Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IB 307



104 Ib 307

49. Extrait de l'arrêt du 2 juin 1978 en les causes Association des
riverains de l'aéroport de Genève (ARAG) et Rusbach, d'une part, ARAG,
Grandjean et Rusbach, d'autre part, contre Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie Regeste

    Verfahren; Art. 97 Abs. 2, Art. 98 lit. b, lit. c und lit. d, Art. 103
lit. a OG.

    1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid
des Eidg. Luftamtes, mit dem die Flugpläne des regelmässigen Linienverkehrs
einerseits und diejenigen des Nichtlinienverkehrs andererseits genehmigt
werden (Art. 98 lit. b, lit. c und lit. d OG). Beschwerde wegen
Rechtsverweigerung (Art. 97 Abs. 2 OG) (E. 2).

    2. Legitimation zur Anfechtung eines Entscheides, mit dem auf eine
Beschwerde wegen fehlender Legitimation nicht eingetreten worden ist
(E. 3a); Legitimation der Nachbarn eines Flugplatzes zur Anfechtung von
Entscheiden des Eidg. Luftamtes, welche Nachtflüge im Nichtlinienverkehr
bewilligen (E. 3b und c).

Sachverhalt

    A.- Le 21 mai 1971, l'Association des riverains de l'aéroport de
Genève (en abrégé: ARAG) a demandé à l'Office fédéral de l'air (OFA) de lui
communiquer notamment, en ce qui concernait l'aéroport de Genève-Cointrin,
les décisions d'approbation des horaires des compagnies de lignes aériennes
et les décisions relatives à la fixation de contingents globaux pour les
vols charters ou l'ensemble des décisions individuelles d'approbation
des programmes des compagnies charters, prises dès le 1er mai 1971.

    Dans sa réponse du 23 juillet 1971, l'OFA a donné à l'ARAG divers
renseignements et documents relatifs au nombre de vols de nuit effectués
au cours des dernières années sur les aéroports suisses et indiqué les
efforts qu'il avait entrepris, dès 1968, pour réduire le nombre de ces
vols (atterrissages et décollages d'avions sur les aéroports en Suisse
entre 10 h du soir et 6 h du matin). En revanche, l'OFA semble n'avoir
pas communiqué les décisions demandées par l'ARAG.

    Constatant qu'au "lieu de diminuer, le trafic commercial nocturne
augmente de plus en plus fortement", l'ARAG a demandé, le 19 août 1971,
la remise d'autres documents (en particulier, le cahier des charges du
directeur de l'aéroport de Genève).

    B.- Le 20 août 1971, l'ARAG, Maurice Rusbach et Philippe Grandjean
ont recouru au Département fédéral des transports et communications et
de l'énergie (en abrégé: le DFTCE) à la fois contre le refus de l'OFA de
communiquer ses décisions et contre lesdites décisions:

    "- approuvant les horaires applicables aux lignes régulières dès le

    1er novembre 1971,

    - fixant des contingents globaux pour l'année 1971 en faveur des
   entreprises suisses et étrangères avec autorisation générale
   d'exploitation,

    - délivrant des autorisations de mouvements commerciaux d'avions
   entre 22 h et 6 h tant aux entreprises avec autorisation générale qu'à
   d'autres détenteurs ou exploitants d'avions."
C.- Le 10 octobre 1972, l'ARAG, Maurice Rusbach et Philippe Grandjean ont
demandé à l'OFA de communiquer "les décisions de votre office relativement
à l'approbation des horaires des compagnies de ligne, en tant que ces
horaires touchent le trafic de nuit:. espérant que votre office aura
remédié pour la période prochaine à l'illégalité de la situation dont ils
vous ont fait part le 19 août 1971". Ils ont aussi demandé la communication
schématique des ligues aériennes valables dès le 1er novembre 1972.

    Le 10 novembre 1972, l'OFA a rejeté cette demande, considérant que
les requérants n'avaient pas la qualité de parties dans la procédure
d'approbation des horaires.

