Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 V 23



103 V 23

5. Extrait de l'arrêt du 12 janvier 1977 dans la cause Chevey contre
Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et Tribunal
cantonal valaisan des assurances Regeste

    Revision der Rente (Art. 41 IVG). Die nicht formelle Mitteilung des
Ergebnisses eines von Amtes wegen durchgeführten Revisionsverfahrens,
dessen Datum dem Versicherten nicht im voraus bekanntgegeben worden
ist, und welche am Status quo festhält, öffnet nicht den Weg zum
Beschwerdeverfahren. Eine "Beschwerde" des Versicherten ist als
Revisionsgesuch im Sinne des Art. 87 IVV zu betrachten.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

    Les décisions prises en vertu de la LAI par les caisses de compensation
peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première
instance compétentes en matière d'AVS; les décisions de ces autorités
peuvent à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances
par la voie du recours de droit administratif (art. 69 LAI).

    La Cour de céans a toutefois jugé qu'en cas de revision d'office
conduisant au maintien pur et simple du statu quo, il n'est pas nécessaire
de communiquer à l'assuré par écrit cet aboutissement de la procédure,
sauf si l'intéressé a été informé d'avance de la date de la revision
(ATF 99 V 103). Dans un arrêt non publié Bassi du 6 décembre 1973,
le Tribunal fédéral des assurances s'est demandé si, s'agissant d'une
procédure d'office non suivie de revision et dont l'assuré n'avait pas été
avisé, la caisse de compensation - qui avait pris une décision formelle -
n'aurait pas pu se contenter d'en porter le résultat à la connaissance
de l'intéressé par simple lettre, voire ne rien lui dire du tout.

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, quand bien même Albert Chevey n'avait pas été
informé d'avance de la date de la revision, le Tribunal cantonal valaisan
des assurances est entré en matière sur le recours parce que tout assuré
devrait avoir la possibilité de contester l'acte administratif "qui se
prononce sur la portée des changements dans l'état de fait entre la
décision précédente et la revision" (entreprise d'office); car il ne
faudrait priver quiconque de la faculté de "s'opposer à l'appréciation
de l'évolution de son invalidité".

    Les craintes des premiers juges ne sont cependant pas fondées. En
effet, les assurés peuvent demander en tout temps la revision de leur
rente, suivant la procédure fixée à l'art. 87 RAI. La décision de
l'administration à la suite d'une telle requête pourra toujours être
déférée à l'autorité judiciaire (cf. RCC 1971, p. 491). Il s'ensuit que,
hormis les cas réservés par la jurisprudence dans lesquels il s'agit en
quelque sorte d'éviter que l'assuré ne soit surpris dans sa bonne foi,
il n'est pas nécessaire de notifier à l'invalide l'issue de la procédure
d'office aboutissant au maintien du statu quo, ou en tout cas n'est-il
pas besoin de le faire au moyen d'une décision susceptible de recours,
nonobstant le ch. 1039 du supplément de 1974 aux Directives concernant les
rentes (v. en revanche le ch. 238 des Directives concernant l'invalidité
et l'impotence). Et si une communication non formelle est suivie, comme
en l'espèce, d'une demande de reconsidération, voire d'un "recours", il
y aura en principe lieu d'admettre qu'on est en présence d'une demande
de revision. Ce procédé sera du reste de nature à accélérer l'examen
du dossier, comme le relève la caisse intimée. En outre, il évite dans
une certaine mesure d'avantager les assurés que concerne une procédure
de revision d'office par rapport à ceux en faveur desquels une telle
procédure n'est pas introduite et qui n'ont d'autre ressource que de
veiller eux-mêmes à leurs intérêts.

    Il n'est en revanche pas nécessaire de décider ce qu'il en est lorsque,
dans des cas par ailleurs semblables à celui du recourant, la caisse a
rendu une décision formelle (question dont certains aspects ont déjà fait
l'objet d'un examen dans l'arrêt Bassi précité).

    Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré
être en présence d'un recours. Il y a donc lieu d'annuler leur décision et
de retourner l'affaire à l'administration pour qu'elle traite la lettre
du 13 juin 1975 à la Commission de l'assurance-invalidité du canton du
Valais comme une demande de revision...