Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 III 23



104 III 23

7. Arrêt du 30 mai 1978 dans la cause époux C. Regeste

    Konkursinventar, Art. 197 SchKG.

    Ist die Zugehörigkeit eines Vermögensrechts zur Konkursmasse streitig,
so hat sich das Konkursamt an die Angaben der Gläubiger zu halten und
das Recht ins Inventar aufzunehmen.

Sachverhalt

    A.- a) Le 28 juin 1977, X., chauffeur aux Transports publics genevois,
a tué Janine C., puis s'est suicidé. Il laissait pour héritiers légaux son
épouse et son fils, qui ont tous deux répudié sa succession. Le Tribunal
de première instance de Genève a prononcé la faillite de la succession
le 1er août 1977. Les époux C., parents de Janine C., ont été colloqués
en cinquième classe pour une somme de 45'000 fr.

    b) En août 1977, les Transports publics genevois ont versé à dame
X. la somme de 8'547 fr. 60, "trois mois du dernier salaire brut en plus
de celui du mois du décès, sous déduction du trop-perçu avec la paie
de juin 1977". Ce versement était fait en application de l'art. 338 CO
et de l'art. 5.2 al. 4 du contrat collectif des agents non gradés de la
Compagnie genevoise des tramways électriques.

    Le 11 janvier 1978, les époux C. ont demandé à l'Office des faillites
de Genève qu'une créance de 10'500 fr. (montant, croyaient-ils alors,
du solde de salaire versé) contre les Transports publics genevois
fût portée à l'inventaire des biens de la succession. L'Office s'y
est refusé le 24 janvier 1978, estimant que les prestations faites en
vertu de l'art. 338 CO sont insaisissables, car "le débiteur remplissait
une obligation d'entretien". Les époux C. ont porté plainte auprès de
l'autorité cantonale de surveillance.

    B.- La plainte a été rejetée le 12 avril 1978, pour les motifs
suivants:

    Le salaire subséquent au décès du travailleur répond à un but de
prévoyance: les ayants droit sont des tiers que la loi désigne avec
précision. Il y a stipulation pour autrui fondée sur les rapports de
travail et prévue par l'art. 338 CO. Le tiers peut exercer personnellement
son droit, qui ne provient pas de la succession, contre l'employeur
du défunt.

    C.- Les époux C. ont recouru au Tribunal fédéral, demandant que
l'Office des faillites de Genève fût invité à inventorier dans la masse des
biens la créance de 8'547 fr. 60 contre les Transports publics genevois. Le
Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les créanciers de la faillite ont qualité pour porter plainte
contre une décision de l'office refusant d'inventorier un bien (ATF 64
III 36).

Erwägung 2

    2.- L'argumentation des recourants tend à démontrer que, découlant
de rapports de travail, le salaire versé en vertu de l'art. 338 CO
n'échappe pas à l'actif de la succession. Mais c'est là, à l'instar de
l'autorité cantonale de surveillance, situer le débat sur le terrain du
droit matériel, qui relève du juge ordinaire (cf. ATF 100 III 66, 70 et
les références).

    Selon la jurisprudence, lorsque l'existence d'un droit est litigieuse,
l'office doit s'en tenir aux allégations des créanciers et inventorier le
droit dans la masse (ATF 81 III 123/124). Ce principe doit être étendu au
cas où, comme en l'espèce, ce qui est contesté, ce n'est pas l'existence
du droit, mais son appartenance à la masse. L'une et l'autre question
ont trait au fond du litige et échappent donc au pouvoir d'examen des
autorités d'exécution. L'office se borne à dresser l'inventaire, mesure
purement interne de l'administration de la faillite, sans effet à l'égard
des tiers (ATF 90 III 19). La masse peut alors décider de faire valoir la
prétention ou y renoncer. En cas de renonciation, les créanciers qui le
demanderont (par exemple, les recourants) obtiendront qu'il leur soit fait
cession de la prétention, de façon à pouvoir poursuivre la réalisation
du droit litigieux en lieu et place de la masse (art. 260 al. 1 LP;
cf. ATF 93 III 63).