    D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, formé
par acte déposé le 28 octobre 1972 (recours A 248), l'ARAG et Maurice
Rusbach demandent au Tribunal fédéral:

    "I. Concernant leur recours du 20 août 1971,
   de leur attribuer les conclusions prises dans ce document,

    II. de leur donner acte de ce qu'ils modifient, en tant qu'il est
besoin,
   leurs conclusions antérieures, pour les adapter à la situation actuelle,
   et, statuant à nouveau: de prononcer la nullité, respectivement annuler
   ou révoquer les autorisations délivrées par l'Office fédéral de l'air
   d'accomplir les mouvements d'envols et d'atterrissages sur l'aéroport
   de Genève aux compagnies et pour les vols suivants ayant lieu entre
   22 h et 5 h 59, du 1er novembre

    1972 au 31 mars 1973 ou pendant une partie de cette période."

    E.- Le 18 janvier 1973, le Tribunal fédéral a ouvert avec le
Conseil fédéral la procédure d'échange de vues prévue à l'art. 96 al. 2
OJ. Considérant l'approbation des horaires comme une partie intégrante de
la concession octroyée au transporteur aérien régulier, le Tribunal fédéral
a proposé de tenir pour irrecevable, en vertu de l'art. 99 lettre d OJ, le
recours de droit administratif dirigé contre les décisions d'approbation
des horaires et, par voie de conséquence, de transmettre le dossier au
Conseil fédéral pour qu'il se saisisse de ce recours considéré comme un
recours administratif. En outre, bien que la question de la recevabilité
du recours de droit administratif se pose autrement en ce qui concerne
les autorisations pour les vols commerciaux qui ne sont pas soumis à
concession, il a exprimé l'opinion que des motifs d'opportunité - en
particulier, la connexité avec la concession d'exploitation de l'aéroport,
qui faisait déjà l'objet d'un recours administratif devant le Conseil
fédéral - commanderaient d'en confier aussi l'examen en dernière instance
au Conseil fédéral. La Division fédérale de la justice, par lettre du 19
mars 1973, a déclaré se saisir du recours dirigé contre le Département
fédéral des transports et communications et de l'énergie pour déni
de justice et retard injustifié "dans la mesure où il concerne les
vols réguliers". Le 26 mars 1973, le Tribunal fédéral s'est rallié aux
conclusions de la Division fédérale de la justice; il en a informé le
mandataire des recourants.

    F.- Le 11 mai 1973, le DFTCE a rendu sa décision sur le recours du 20
août 1971. Il a retenu en substance que les recourants n'avaient pas réagi
à la lettre du 10 novembre 1972 par laquelle l'OFA avait refusé de produire
les actes d'approbation des horaires des compagnies de lignes; cette
décision de l'Office, qui avait indiqué les voies de droit, était donc
devenue définitive. Quant à la documentation relative à des contingents
de vols de nuit au profit d'entreprises du trafic non régulier, l'Office
avait pratiquement donné suite à la demande des recourants par sa lettre
du 23 juillet 1971. Par ailleurs, le Département fait encore observer
que les recourants n'avaient pas soumis à l'OFA la requête, formulée dans
l'acte de recours du 20 août 1971, tendant à fixer, selon l'art. 25 PA,
les droits des administrés et les obligations de l'Office. Le Département
a donc déclaré irrecevables, en tant qu'ils ne sont pas sans objet, les
recours de même que la demande en fixation ou en constatation des droits
et des obligations.

    L'ARAG, Maurice Rusbach et Philippe Grandjean ont recouru contre
cette décision au Tribunal fédéral (recours A 142) et au Conseil fédéral,
demandant: d'annuler cette décision du 11 mai 1973; cela fait: - de leur
attribuer les conclusions prises dans leur recours du 20 août 1971, et -
de leur donner acte de ce qu'ils modifient, en tant qu'il est besoin,
leurs conclusions antérieures pour les adapter à la situation actuelle,
soit - dire que c'est à tort que l'OFA dénie aux recourants la qualité
pour obtenir, sur leur demande, les décisions d'approbation d'horaires,
- prononcer la nullité, respectivement annuler ou révoquer les décisions
d'approbation d'horaires concernant les périodes quotidiennes de 22 h à 6
h du 1er novembre 1972 au 31 mars 1973 et du 1er avril au 31 octobre 1973,
- enjoindre à l'OFA de refuser l'approbation d'horaires des compagnies
de lignes ayant effet dès le 1er novembre 1973 en tant qu'ils comportent
des mouvements d'avions entre 22 h et 6 h.

