Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 III 37



104 III 37

11. Arrêt du 11 juillet 1977 dans la cause L. Regeste

    Art. 173 Abs. 1 ZGB. Ist einem Ehegatten hinsichtlich der
Vermögensstücke des im Ausland wohnenden andern Ehegatten der Arrest
bewilligt worden, hat das Betreibungsamt diesen zu vollziehen, ohne zu
prüfen, ob er Art. 173 ZGB verletze (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Le 15 novembre 1977, dame L. a obtenu du Tribunal de première
instance de Genève, contre L., son mari, domicilié à New York, une
ordonnance de séquestre, à concurrence d'une créance de 1'225'000fr.,
de tous les avoirs de L. déposés en main de diverses banques sises à
Genève. Estimant, au vu des informations recueillies, que le séquestre
avait abouti, l'Office des poursuites de Genève l'a maintenu en vigueur. Le
séquestre a été validé en temps utile.

    L. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance,
demandant l'annulation du séquestre et de la poursuite en validation. Il
invoquait l'art. 173 CC.

    L'autorité cantonale a rejeté la plainte le 31 mai 1978.

    L. a recouru au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées
dans l'instance cantonale. Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Comme devant l'autorité cantonale, le recourant invoque l'art. 173
al. 1 CC, aux termes duquel les époux ne peuvent pendant le mariage
requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus
par la loi. Ce moyen doit être examiné dans la procédure de plainte (LEMP,
n. 17 ad 173 CC et les références).

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'un séquestre a été obtenu
par un époux sur les biens de son conjoint domicilié à l'étranger,
le préposé aux poursuites doit l'exécuter sans rechercher s'il viole
l'art. 173 CC (ATF 79 III 139/140). C'est en vertu de ce principe que
l'autorité cantonale a rejeté la plainte. Le recourant insiste sur le
caractère exceptionnel de la dérogation à l'interdiction de l'art. 173
CC: il relève que, d'après le Tribunal fédéral, pour qu'un époux dont le
conjoint est domicilié à l'étranger soit recevable à faire séquestrer
les biens dudit qui se trouvent en Suisse, il faut qu'il soit menacé
dans ses droits de créancier par une mesure semblable de la part de
tiers sur ces biens et qu'il n'ait pas la possibilité de participer à
une saisie selon les art. 174 CC et 111 LP (ATF 92 III 5). Mais on ne
saurait exiger du préposé aux poursuites qu'il contrôle si tel est le
cas: organe d'exécution subordonné à l'autorité de séquestre, il n'a
pas à examiner le bien-fondé d'une ordonnance de séquestre (ATF 79 III
140, 66 III 73 consid. 1, 64 III 128/129). L'autorité cantonale a donc
correctement appliqué le droit fédéral.