension pour sa fille dont
l'entretien est à la charge du requérant".

Erwägung 3

    3.- L'art. 265 a al. 1 CC fait dépendre l'adoption du consentement du
père et de la mère de l'enfant. Le consentement n'a pas comme condition
l'exercice de l'autorité parentale, mais il est lié aux droits de
la personnalité des parents: il doit donc être requis aussi du parent
divorcé à qui l'enfant n'a pas été confié (cf. Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant la révision du Code civil suisse, adoption
et art. 331 CC, du 12 mai 1971, FF 1971 I, p. 1247). Il a d'autant plus
d'importance que l'adoption plénière introduite par le nouveau droit
supprime les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC).

    Dans ces conditions, quand l'autorité cantonale applique l'art. 265
c ch. 2 CC, elle doit se montrer stricte dans le respect de l'exigence
posée par l'art. 265 a al. 1 CC. On ne saurait admettre qu'elle fasse
abstraction du consentement d'un des parents parce que, d'après un
rapport d'enquête, il ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant,
sans même lui avoir donné la possibilité de se déterminer. En effet, dans
l'hypothèse visée au ch. 2 de l'art. 265 c CC, elle peut, non seulement
renoncer au consentement, comme dans les cas énumérés au ch. 1, mais
également passer outre au refus de consentement (Message, pp. 1249/1250;
HEGNAUER, Die Adoption, n. 20 ad art. 265 c CC).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et
de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouveau jugement. Avant de
prendre sa décision, l'autorité cantonale devra requérir le consentement
du père et lui accorder la faculté de contester les faits allégués dans la
requête, ou constatés dans le rapport d'enquête, et d'indiquer les motifs
pour lesquels, à son avis, l'adoption par l'actuel mari de la mère n'est
pas dans l'intérêt de l'enfant.