    A l'appui de ces conclusions, les recourants reprennent en substance
les arguments qu'ils avaient développés dans leurs recours des 20 août
1971 et 28 octobre 1972.

    G.- Le 7 mars 1977, le Conseil fédéral a déclaré irrecevable le
recours en tant qu'il concerne le trafic commercial de lignes.

    Toutefois, il a décidé de donner suite à ce recours au titre de
dénonciation "dans la mesure où il est constaté que les voisins de
l'aéroport de Genève-Cointrin avaient qualité pour recourir au Département
fédéral des transports et communications et de l'énergie contre les
décisions de l'Office fédéral de l'air approuvant des horaires des
compagnies de navigation aérienne prévoyant des atterrissages et des envols
entre 22 h et 6 h". Il a transmis l'affaire au Tribunal fédéral pour qu'il
statue sur le recours dans les limites de sa compétence (trafic commercial
hors des lignes). Le Conseil fédéral considère qu'en matière de navigation
aérienne le législateur n'a voulu ouvrir la voie du recours au Conseil
fédéral que sur la question de l'octroi et du refus de la concession. Sont
donc définitives les décisions que le Département prend sur les recours
interjetés contre les décisions de l'Office fédéral de l'air approuvant
les horaires. Considérant le recours comme une dénonciation, il précise
que les voisins de l'aéroport ont qualité, au sens de l'art. 48 PA, pour
recourir au Département contre ces décisions de l'Office fédéral de l'air.

    H.- Dans un mémoire complétif du 9 septembre 1977, les recourants
demandent au Tribunal fédéral:

    - de leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice quant
   à la constatation que le recours du 27 octobre 1972 est devenu sans
   objet en tant qu'il touche le déni de justice,

    - de leur donner acte qu'ils persistent dans leurs précédentes
   conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Dans ses observations du 5 octobre 1977, le département intimé
considère que le recours du 28 octobre 1972 est devenu sans objet;
concernant le recours du 18 juin 1973, il déclare s'en remettre au Tribunal
fédéral pour dire si c'est à tort ou à raison que, dans sa décision du
11 mai 1973, il avait déclaré irrecevables, en tant qu'ils n'étaient pas
sans objet, le recours et la demande en fixation ou en constatation du
20 août 1971. Le DFTCE ne s'oppose donc pas à l'entrée en matière sur le
second recours dont le Tribunal fédéral est saisi. Pour leur part, les
recourants déclarent, dans leur mémoire du 9 septembre 1977, persister
dans leurs précédentes conclusions, mais s'en rapporter à justice sur
la question de savoir si le recours du 28 octobre 1972 est devenu sans
objet. Il convient donc de dire d'abord si et dans quelle mesure les
recours des 28 octobre 1972 et 18 juin 1973 sont recevables comme recours
de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ. C'est là une question
que le Tribunal fédéral examine d'office.

    a) Il ressort clairement du texte de l'art. 99 lettre d OJ que
l'octroi et le refus de concessions auxquelles le droit fédéral ne donne
pas un droit ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif. A
plus forte raison, le recours doit-il être exclu en ce qui concerne les
modalités de ces concessions.

