Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IB 21



104 Ib 21

5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 mars 1978 dans la cause S.
contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud Regeste

    Art. 38 Ziff. 4 StGB: Rückversetzung.

    Wenn die zuständige Behörde den Richter anfragt, ob der Teil einer
Gesamtstrafe, welcher eine oder mehrere während der Probezeit begangene
strafbare Handlungen ahndet, drei Monate Freiheitsentzug übersteigt, dann
muss sie überprüfen, ob die ihr durch das Gericht, das die Verurteilung
ausgesprochen hat, gegebene Antwort den Anforderungen entspricht, die
die Rechtsprechung an sie stellt (BGE 101 Ib 154 ff.) (Erw. 1 und 2).

Sachverhalt

    A.- Le 29 juin 1972, la Commission de libération du canton de Vaud a
libéré conditionnellement S. avec effet au 5 juillet 1972. Cette mesure
a été assortie d'un délai d'épreuve et de patronage de trois ans. Le 7
décembre 1977, S. a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne pour infraction à la LStup, débauche contre nature,
tentative de débauche contre nature et tentative d'attentat à la pudeur
des enfants commis en état de récidive, à deux ans et demi d'emprisonnement
sous déduction de 187 jours de détention préventive. Une partie des actes
qui ont entraîné cette condamnation ont été commis avant l'échéance du
délai d'épreuve précité, le 5 juillet 1975.

    B.- Le jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne lui
ayant été communiqué, le Département vaudois de la justice, de la police et
des affaires militaires s'est adressé au Président du Tribunal pour savoir
quelle peine auraient entraîné les actes commis avant le 5 juillet 1975. Il
lui a été répondu le 6 janvier 1978 en ces termes: "Il est incontestable
que l'important commerce de drogue auquel s'est livré S. durant cette
période lui aurait valu une peine d'emprisonnement largement supérieure à
trois mois." Au vu de quoi et en application de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP,
la révocation de la libération conditionnelle accordée le 29 juin 1972
a été ordonnée, S. étant réintégré aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe pour 6 mois d'emprisonnement.

    C.- S. forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Fondé sur les pièces du dossier, il conteste l'affirmation
du Président du Tribunal correctionnel du district de Lausanne selon
laquelle les actes commis avant le 5 juillet 1975 auraient justifié
une peine excédant largement trois mois d'emprisonnement. Il demande en
conséquence l'annulation de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale se trouvant devant un cas où se pose la
question de la réintégration d'un détenu libéré conditionnellement, puis
condamné à nouveau pour des actes commis pendant le délai d'épreuve et
postérieurement à celui-ci, et ne pouvant - malheureusement - déterminer à
la lecture du nouveau jugement quelles infractions ont été commises avant
l'échéance du délai d'épreuve et quelle est la peine les sanctionnant,
a procédé correctement et conformément à la jurisprudence (cf. ATF 101 Ib
154) en demandant des précisions à l'autorité qui a prononcé la nouvelle
condamnation.

    C'est en revanche à tort qu'elle s'est fondée sans plus sur les
renseignements qui lui étaient fournis, comme elle l'aurait fait à bon
droit s'agissant d'une décision exécutoire. En effet, d'une part ces
renseignements n'émanaient pas de l'autorité qui avait statué, mais de
son président uniquement, dont l'appréciation ne saurait se substituer
à celle du Tribunal, et, d'autre part, auraient-ils été donnés par
le Tribunal comme tel, qu'ils constitueraient en quelque sorte une
décision contre laquelle n'est ouverte aucune voie de recours. En effet,
si en cas de condamnation sans sursis à une peine privative de liberté
supérieure à trois mois, l'autorité compétente doit impérativement
ordonner la réintégration, en application de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP,
elle doit néanmoins, lorsqu'elle ne se trouve pas en présence d'une
décision exécutoire dont elle peut tenir compte directement, mais qu'elle
doit demander l'interprétation de celle-ci à l'autorité qui l'a prise,
examiner si les indications qui lui sont données ne sont pas manifestement
sujettes à caution. Dans cette hypothèse, il lui appartient d'exiger
des précisions et, le cas échéant, d'exprimer ses hésitations. Si elle
ne procède pas de cette manière, le Tribunal fédéral le fera, ainsi que
l'y autorise l'art. 105 al. 1 OJ.

Erwägung 2

    2.- Si le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations
de fait dans le cadre d'un recours de droit administratif, en dehors des
cas prévus à l'art. 105 al. 2 OJ, il ne le fait qu'avec retenue dans les
domaines relevant comme ici de l'appréciation (ATF 100 Ib 367). En ces
matières, en effet, le Tribunal fédéral reconnaît à l'autorité cantonale
un large pouvoir appréciateur et il n'intervient qu'en cas d'excès,
que la décision attaquée ait été prise sans que l'ensemble des facteurs
déterminants aient été examinés, sur la base de faits contredits par
les pièces du dossier, voire simplement sans motivation raisonnable
ou suffisante.

    En l'espèce, on ne comprend vraiment pas en quoi est fondée
l'affirmation du président du Tribunal correctionnel qui, lui, n'a pas
procédé comme le veut la jurisprudence (cf. ATF précité 101 Ib 154). En
effet, une lecture attentive du dossier ne permet de retenir à la charge
du recourant, pendant la période antérieure au 5 juillet 1975, que les
accusations de R., qui lui aurait acheté chaque semaine depuis 1974
pour 15 fr. de haschisch environ, celles de B., qui au cours de l'hiver
1974/1975 se serait procuré auprès de lui 5 à 10 g de haschisch à deux
ou trois reprises et enfin celles de Z. qui à la même époque aurait
acquis des stupéfiants auprès de lui. Au vu des autres infractions qui
ont été retenues contre le recourant, il est difficile d'admettre sans
autre justification que celles décrites ci-dessus méritaient une peine
représentant largement plus du dixième de celle qui a été prononcée
globalement en application de l'art. 68 CP.

Erwägung 3

    3.- Il convient donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause
à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision après
avoir demandé les éclaircissements nécessaires au Tribunal correctionnel du
district de Lausanne. On relève cependant que si, par hypothèse, ce dernier
devait revenir sur l'affirmation de son président, cela ne justifierait pas
sans autre qu'il soit renoncé à la réintégration du recourant. Celle-ci
est en effet possible même à la suite d'une condamnation inférieure à
trois mois d'emprisonnement, lorsque le libéré trompe la confiance mise
en lui. Comme l'on sait que le recourant, outre la condamnation prononcée
par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 7 décembre 1977,
a été condamné une autre fois, le 17 juin 1974, également pour violation
de la LStup, la question de savoir si l'art. 38 ch. 4 al. 2 n'est pas
applicable reste posée.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours.