Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 317



104 II 317

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 décembre 1978 dans la
cause X. et Y. contre A. et B. Regeste

    Widerruf des Auftrages.

    Art. 104 Abs. 2 OR; Art. 8 der SIA-Norm 102 betreffend die Arbeiten
und Honorare der Architekten, Ausgabe 1969. Nur derjenige hat Anspruch auf
Schadenersatz wegen Widerrufs des Auftrages zur Unzeit, der weder seine
vertraglichen Verpflichtungen verletzt noch der Gegenpartei einen Grund
zur Auflösung des Vertrages gegeben hat. Leichte Nachlässigkeiten, die
vorliegend den Anspruch des Architekten auf Schadenersatz ausschliessen.

Sachverhalt

    A.- En février 1969, les architectes A. et B. ont proposé à X. et
Y. un terrain en vue de la construction d'un immeuble locatif, projet
qui nécessitait la création d'un chemin d'accès. Après l'acquisition du
terrain par X. et Y., A. et B. ont été chargés des travaux d'architecture
selon contrat du 23 janvier 1970, qui se référait au règlement de la
Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) No 102, concernant les
travaux et honoraires des architectes. L'ouverture du chantier a eu lieu
en mai 1970.

    Des difficultés ayant surgi au sujet notamment du chemin d'accès,
X. et Y. ont résilié le 9 juillet 1970 le mandat des architectes en ce
qui concerne la construction de ce chemin. Le 13 octobre 1970, ils ont
mis fin pour le surplus à ce mandat, avec effet immédiat.

    Le 25 novembre 1970, les architectes A. et B. ont adressé à X. et
Y. leur note d'honoraires et frais qui s'élevait à 81'028 fr. 70, y
compris les majorations prévues aux art. 8 1 (indemnité de résiliation)
et 5.5 (droit d'auteur) du règlement SIA 102, éd. 1969; après déduction
des acomptes versés, le solde dû se montait à 28'428 fr. 70. X. et Y. ont
contesté la note et fait des réserves sur les conséquences d'erreurs
professionnelles graves des architectes.

    Après une expertise hors procès, X. et Y. ont ouvert action
contre les architectes A. et B. en paiement de 100'000 fr. à titre de
dommages-intérêts.

    Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au paiement de 25'000 fr. avec intérêt.

    Par jugement du 6 septembre 1977, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a condamné les défendeurs, solidairement, à payer aux demandeurs
1'363 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 14 juin 1973 et rejeté toutes
autres conclusions. Elle considère notamment que les défendeurs n'ont
pas commis de faute grave et que leur responsabilité n'est dès lors pas
engagée selon l'art. 6 du règlement SIA 102, éd. 1969, à l'exception de
frais dont ils ont admis de répondre.

    Les deux parties ayant recouru en réforme, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours des défendeurs et admis partiellement celui des demandeurs. Il
a réformé le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs doivent payer
solidairement aux demandeurs la somme de 11'957 fr. 60 avec intérêt à 5%
dès le 14 juin 1973.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- Le règlement SIA 102 concernant les travaux et honoraires des
architectes, édition de 1969, prévoit sous la rubrique "droits d'auteur"
que lorsque, sans accord préalable avec l'auteur d'un projet, le maître
en confie l'exécution à un autre architecte, à un tiers ou qu'il s'en
charge lui-même, les honoraires de l'auteur, relatifs aux prestations
accomplies, seront majorés de 20% (art. 5 5). Il dispose en outre, sous
le titre "révocation du mandat par le maître", que si le maître révoque
le mandat sans que l'architecte ait commis une faute, celui-ci a droit
aux honoraires correspondant aux prestations accomplies, calculés selon
le règlement et majorés de 15%, ou plus si le dommage que peut prouver
l'architecte dépasse ce supplément (art. 8 1); si la suite de l'exécution
est confiée à un autre architecte ou à un tiers, ou si le maître s'en
charge lui-même, la majoration prévue par l'art. 5 5 vient s'ajouter à
celle que prévoit l'al. 1

