Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 V 69



103 V 69

18. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1977 dans la cause Peric contre Caisse
de compensation de l'industrie suisse des machines et métaux et Tribunal
des assurances du canton de Berne Regeste

    Geltendmachung des Anspruchs auf Leistungen (Art. 46 IVG und Art. 66
IVV).

    - Formelle Anforderungen an das Gesuch und Folgen ihrer
Nicht-Beachtung.

    - Ist es zulässig, nach dem Misslingen einer Umschulung über den
Rentenanspruch zu befinden, wenn mit dem Leistungsgesuch nur die Umschulung
beantragt worden ist?

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

    a) Selon l'art. 46 LAI, pour exercer son droit aux prestations,
l'assuré doit présenter une demande auprès de la commission de
l'assurance-invalidité compétente, le Conseil fédéral réglant la
procédure. Cette demande doit être présentée sur une formule officielle
(art. 65 al. 1 RAI). Cependant, lorsque l'assuré fait valoir son droit
par un acte écrit ne répondant pas à cette exigence formelle, l'assurance
doit lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir. La date
d'arrivée de la première pièce est alors déterminante quant aux effets
juridiques du dépôt de la demande (RCC 1970 p. 476). D'autre part, suivant
la Circulaire sur la procédure à suivre dans l'assurance-invalidité,
si une demande a déjà été présentée précédemment, le secrétariat de la
commission peut admettre que de nouvelles prestations (de même genre
ou de genre différent) soient simplement requises en la forme écrite;
mais les indications nécessaires pour déterminer les prestations dues
doivent clairement ressortir du dossier (v. le ch. 6 de ladite circulaire).

    En l'occurrence, l'administration pouvait se contenter d'une simple
lettre pour reprendre l'examen du dossier, puisqu'une demande en bonne
et due forme avait été déposée auparavant. S'il avait estimé que les
conditions prévues par la circulaire susmentionnée n'étaient pas réunies,
le secrétariat de la commission aurait dû inviter l'intéressé à présenter
- en la signant - une nouvelle demande de prestations (v. ch. 28 de
la circulaire précitée). Et si la lettre requérant pour l'assuré des
mesures de réadaptation, vers la fin de 1974, n'émanait pas de quelqu'un
ayant qualité pour agir au regard de l'art. 66 RAI - encore que cette
disposition mentionne les personnes qui "assistent régulièrement"
l'assuré "ou prennent soin de lui d'une manière permanente", - il eût
incombé aux organes de l'assurance d'exiger une procuration (v. le ch.
27 de la circulaire susmentionnée).

    b) Suivant la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité,
l'assuré sauvegarde, en principe, tous ses droits à des prestations
d'assurance, et cela jusqu'au moment de la décision. Cependant,
l'obligation de la commission de l'assurance-invalidité d'examiner le cas
s'étend seulement aux prestations qui, vu l'état de fait et les pièces
figurant au dossier, peuvent entrer normalement en considération (v. par
exemple ATF 101 V 111).

    En l'espèce, la demande de fin 1974 tendait uniquement à un
reclassement. Aussi bien l'administration a-t-elle ordonné des mesures de
réadaptation, au demeurant sans avoir complété son dossier médical. Ces
mesures ayant échoué, il n'était pas inadmissible d'examiner sans autre
requête de l'assuré la question du droit à la rente, devenue actuelle. On
ne peut donc faire grief à la commission de l'assurance-invalidité d'avoir
rendu son prononcé du 25 juin 1975, dont il faut dès lors examiner le
bien-fondé, quand bien même la demande non formelle de fin 1974 paraissait
ne pas concerner ce genre de prestations, circonstance qui pourrait
jouer un rôle pour fixer la date à partir de laquelle une rente pourrait
éventuellement être versée (voir RO 101 V 111, plus spécialement p. 112,
consid. a).