Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 299



104 II 299

51. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 novembre 1978 dans la cause
G. contre C. Regeste

    Vaterschaftsklage; serologisches Gutachten. Einem
Vaterschaftsausschluss im System der sauren Erythrozytenphosphatase kommt
eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,8% zu (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) Maria G., célibataire, a donné le jour, à Morges, le 21 avril
1973, à un garçon, Lucien.

    La mère et l'enfant ont ouvert action en paternité, devant le Tribunal
civil du district de Morges, contre C., domicilié à Lausanne.

    b) Outre l'expertise fondée sur la durée de la grossesse, qui n'a pas
donné de résultats concluants, ont été ordonnées les expertises sérologique
et sérostatistique. Selon les conclusions de l'expert, le Dr Wuilleret,
médecin du Centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse,
Section de Lausanne, la première a exclu la paternité du défendeur avec
une probabilité confinant à la certitude, tandis que la seconde a fixé à
86,58% selon la méthode d'Essen-Möller la probabilité de paternité, taux
de vraisemblance insuffisant, d'après la jurisprudence, pour affirmer une
telle paternité (ATF 101 II 15 ss. consid. 2). L'expertise sérologique
était fondée uniquement sur les propriétés des phosphatases acides
érythrocytaires, méthode sur laquelle le tribunal ne s'est jamais prononcé.

    Entendu en cours d'instruction, l'expert a déclaré que "la
détermination des propriétés des phosphatases acides érythrocytaires,
dont les caractères génétiques héréditaires sont connus, est pratiquée
systématiquement sur le plan médico-légal dans le cas de paternité
contestée, en Suisse et à l'étranger où l'examen des sangs est admis
comme moyen de preuve". Il a également affirmé que cette méthode fournit
une certitude supérieure à celle qu'apporte la méthode d'Essen-Möller.

    c) Le Tribunal civil du district de Morges a rejeté l'action le 24
juin 1977, par les motifs suivants:

    La preuve de la cohabitation de la mère de l'enfant avec le défendeur
pendant la période légale de conception n'a pas été apportée, si bien
qu'il n'y a pas présomption de paternité au sens de l'art. 314 al. 1
CC. De surcroît et surtout, l'expertise des sangs a exclu la paternité
du défendeur avec une vraisemblance confinant à la certitude.

    B.- Le 6 février 1978, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté un recours des demandeurs contre le jugement de première
instance. Au vu du résultat de l'expertise des sangs, l'autorité cantonale
a refusé de faire procéder à une expertise anthropo-hérédobiologique,
requise par les demandeurs.

    C.- Lucien et Maria G. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral,
demandant que l'arrêt attaqué soit annulé, "l'affaire étant renvoyée aux
premiers juges pour administrer les preuves requises par la jurisprudence".

    D.- Par décision du 26 juin 1978, le Tribunal fédéral a ordonné une
expertise de portée générale au sujet de la détermination des propriétés
des phosphatases acides érythrocytaires et de son emploi dans le procès en
paternité. Cette mission a été confiée aux professeurs Hässig et Bütler,
du laboratoire central du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge
suisse, Section de Berne, qui ont déposé leur rapport le 31 octobre 1978.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les parties sont de nationalité italienne. L'Italie ayant adhéré
à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers
les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956 et entrée en vigueur
pour la Suisse le 17 janvier 1965 (RO 1964 pp. 1287 ss.), c'est à juste
titre que les autorités cantonales ont appliqué à l'action le droit suisse
en tant que loi de la résidence habituelle de l'enfant (art. premier de
la convention).

Erwägung 2

    2.- L'expertise des professeurs Hässig et Bütler confirme les
conclusions du Dr Wuilleret: elle attribue à une exclusion de la paternité
fondée sur les propriétés des phosphatases acides érythrocytaires un degré
de vraisemblance de 99,8% au moins, si bien que, selon la jurisprudence,
la paternité peut être considérée comme exclue, respectivement impossible
avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 96 II 323/324). D'autres
moyens de preuve, en particulier la mise en oeuvre d'une expertise
anthropo-hérédobiologique, sont dès lors superflus (ATF 96 II 323/324;
cf. ATF 97 II 198, 101 II 16). Dans ces conditions, c'est avec raison
que la Cour cantonale a refusé de faire procéder à l'expertise requise.

Erwägung 3

    3.- Au vu de ce qui précède, le droit fédéral a été correctement
appliqué: le recours doit donc être rejeté.