Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 V 105



103 V 105

25. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1977 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Goetschmann et
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste

    Art. 26 Abs. 3 lit. b AlVG und Art. 20 AlVV. Begriff der
Umschulungs-und beruflichen Weiterbildungskurse.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'art. 26 al. 3 lit. b LAC, dans sa teneur en vigueur depuis le 15
avril 1965, charge le Conseil fédéral de déterminer par voie d'ordonnance
la perte de gain ouvrant droit à l'indemnité "pour la participation à
des cours de perfectionnement ou de réadaptation". L'art. 20 RAC, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er août 1969, dispose notamment que
la perte de gain ne donne droit à l'indemnité pendant la fréquentation
d'un cours de réadaptation ou de perfectionnement professionels que si
l'office cantonal du travail en a expressément disposé ainsi ou a enjoint
à l'assuré de suivre un tel cours (al. 1); que l'office peut disposer,
lorsque l'intéressé fréquente ce cours de lui-même, que la perte de
gain est indemnisable si le cours est propre à développer l'aptitude
au placement de l'assuré et si l'on peut admettre que celui-ci serait
au chômage ou en péril de l'être (al. 2). L'art. 7bis RAC prévoit que
l'assuré qui se soumet à des mesures de réadaptation ou de perfectionnement
au sens de l'art. 20 est dispensé du contrôle par l'office du travail.

    Ni la LAC ni le RAC ne définissent la notion de cours de
perfectionnement ou de réadaptation. Il paraît toutefois évident
que le législateur n'avait pas en vue un cycle complet d'études
universitaires. Sans doute ne saurait-on nier que plus la base de formation
est large, plus grandes aussi sont les chances de trouver un emploi. Et,
comme le relève le Conseil fédéral dans son message du 28 septembre 1962
concernant le projet de loi sur la formation professionnelle - qui a donné
sa teneur actuelle à l'art. 26 LAC -, "le but de toutes les mesures de
formation et de perfectionnement professionnels se confond avec celui de
l'assurance-chômage, puisqu'elles visent à améliorer les possibilités
de placement des assurés et réduisent donc le péril de chômage" (FF
1962 II 941). Mais la tâche de promouvoir la formation professionnelle
en tant que telle, notamment la formation de base, incombe aux pouvoirs
publics et non pas à l'assurance-chômage (voir par exemple ATF 99 V 49);
celle-ci intervient à seule fin de combattre un chômage existant ou de
prévenir un chômage imminent, par des mesures concrètes de réadaptation
ou de perfectionnement dans des cas d'espèce. C'est dire qu'il doit
s'agir de mesures ou cours de recyclage devant permettre à un assuré de
s'adapter aux progrès industriels et technologiques, ainsi que l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail l'exprime dans
son recours. La durée limitée des prestations de l'assurance-chômage
indique par ailleurs qu'il ne peut s'agir que de mesures de durée elle
aussi limitée.

Erwägung 2

    2.- Dans l'espèce, l'intéressé avait exercé plusieurs années durant
sa profession d'architecte-technicien ETS lorsque, en automne 1974, il
a entrepris sa nouvelle formation d'architecte EAUG. Les connaissances
plus étendues que procure cette formation seront sans doute de nature
à accroître les chances de trouver un emploi, et l'effort accompli par
l'intimé est méritoire. Mais il s'agit en fait d'une nouvelle formation
de base, appelée à s'étendre sur plusieurs années - l'intéressé en est
actuellement à sa troisième année d'études -, et non pas de mesures de
recyclage répondant aux critères ci-dessus exposés.

    La fréquentation de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève
ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 20 RAC. C'est donc à tort
que l'Office cantonal de placement a accordé une dispense de contrôle
selon l'art. 7bis RAC et à raison que les Services de chômage ont refusé
l'octroi de l'indemnité en vertu de l'art. 20 RAC.