    Selon l'art. 27 de la loi sur la navigation aérienne (LNA), le
transport professionnel de personnes et de biens sur des ligues de
navigation aérienne exploitées régulièrement doit être l'objet d'une
concession (al. 1), octroyée sous forme d'une concession générale du droit
d'exploiter ou d'une concession particulière pour l'exploitation d'une
ligne déterminée (al. 2). Les entreprises étrangères qui sont admises au
transport aérien commercial régulier en vertu d'un accord international
peuvent être considérées comme concessionnaires dans la mesure où elles
sont soumises au droit interne (art. 139 al. 2 du règlement d'exécution
de la loi - RELNA - remplacé dès le 1er janvier 1974 par l'art. 103 de
l'ordonnance sur la navigation aérienne, du 14 novembre 1973 - ONA). Or,
aux termes de l'art. 145 lettre d RELNA (ou de l'art. 106 lettre c ONA),
la concession doit contenir la réserve que les horaires et tarifs seront
soumis à l'approbation de l'OFA. De plus, l'art. 146 RELNA précisait encore
que le concessionnaire est tenu d'exploiter selon l'horaire approuvé,
sauf allègements dûment autorisés par le DFTCE (voir aussi les art.
106 et 107 ONA).

    Il en résulte qu'en vertu de l'art. 99 lettre d OJ, les recours
du 28 octobre 1972 et du 18 juin 1973 sont irrecevables comme recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans la mesure où ils
concernent les décisions par lesquelles l'OFA a approuvé les horaires des
lignes aériennes régulières touchant l'aéroport de Genève. C'est ce qui
a été admis dans la procédure d'échange de vues et confirmé expressément
par le Conseil fédéral dans son arrêté du 7 mars 1977. Il est vrai que,
dans leur mémoire du 9 septembre 1977, les recourants semblent vouloir
remettre en cause cette décision, car ils demandent "au Tribunal fédéral
d'examiner librement le problème de sa compétence aussi bien pour les
vols de lignes que hors des lignes". Ils ne font toutefois valoir aucun
argument juridique sérieux à l'appui de cette requête; ils affirment
simplement que "le Conseil fédéral s'est arrogé la connaissance des
recours formés en 1972 et 1973 pour mieux les ensevelir au mépris de la
constitution pour tenter d'ancrer irrémédiablement dans les faits, au cours
des années, les violations du texte clair de l'art. 132 RELNA". Une telle
accusation, inadmissible de la part de l'avocat qui a signé ce mémoire,
est sans fondement; elle est au surplus dénuée de toute pertinence sur
le plan juridique.

    Il n'y a en réalité aucune raison de modifier cette jurisprudence,
que le Tribunal fédéral a d'ailleurs récemment confirmée, en déclarant
irrecevable un nouveau recours de droit administratif que l'ARAG a formé
au sujet de l'approbation, par l'Office fédéral de l'air, d'horaires des
vols de lignes pour la période du 1er avril au 31 octobre 1977 (arrêt du
24 avril 1978 dans la cause ARAG c. Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie).

    b) Conformément à ce qui a été décidé dans la procédure d'échange de
vues, le Conseil fédéral s'est prononcé définitivement sur les recours
dans la mesure où ils concernent l'approbation des horaires des lignes
aériennes régulières (trafic dit de lignes). Il a renvoyé les dossiers au
Tribunal fédéral pour qu'il statue dans les limites de sa compétence. Il
faut donc fixer ces limites en considérant que les recours ne portent
plus que sur les questions relatives au trafic hors des lignes.

    Selon l'art. 33 LNA, des vols professionnels de tout genre autres
que ceux qui sont prévus à l'art. 27 ne font pas l'objet de concessions,
mais doivent être autorisés par l'Office fédéral de l'air, qui délivre les
autorisations soit à titre général - sous forme de contingents annuels
de vols - soit à titre particulier (art. 156 RELNA; art. 115, 117 et
118 ONA). L'art. 99 lettre d OJ n'est pas applicable aux recours formés
contre les autorisations de vols hors des lignes. En outre, les conditions
d'application des autres dispositions légales excluant le recours de droit
administratif (en particulier celles de l'art. 99 lettres b, c et e OJ)
ne sont pas non plus remplies en l'espèce.