    Le Tribunal cantonal considère que le droit d'auteur des défendeurs
n'a en aucune façon été atteint du fait de l'utilisation des plans
postérieurs à la rupture du mandat par les demandeurs, et que la majoration
de 20% prévue par l'art. 5 du règlement SIA 102 ne peut dès lors être
justifiée par une violation de la protection de l'oeuvre intellectuelle
de l'architecte; cette majoration représente plutôt une sorte d'indemnité
pour rupture de mandat ne différant guère quant à sa nature de celle prévue
par l'art. 8 dudit règlement. Les premiers juges considèrent toutefois
comme prohibitif et incompatible avec l'art. 404 CO le supplément de 35%
des honoraires correspondant aux prestations accomplies, qui résulterait
du cumul des causes de majoration prévues par les art. 5.5 et 8.1;
appliquant par analogie l'art. 163 CO, ils ramènent ce supplément à 20%,
ce qui représente un montant de 10'594 fr. 20.

    Les demandeurs concluent à la suppression de toute majoration. Ils
font valoir d'une part que "l'indemnisation automatique porte en soi la
négation de la règle fondamentale de la libre révocabilité du mandat et
viole un principe impératif du droit fédéral", d'autre part, que les
défendeurs ne sont nullement exempts de faute et ne peuvent dès lors
prétendre au supplément réclamé.

    a) Le Tribunal cantonal considère avec raison que, par le contrat
d'architecte conclu entre les parties, les défendeurs ont transféré aux
demandeurs le droit d'exploiter leur oeuvre, au moins en vue d'un seul
usage conforme au projet, et que ce droit n'a ainsi en aucune façon
été lésé, cela d'autant moins que l'idée créatrice s'est concrétisée
dans des plans, projets, études de détail et dessins d'exécution pour
lesquels leurs honoraires conventionnels ont été admis. Les défendeurs se
rallient d'ailleurs expressément au jugement déféré dans la mesure où il
a considéré l'indemnité prévue par l'art. 5.5 du règlement SIA 102 comme
"une sorte d'indemnité de rupture de mandat" et en a apprécié le sort
avec celui de la majoration de 15% pour révocation du mandat visée par
l'art. 8.1 dudit règlement.

    b) Selon cet art. 8.1, l'architecte n'a droit à la majoration
d'honoraires prévue en cas de révocation par le maître que s'il n'a
pas commis de faute. De même, l'indemnité accordée par l'art. 404
al. 2 CO à la partie victime d'une révocation en temps inopportun
suppose que celle-ci n'a pas enfreint ses obligations contractuelles,
ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (" sachlich
vertretbarer Grund ") (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 404; BECKER,
n. 6 ad art. 404; GAUTSCHI, n. 17 c ad art. 404; GUHL/MERZ/KUMMER,
p. 436 s.). Interprété selon le principe de la confiance, l'art. 8.1
du règlement SIA vise n'importe quelle faute, y compris celles qui ne
sont pas génératrices de dommages-intérêts selon l'art. 6, applicable à
la responsabilité de l'architecte. L'exonération du mandataire pour les
conséquences pécuniaires d'une certaine catégorie de fautes n'implique pas
la renonciation du mandant à s'en prévaloir sur un autre plan. Quelques
négligences, même légères, sont de nature à ruiner la confiance du mandant,
surtout si elles ont entraîné pour lui des pertes d'argent. Or le Tribunal
cantonal a retenu à la charge des défendeurs les fautes suivantes:

    - erreurs affectant certaines cotations, d'où un préjudice de

    1'940 fr. environ;

    - retards ayant entraîné des frais supplémentaires, s'élevant
   à 7'218 fr. 60;

    - dépassement du devis à concurrence de 63'464 fr., soit

    3,4%;

    - choix erroné de l'emplacement de la citerne, à l'origine
   d'un dommage de 14'363 fr.

    Vu ces fautes imputables aux défendeurs dans l'exécution de leurs
obligations contractuelles, le droit à une indemnité pour cause de
révocation du mandat ne peut leur être reconnu ni selon l'art. 404 al. 2
CO, ni selon l'art. 8.1 du règlement SIA 102, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner l'argument tiré par les demandeurs de l'incompatibilité de
cette dernière disposition avec le principe de la libre révocabilité
du mandat. Le jugement déféré doit dès lors être réformé en tant qu'il
alloue aux défendeurs la somme de 10'594 fr. 20 représentant le 20%
de leurs honoraires, en raison de la révocation du mandat.