Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 III 1



104 III 1

1. Extrait de l'arrêt du 17 janvier 1978 dans la cause D. Regeste

    Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG. Fälle, in denen für den Konkursbeamten
keine Ausstandspflicht besteht.

Sachverhalt

    A.- Le 10 août 1976, le conseil d'administration de la société
W. S. A., dont D. était le président, a adressé au président du Tribunal
de la Sarine l'avis d'insolvabilité prescrit par l'art. 725 al. 3 CO.
Il l'assortissait d'une demande d'ajournement de la déclaration de
faillite. Le président du Tribunal de la Sarine a accédé à cette requête
le 1er septembre 1976 et désigné trois curateurs, parmi lesquels S.,
préposé à l'Office des faillites du canton de Fribourg.

    Le 3 octobre 1977, le président du Tribunal de la Sarine a
prononcé la faillite de W. S.A., sur requête du conseil de curatelle,
qui avait constaté que les actifs de la société ne permettraient pas
de désintéresser les créanciers. La première assemblée des créanciers a
désigné une administration spéciale dont l'Office cantonal des faillites
est l'un des membres.

    D. a porté plainte auprès de la Chambre des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de
surveillance. Il demandait la récusation, comme organe de la liquidation
de W. S.A., du préposé S.

    La Chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte le 10
novembre 1977.

    D. a recouru au Tribunal fédéral, demandant que la décision attaquée
fût annulée.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant affirme, comme devant l'autorité cantonale, que le
préposé S. doit être récusé sur la base de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LP.

    a) Selon cette disposition légale, aucun fonctionnaire ou employé ne
peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit des intérêts d'une
personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé. Le
préposé (aux faillites comme aux poursuites, ATF 99 III 47 consid. 1)
qui se trouve dans un tel cas transmet immédiatement la réquisition à son
substitut et en avise le créancier (art. 10 al. 2 LP). Ces prescriptions
ont pour but d'exclure un fonctionnaire ou un employé de l'accomplissement
des actes de son office lorsque des circonstances sont de nature à faire
naître des doutes sur son impartialité (ATF 99 III 48 consid. 3, 46
III 77). Il s'agit d'assurer une activité objective des fonctionnaires
de poursuite pour dettes et de faillite et, plus particulièrement,
d'éviter un conflit d'intérêts quand un fonctionnaire a des liens étroits,
juridiquement ou économiquement, avec le créancier ou le débiteur. Ainsi,
la jurisprudence a considéré qu'il y avait lieu à récusation dans un cas
où, peu de temps avant l'ouverture de la faillite, un préposé aux faillites
avait représenté, comme avocat, le débiteur dans une poursuite (ATF 46 III
77/78) et dans un cas où il était le représentant, respectivement l'organe
d'un créancier (ATF 99 III 46 ss.; cf. JAEGER, n. 8 ad art. 10 LP).

    b) Le recourant prétend qu'"il y a opposition fondamentale de ratio
legis entre la mission du curateur de l'art. 725 CO et la mission du
préposé aux faillites". C'est une erreur. Le curateur est un organe
officiel de l'Etat ayant pour mission de maintenir l'égalité entre les
intérêts du débiteur et ceux des créanciers (BÜRGI, n. 31 ad art. 725
CO). Si, en vertu du jugement du 1er septembre 1976, les curateurs
devaient "veiller au maintien du patrimoine de la société", ils n'étaient
cependant ni des employés ni des mandataires de W. S. A.: la direction
et le conseil d'administration ne pouvaient pas leur donner d'ordre,
non plus que les révoquer.

    Le recourant soutient aussi que S. ne saurait être membre
de l'administration spéciale tout en conservant les fonctions de
préposé aux faillites. Cette affirmation est en contradiction avec la
jurisprudence, selon laquelle rien ne s'oppose à ce que le préposé aux
faillites soit nommé membre d'une administration spéciale (ATF 40 III
44 consid. 1). Certes, il doit en faire partie comme personne privée,
à l'instar des autres membres, alors qu'en l'espèce c'est l'office qui
a été désigné. Toutefois, il ressort clairement des pièces du dossier
que, malgré les termes employés, le souci qui a dicté la décision de la
première assemblée des créanciers était que le préposé S. fît partie
de l'administration spéciale. Au demeurant, le recourant ne s'insurge
pas contre la désignation de l'office: ce qu'il voudrait, c'est que S.,
comme tel, ne soit pas membre de l'administration spéciale.

    Le fait d'avoir été curateur n'empêche pas non plus de faire partie
d'une administration spéciale: les membres de l'administration remplissent,
eux aussi, un office public (ATF 94 III 95 consid. 6b et les références)
et les deux activités ne s'exercent pas parallèlement, mais successivement.

    On ne voit donc rien qui, objectivement, oblige le préposé S. à
récusation.

    Le recourant déclare que, "eu égard au dommage résultant des
réalisations inopportunes et selon une procédure interdite par la LP, il
a demandé l'inscription à l'actif de la faillite de l'action de l'art. 5
LP, dont l'un des défendeurs sera M. S.". C'est perdre de vue qu'il n'a
pas qualité pour agir au nom de la masse. Ces questions de responsabilité
éventuelle ne sont d'ailleurs pas claires: ce serait aller trop loin que
d'en déduire un devoir de récusation du préposé S.