    L'art. 6 al. 1 LNA dispose qu'un recours peut être porté, en dernière
instance, devant le Conseil fédéral par la voie ordinaire contre des
décisions rendues en vertu de certaines dispositions légales qui y
sont énumérées; parmi celles-ci figure notamment l'art. 33 LNA. Il en
résulte qu'en matière d'autorisations de vols commerciaux hors des lignes,
le DFTCE ne statue pas à titre définitif. Ses décisions peuvent encore
faire l'objet d'un recours par la voie ordinaire. Or, depuis l'entrée
en vigueur de la loi de procédure administrative, la voie ordinaire de
recours contre les décisions des départements est, en vertu de l'art. 74
lettre a PA, celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral,
dans les conditions fixées aux art. 97 ss OJ.

    Ainsi, en tant qu'ils portent sur des questions relatives aux
autorisations de vols de nuit hors des lignes à l'aéroport de Genève,
les deux recours dirigés contre le DFTCE doivent être considérés comme
des recours de droit administratif. Il faut donc examiner s'ils satisfont
aux exigences de recevabilité énoncées aux art. 97 ss OJ.

    c) Le 20 août 1971, l'ARAG, Maurice Rusbach et Philippe Grandjean
ont formé un recours contre des décisions de l'Office fédéral de l'air;
le 24 août de la même année, le Département a accusé réception de cet acte
de recours. Quatorze mois plus tard, l'ARAG et Maurice Rusbach ont formé,
devant le Tribunal fédéral, un recours contre le refus du Département de
statuer en temps utile sur leur recours du 20 août 1971.

    L'art. 97 al. 2 assimile à une décision - susceptible de recours pour
déni de justice - le silence d'une autorité qui, sans droit, refuse de
statuer ou tarde à se prononcer. Lorsque cette inaction est imputable à une
autorité dont les décisions sont susceptibles d'être déférées au Tribunal
fédéral en vertu de l'art. 98 OJ, ce qui est le cas en l'espèce, le recours
pour déni de justice doit être porté devant le Tribunal fédéral comme
recours de droit administratif. Contrairement à l'opinion soutenue par
le Département, il n'a pas à être traité comme une dénonciation adressée
à l'autorité de surveillance (soit, en l'occurrence, le Conseil fédéral).

    Le Département a statué sur le recours du 20 août 1971 par une décision
qu'il a rendue le 11 mai 1973. Le recours déposé le 28 octobre 1972 pour
déni de justice est ainsi devenu sans objet.

    Dès lors, même dans les limites de sa compétence, le Tribunal fédéral
n'a pas à dire si le Département a commis un déni de justice, au sens
de l'art. 97 al. 2 OJ, en ne statuant pas avant le 11 mai 1973 sur le
recours dont il avait été saisi le 20 août 1971.

    d) Selon l'art. 98 lettre c OJ, les décisions rendues en Première
instance par un service subordonné à un département du Conseil fédéral
ne peuvent être attaquées par un recours de droit administratif que
si le droit fédéral le prévoit. Or, lorsqu'il est appelé à délivrer des
autorisations de vols occasionnels, l'OFA se prononce en première instance
comme organe subordonné au DFTCE, sans qu'aucun texte de droit fédéral
n'ouvre la voie du recours de droit administratif contre les décisions
à prendre. Les recourants ne peuvent donc pas attaquer directement
auprès du Tribunal fédéral des décisions de l'OFA qu'ils n'auraient pas,
préalablement, soumises au département précité par la voie du recours
administratif.

    Dans leur mémoire du 20 août 1971, l'ARAG, Maurice Rusbach et
Philippe Grandjean ont demandé au DFTCE d'annuler les décisions par
lesquelles l'OFA avait accordé aux entreprises du trafic aérien hors des
lignes l'autorisation d'exécuter des vols de nuit pendant la période
en cours, c'est-à-dire durant l'année 1971. Par la suite, ils ont
repris ces conclusions dans leurs deux recours de droit administratif,
demandant au Tribunal fédéral, " concernant leur recours du 20 août 1971,
de leur attribuer les conclusions prises dans ce document". On peut donc
considérer comme recevables en principe, au sens de l'art. 98 lettre b OJ,
ces conclusions qui concernent la seule année 1971.

