Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 V 68



103 V 68

17. Extrait de l'arrêt du 30 mars 1977 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Thomann et Commission cantonale neuchâteloise
de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 21 Abs. 1 IVG. Über den Anspruch auf Abgabe eines orthopädischen
Korsetts, das neben seiner konservativen Wirkung die Erwerbsfähigkeit
verbessert oder bewahrt.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

    Dans le supplément 2 à la Circulaire concernant la remise des moyens
auxiliaires valable dès le 1er avril 1975, sous le titre de "corsets
orthopédiques" (chiffre marginal 100), l'Office fédéral des assurances
sociales déclare que les appareils de soutien utilisés lors de menaces
de fractures, par exemple sous l'effet de métastases carcinomateuses ou
d'ostéoporose, sont des agents de traitement et non des moyens auxiliaires
(opinion qui, s'agissant des cas d'ostéoporose, diverge de celle que
le Tribunal fédéral des assurances a exprimée dans l'arrêt non publié
Partsch du 15 novembre 1972). Or, dès l'instant où l'on admet qu'un
moyen auxiliaire pris en charge par l'assurance-invalidité peut avoir
aussi, voire surtout, un effet thérapeutique, on ne voit pas pourquoi
il ne pourrait pas avoir également l'effet - conservatoire - d'empêcher
une fracture. Il n'existe pas de différence justifiant une inégalité de
traitement entre le corset de réclinaison accordé par l'arrêt ATFA 1964,
p. 24, la ceinture antiptosique accordée par l'arrêt RCC 1969, p. 650,
ou le corset ("Dreipunktmieder") accordé par l'arrêt Partsch, d'une part,
et le corset orthopédique que l'administration refuse à l'intimée Ursula
Thomann, d'autre part. Au demeurant, un appareil de soutien utilisé lors
de menaces de fractures provenant de métastases cancéreuses ne soigne
ni l'affection comme telle ni une affection secondaire. Il maintient
nonobstant la maladie la fonction du squelette et, partant, des facultés
essentielles: s'asseoir, se lever, marcher, etc., de sorte que, par
exemple, une ménagère pourra vaquer à ses occupations habituelles. On
doit dès lors seulement se demander dans chaque cas particulier s'il est
satisfait aux exigences de l'art. 8 al. 1 LAI, qui veut que les mesures
de réadaptation soient nécessaires et de nature à rétablir, améliorer ou
sauvegarder la capacité de gain des assurés invalides ou menacés d'une
invalidité imminente, voire à en favoriser l'usage.