Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 357



104 II 357

61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 septembre 1978 dans
la cause G. Vernier S.A. contre Machines Stettler S.A. Regeste

    Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache.

    Verjährung der Klage auf Gewährleistung (Art. 210 Abs. 1 OR); die
Rechte, die sich aus Mängeln der Kaufsache ergeben, verwirken (Art. 210
Abs. 2 OR), wenn die im Gesetz vorgesehene Anzeige dem Verkäufer nicht
innerhalb eines Jahres nach Ablieferung gemacht worden ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a)...

    L'art. 210 al. 1 CO, qui dispose que toute action en garantie
pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison à
l'acheteur, même si celui-ci n'a découvert les défauts que plus tard,
mais qui réserve une prolongation conventionnelle, institue un délai
de prescription et non de péremption (ATF 94 II 36 consid. 4c et les
références à OSER/SCHÖNENBERGER n. 2 et BECKER n. 1 ad art. 210 CO; ATF
96 II 183, 78 II 367, 72 II 414 ss.). L'art. 210 al. 2 CO, selon lequel
les exceptions dérivant des défauts subsistent lorsque l'avis prévu par
la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison,
crée en revanche un délai de péremption (GIGER n. 67 ad art. 210 CO;
GUHL/MERZ/KUMMER p. 336; cf. ATF 91 II 216. Les exceptions qui subsistent
en vertu de l'art. 210 al. 2 CO après l'expiration de la prescription
présupposent que les défauts ont été signalés à temps par l'acheteur
au vendeur conformément à l'art. 201 CO, mais au plus tard dans l'année
dès la livraison comme l'exige l'art. 210 al. 2 CO. Cette interprétation
s'impose dès lors que les défauts cachés, découverts après l'expiration
de la prescription d'un an de l'art. 210 al. 1 CO, ne peuvent plus être
invoqués en vertu de cette disposition (GIGER n. 65, 66 ad art. 210
CO). La seule réserve est celle de l'art. 210 al. 3 CO, aux termes duquel
le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut
pas se prévaloir de la prescription.

    Le fait que la demanderesse est intervenue à plusieurs reprises,
après l'écoulement de l'année à compter de la livraison, pour réparer
la fraiseuse litigieuse à la suite de pannes, est sans incidence sur le
délai de péremption d'un an de l'art. 210 al. 2 CO, car de par sa nature
un tel délai n'est pas susceptible d'être interrompu, à la différence de
la prescription (cf. ATF 74 II 100 consid. 4).

    Alors même qu'il ne pouvait pas ouvrir une action en garantie pour
les défauts de la chose devant un tribunal suisse et que la prescription
d'une telle action ne courait pas ou était suspendue, le défendeur était
parfaitement en mesure de donner les avis des défauts à la demanderesse
conformément à la loi (art. 201, 210 al. 2 CO). Il n'y avait pas de
suspension du délai de péremption d'un an dès la livraison pour signaler
les défauts.