    En revanche, les autorisations que l'Office fédéral de l'air a
accordées pour les années suivantes n'ont jamais fait l'objet d'un
recours administratif adressé au DFTCE. Il est d'ailleurs évident que
les recourants ne pouvaient pas, en août 1971, attaquer des décisions
que l'autorité inférieure n'avait pas encore prises. C'est seulement
devant le Tribunal fédéral, soit dans les recours des 28 octobre 1972
et 14 juin 1973, que la question (des vols de nuit autorisés pour les
périodes postérieures au 31 décembre 1971) a été posée. Les recourants
ont en effet demandé au Tribunal fédéral de leur donner acte de ce qu'ils
modifient leurs conclusions antérieures pour les adapter à la situation
actuelle et d'annuler les autorisations délivrées pour la période du 1er
novembre 1972 au 31 mars 1973, ainsi que du 1er avril au 31 octobre 1973
et dès le 1er novembre 1973.

    De telles conclusions concernant les autorisations de vols de nuit
dans le trafic aérien hors des lignes pour les périodes postérieures
au 31 décembre 1971 sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, parce
qu'elles n'ont pas été soumises préalablement au DFTCE (art. 98 lettre
b OJ); d'après la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'a pas à connaître
de conclusions nouvelles et qui sortent du cadre de la décision attaquée
(ATF 100 Ib 120 99 Ib 126 consid. la et les arrêts cités). Par ailleurs,
c'est à tort que les recourants entendent se prévaloir de l'art. 62 al. 1
PA. Certes, aux termes de cette disposition, l'autorité de recours peut
modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie; cela ne signifie
toutefois pas qu'elle peut sortir du cadre de la décision déférée et
trancher des questions qui n'avaient pas été soulevées dans la procédure
devant l'instance inférieure.

    De toute façon, il convient de relever que les recourants ne peuvent
pas demander au Tribunal fédéral de statuer au fond et l'obliger ainsi,
en vertu du principe posé à l'art. 31 PA, à entendre lui-même les parties
adverses, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont reçu l'autorisation
d'effectuer, en 1971, des vols de nuit hors des lignes sur l'aéroport de
Genève. Certes, l'art. 114 al. 2 OJ dispose que, s'il annule une décision
attaquée par la voie du recours de droit administratif, le Tribunal fédéral
peut, soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour
nouvelle décision à l'autorité inférieure. Mais cela suppose normalement
que cette autorité a déjà examiné les questions de fond. En revanche,
lorsque l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière, le Tribunal
fédéral ne peut que l'inviter à le faire, s'il admet le recours. En
statuant lui-même sur le fond, il priverait les parties d'un degré de
juridiction au niveau duquel les questions d'opportunité peuvent être
examinées (art. 49 lettre c PA), alors qu'elles ne peuvent pas l'être
dans un recours de droit administratif, sauf dans les cas exceptionnels
mentionnés à l'art. 104 lettre c OJ.

    e) Devant le Tribunal fédéral, la seule question qui se pose est
ainsi de savoir si, en déclarant le recours du 20 août 1971 irrecevable
pour défaut de légitimation active des recourants, la décision attaquée
viole le droit fédéral. C'est là un motif de recours, admissible en
vertu de l'art. 104 lettre a OJ, que les recourants n'invoquent pas de
manière formelle, mais que l'on peut déduire de plusieurs passages de
leur mémoire. Ils revendiquent en effet clairement la qualité pour former,
devant le Département, un recours contre les décisions de l'Office fédéral
de l'air autorisant l'exécution sur l'aéroport de Genève de vols nocturnes
hors des lignes. De plus, ils se réfèrent expressément à la disposition
de l'art. 48 PA. Selon la jurisprudence, cela suffit pour répondre aux
exigences de forme posées à l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 101 V 127, 96 I 96
consid. 2a).

