Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IA 1



104 Ia 1

1. Extrait de l'arrêt du 1er février 1978 dans la cause W. contre Valais,
Tribunal cantonal Regeste

    Kant. Strafverfahren. Änderung der Rechtsprechung. Art. 4 BV.

    1. Es ist nicht willkürlich, im walliser Strafverfahren eine Berufung
als zurückgezogen zu erklären, wenn der appellierende Angeklagte nicht
zur Verhandlung erscheint, selbst wenn er dort durch seinen amtlichen
Verteidiger vertreten ist (E. 3).

    2. Eine Änderung der Rechtsprechung kann ohne vorherige Ankündigung
nicht vorgenommen werden, wenn sie Fragen der Zulässigkeit einer Berufung
oder einer Klage betrifft und die Verwirkung eines Rechts zur Folge hat
(E. 4).

Sachverhalt

    A.- Condamné par un Tribunal de district à trois ans de réclusion et
à 3000 fr. d'amende pour diverses infractions contre le patrimoine, W. a
interjeté appel auprès du Tribunal cantonal du Valais. Cité à comparaître à
l'audience de ce Tribunal, il n'y a pas comparu personnellement, mais était
représenté par son avocat d'office, qui a précisé que son mandant avait
disparu sans laisser d'adresse. Le Tribunal cantonal a considéré son appel
comme retiré en application de l'art. 192 ch. 1 al. 1 CPP, selon lequel
le défaut de l'appelant aux débats est considéré comme retrait de l'appel.

    Saisi d'un recours de droit public de W., le Tribunal fédéral l'a
admis.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'exiger la comparution
personnelle de l'appelant aux débats d'appel et de ne pas tenir la
comparution de son mandataire comme suffisante et comme compatible avec
l'application de l'art. 192 ch. 1.

    Le Tribunal cantonal a tout d'abord admis que la non-comparution de
l'accusé appelant aux débats d'appel devait être tenue pour un retrait de
l'appel au sens de l'art. 192 ch. 1 nonobstant la présence de son avocat
à ces débats (Revue valaisanne de jurisprudence, RVJ, 1967, p. 196). Une
solution analogue était appliquée à la partie civile (RVJ 1967, p. 449),
mais le Tribunal cantonal l'a abandonnée dans un jugement du 5 mars 1968,
estimant qu'il devait entrer en matière sur l'appel d'une partie civile
absente mais représentée par son mandataire (RVJ 1968, p. 211). Il l'a
fait également pour l'accusé appelant, dans un jugement des 10 et 13
octobre 1975, en déclarant que l'accusé appelant, s'il est représenté aux
débats par son avocat, sans que lui-même soit présent, ne sera pas déclaré
défaillant selon l'art. 192 ch. 1 et son appel ne sera par conséquent
pas considéré comme retiré (RVJ 1976, p. 208 ss.).

    Mais le Tribunal cantonal a réexaminé, dans l'arrêt attaqué, sa
jurisprudence relative à l'art. 192 ch. 1 CPP, notamment en ce qui
concerne l'accusé. Il a relevé que l'art. 192 ch. 1 al. 1 impose avant
tout la comparution personnelle de l'accusé appelant aux débats d'appel
et que cette exigence, justifiée par les intérêts mêmes de ce dernier,
n'est certainement pas excessive: si l'accusé, après avoir appelé d'un
jugement qui ne le satisfait pas, ne comparaît pas aux débats par sa faute,
alors qu'il a été personnellement cité, il montre par son attitude qu'il
se désintéresse de la procédure en cours. Il n'y a donc rien de choquant à
considérer le défaut de comparution comme un retrait de l'appel, d'autant
plus que si l'accusé appelant est empêché sans sa faute de comparaître,
il peut se fonder sur l'art. 192 ch. 1 al. 2 CPP pour demander au président
du tribunal d'appel, dans les dix jours dès la cessation de l'empêchement,
que les débats d'appel soient fixés à nouveau. Il se justifiait dès lors,
aux yeux de la cour cantonale, de revenir à la jurisprudence antérieure
et de considérer l'appel comme retiré si l'accusé appelant ne comparaît
pas personnellement aux débats d'appel.

    Cette opinion du Tribunal cantonal est parfaitement défendable. Elle
n'est en tout cas pas arbitraire. La juridiction d'appel doit en effet
non seulement vérifier l'identité de l'accusé (art. 127 ch. 3), mais elle
doit obligatoirement procéder à l'interrogatoire de ce dernier (art. 191
ch. 2), ce qui postule nécessairement la présence de celui-ci aux débats
d'appel. D'ailleurs, les juges et les parties ont le droit, aux débats,
de faire poser au prévenu des questions susceptibles d'éclaircir les
circonstances de la cause (art. 131 ch. 1 et 2); de plus, le prévenu
doit être interpellé après les plaidoiries par le président, qui lui
demande s'il a personnellement quelque chose à ajouter pour sa défense
(art. 137). On peut donc admettre que c'est avec raison et sans formalisme
excessif que l'art. 192 ch. 1 al. 1 impose la comparution personnelle de
l'accusé appelant aux débats d'appel. La modification de jurisprudence
intervenue dans l'arrêt attaqué apparaît donc comme justifiée par des
motifs pertinents.

Erwägung 4

    4.- Si le Tribunal fédéral admet qu'un changement de jurisprudence,
justifié par des motifs objectifs, n'est pas contraire à l'art. 4 Cst., il
exige en revanche qu'un tel changement n'intervienne qu'après avertissement
s'il touche à des questions de recevabilité d'un recours ou d'une action
et provoque la péremption d'un droit (ATF 101 Ia 371 s., 94 I 16).

    En l'espèce, le Tribunal cantonal avait récemment élargi sa
jurisprudence relative à la comparution personnelle de l'accusé appelant;
cette jurisprudence, publiée (RVJ 1976, p. 208 ss.), était connue du
mandataire du recourant. Ce dernier pouvait donc compter que le fait
de ne pas comparaître lui-même aux débats d'appel, mais de s'y faire
représenter par son défenseur, ne pourrait entraîner la conséquence prévue
à l'art. 192 ch. 1 al. 1 CPP.

    S'il envisageait de modifier sa jurisprudence lors des débats du
16 juin 1977, le Tribunal cantonal ne pouvait le faire sans en aviser
l'appelant, c'est-à-dire pratiquement sans le citer à nouveau pour les
débats, en l'informant que s'il ne se présentait pas personnellement lors
de cette nouvelle audience, son défaut serait considéré comme un retrait
d'appel, même si son défenseur se présentait en son nom.

    Il est vrai que le recourant ne se plaint pas de façon expresse de
ce que le changement de jurisprudence soit intervenu sans avertissement
sur un point où il touche à la recevabilité d'un recours et provoque la
péremption d'un droit. Mais on peut considérer que ce qu'il dit à propos
de la jurisprudence - antérieure - diamétralement opposée et de la grave
insécurité juridique créée par la décision attaquée peut être considéré
comme suffisant pour permettre au Tribunal fédéral d'examiner un tel grief.

    Ainsi, le recours doit être admis pour le motif que le changement de
jurisprudence est intervenu sans avertissement. La décision attaquée doit
dès lors être annulée.