Erwägung 3

    3.- En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir
est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lettre a OJ) ou du recours
administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lettre a PA)
(ATF 100 Ib 335 consid. 1, 98 Ib 71 consid. 3). Dès lors, en l'espèce,
la question de la qualité des recourants pour agir devant le Tribunal
fédéral et celle de leur légitimation active devant le Département fédéral
des transports et communications et de l'énergie se confondent.

    a) Lorsque la décision attaquée a déclaré un recours irrecevable -
pour défaut de légitimation active du recourant ou pour tardiveté -
le recourant a qualité pour faire contrôler par l'autorité ordinaire de
recours si c'est à tort ou à raison que l'irrecevabilité a été prononcée
(ATF 100 Ib 335 consid. 1, 98 Ib 69 ss consid. 2; voir aussi l'arrêt
non publié du 30 janvier 1976 dans la cause Association de l'industrie
vaudoise des transports routiers et Friderici S.A. c. Conférence des
directeurs-accidents, consid. 1 b).

    Les recourants ont en principe qualité pour former le présent
recours de droit administratif, puisqu'ils attaquent une décision dans
laquelle le Département a déclaré leur recours irrecevable pour défaut
de légitimation active. pour la même raison, il faut reconnaître aux
recourants la qualité pour recourir au Département, au moins dans la mesure
où l'Office fédéral de l'air leur avait contesté la faculté d'intervenir
dans la procédure d'autorisation des vols hors des lignes et leur avait
refusé la communication de ces autorisations pour 1971.

    b) Au surplus, le Département ne pouvait dénier aux recourants la
qualité pour recourir sans violer la disposition claire de l'art. 48
lettre a PA.

    Il n'est pas nécessaire de dire si l'art. 132 RELNA (dans sa teneur du
30 octobre 1968) est une simple directive adressée à l'administration ou
une norme juridique conférant des droits subjectifs à des particuliers. Ni
l'art. 48 lettre a PA, ni l'art. 103 lettre a OJ n'exigent du recourant
qu'il puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé; point n'est
besoin qu'il soit affecté dans ses droits ou ses obligations. Aux termes
de ces deux dispositions légales, l'essentiel est que le recourant soit
touché par la décision attaquée; il peut l'être d'une manière quelconque,
matériellement aussi bien que juridiquement (ATF 101 Ib 213 consid. a;
voir aussi GRISEL, Droit administratif suisse, p. 478 et 504). En outre, le
recourant doit avoir un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation
ou la modification de la décision déférée.

    En l'espèce, ces conditions d'application de l'art. 48 lettre a PA et
de l'art. 103 lettre a OJ sont réalisées en ce qui concerne les décisions
de l'OFA autorisant l'exécution de vols commerciaux occasionnels (hors des
lignes). Les voisins d'un aéroport ont, comme tous les autres citoyens,
un intérêt digne de protection à jouir d'un repos nocturne aussi peu
troublé que possible. Or l'atterrissage, le décollage et le passage à
basse altitude d'avions sont de nature à troubler ce repos. Les personnes
qui habitent aux abords de l'aéroport ou dans le prolongement de la piste
ont donc qualité pour recourir contre les décisions de l'OFA autorisant
l'exécution de vols de nuit. Ces décisions les touche directement ou,
tout au moins, plus directement que les habitants de régions éloignées
de l'aéroport. De plus, les voisins de l'aéroport ont un intérêt digne
de protection à obtenir l'annulation ou la modification de ces décisions,
c'est-à-dire la suppression ou la réduction du nombre des vols nocturnes.

    Il n'est pas contesté que Maurice Rusbach et Philippe Grandjean
habitent à proximité de l'aéroport de Genève. Quant à l'ARAG, elle jouit
de la personnalité juridique en tant qu'association de droit privé au sens
des art. 60 ss CC. Formellement, n'importe quelle personne physique ou
morale peut être reçue membre de cette association (voir l'art. 3 des
statuts), mais les recourants ont précisé que la grande majorité des
membres habitent à proximité de l'aéroport; il n'y a pas lieu de mettre
en doute cet allégué, que ni l'Office fédéral de l'air, ni le Département
n'ont contesté. Enfin, l'ARAG a pour buts la "protection de la population
contre le bruit intempestif produit par les avions " et la " sauvegarde
des droits et intérêts des personnes intéressées" (art. 2 lettres a et c
des statuts). D'après la jurisprudence, elle remplit ainsi les conditions
requises des associations de droit privé pour recourir contre des décisions
touchant les intérêts de leurs membres (ATF 101 Ib 110 consid. 2a). Elle
a donc qualité pour recourir contre les décisions de l'OFA.

    D'ailleurs, le Conseil fédéral, dans ses décisions de septembre 1974
et de mars 1977, a reconnu à l'ARAG - et, sur un plan général, aux voisins
de l'aéroport de Genève - la qualité, au sens de l'art. 48 lettre a PA,
pour recourir au Département contre les décisions de l'OFA approuvant
les horaires des lignes aériennes touchant régulièrement l'aéroport
de Genève. Dans les limites de sa compétence, le Tribunal fédéral doit
adopter le même principe en ce qui concerne les décisions par lesquelles
l'office précité autorise l'exécution, à l'aéroport de Genève, de vols
commerciaux hors des lignes. Pour les personnes qui habitent à proximité,
il n'y a aucune différence entre ces deux catégories de vols (dits de
lignes et hors des lignes).

    c) Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine du droit
public, cet intérêt doit en principe être actuel, mais la jurisprudence
renonce à cette exigence lorsque le recours vise un acte dont le Tribunal
fédéral ne pourrait sinon jamais revoir la constitutionnalité ou la
légalité et qui peut se reproduire en tout temps (ATF 92 I 29 consid. 1,
91 I 326 consid. 1, 87 I 245 consid. 2) ou lorsque l'acte attaqué,
qui a déjà sorti tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes
conditions (ATF 94 I 33 consid. 1). Or le même principe et son exception
doivent être admis en droit administratif (voir GRISEL, op.cit., p. 478;
ATF 99 Ib 301 consid. 1b, 97 I 733 ss consid. 2).

    En l'espèce, les décisions contestées (autorisations de vols hors
des lignes pour l'année 1971) ont sorti tous leurs effets. Toutefois, les
recourants ont encore un intérêt digne de protection à se voir reconnaître
définitivement la qualité pour former, devant le département compétent, un
recours administratif contre les décisions de l'OFA relatives à l'ensemble
des mouvements d'avions commerciaux pouvant être effectués pendant la
nuit sur l'aéroport de Genève. En ce qui concerne le trafic des lignes
régulières, cela est définitivement acquis; depuis le prononcé de l'arrêté
du Conseil fédéral du 7 mars 1977, l'OFA publie ses décisions approuvant
les horaires des lignes régulières, et le Département ne conteste plus
la légitimation active de l'ARAG pour former un recours administratif
contre ces décisions. En revanche, aucune décision définitive n'a encore
été prise au sujet de la qualité des recourants pour attaquer devant le
Département les décisions de l'OFA approuvant les vols hors des lignes. Il
apparaît ainsi nécessaire d'annuler formellement la décision du 11 mai
1973 par laquelle le DFTCE avait refusé d'admettre cette qualité.

    En revanche, il n'est pas justifié de renvoyer le dossier au
département précité pour qu'il se prononce sur les conclusions au fond que
les recourants avaient présentées dans leur recours du 20 août 1971. La
situation et les données du problème ont trop évolué au cours des sept
dernières années pour que l'appréciation des décisions prises en 1971
puisse, en 1978, présenter encore quelque utilité pratique. Il convient
au surplus de relever que, dès le 1er janvier 1974, la disposition
de l'art. 132 RELNA a été remplacée par celle de l'art. 95 ONA;
l'interprétation de l'art. 132 RELNA, qui devrait être faite s'il fallait
statuer au fond, ne serait donc pas applicable à la situation actuelle.

Entscheid:

             Par ces motifs,le Tribunal fédéral:

    1. Dit que, dans la mesure où il était recevable, le recours A 248
est devenu sans objet; raie l'affaire du rôle.

    2. Admet le recours A 142 au sens des considérants, dans la mesure
où il est recevable, et annule la décision attaquée.