Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IV 283



103 IV 283

78. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1977
dans la cause R. S.A. contre L. et cst. Regeste

    Art. 162 StGB, Art. 13 Bst. f und Bst. g UWG. Begriff des Fabrikations-
und Geschäftsgeheimnisses.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Dans la partie de son recours consacrée au pourvoi en nullité
et aux moyens qui le fondent, la recourante invoque la fausse application
des art. 162 CP et 13 litt. f et g LCD. Elle fait valoir qu'il y a
bien eu de la part de M. révélation de secrets de fabrication et de
secrets commerciaux qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation
contractuelle et que les intimés ont mis à profit cette révélation. Elle
invoque également une violation de l'art. 13 litt. e LCD en soutenant que
G. et L. ont amené M. à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de
son travail chez R. S.A. et qu'ils lui ont offert des avantages qui ne
devaient pas lui revenir.

    b) Conformément à l'art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de
fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder aux termes
d'une obligation légale ou contractuelle, ainsi que celui qui aura mis à
profit une telle révélation sont punissables. L'est également, en vertu de
la LCD, celui qui aura induit des employés, mandataires ou auxiliaires,
à trahir ou surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant,
ou qui aura exploité ou divulgué de tels secrets qu'il a surpris d'une
autre manière contraire à la bonne foi (art. 13 litt. f et g LCD).

    Constitue un secret, au sens du ces dispositions, toute connaissance
particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement
accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à
conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer (cf. ATF 80
IV 27). Il faut entendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux
des informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Par
secrets de fabrication, on entend les recettes et moyens de fabrication qui
ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant;
par secrets commerciaux, on entend la connaissance de sources d'achat et
de ravitaillement, et celles relatives à l'organisation, la calculation
du prix, la publicité et la production (cf. MARTIN-ACHARD, FJS 887, p. 3;
SCHWANDER, n. 622; HAFTER, Bes. Teil, p. 390). De telles informations ne
doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le
respect du secret expressément ou tacitement.

    c) En l'espèce, la recourante invoque une clause du contrat qui la
liait à M. et selon laquelle celui-ci s'était engagé à considérer comme
confidentiels les instructions, renseignements et informations qui lui
seraient communiqués par R. S.A. au sujet de l'outillage, des appareils
et des machines qu'elle produit, cet engagement valable pour toute la
durée du contrat devait subsister sans limitation de durée après la fin
de celui-ci. Le respect du secret avait donc été expressément exigé par
la recourante et le champ d'application de celui-ci clairement défini.

    Si l'on se réfère aux constatations de l'autorité cantonale, qui ne
peuvent être remises en cause (art. 277bis al. 1 PPF), on ne peut exclure
que M., en participant à la construction de machines semblables dans leur
but à celles de R. S.A., ait révélé aux autres intimés des informations
constituant des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux. Cela
peut être notamment déduit de la conservation des plans, puisqu'il
ressort des constatations de l'autorité cantonale que des machines ont été
construites avec l'aide de ceux-ci, et cela même si elles sont différentes
de celles de R. S.A. et si aucune pièce non commerciale des machines E. n'a
été exécutée selon ces plans. En effet, dès lors que certains éléments des
machines de R. S.A. ont été adaptés, ils ont été exploités et divulgués.
Cela suffit à réaliser l'élément objectif de l'infraction réprimée à
l'art. 162 al. 1 CP (ZR 57 p. 25). De plus, les listes de fournisseurs que
M. a gardées par-devers lui et probablement utilisées peuvent également, on
l'a vu, contenir des renseignements constituant des secrets d'affaires. Si
l'autorité cantonale a réellement acquis la conviction qu'il n'en est rien,
elle devait indiquer clairement pourquoi sans se limiter à affirmer le
contraire, car il s'agit là d'une question de droit.

    Malgré les différences de conception, qui selon les experts
apparaissent à l'examen des machines, on se trouve bien, au vu des
constatations de l'autorité cantonale, dans une situation où l'apport
de l'expérience professionnelle a constitué une part importante de
la prestation de M.; or cette expérience repose en bonne partie sur
l'activité déployée durant de nombreuses années au service de R. S.A. et
elle lui est si étroitement liée qu'elle représente en soi un secret
au sens de l'art. 162 CP (cf. TREADWELL, Der Schutz von Geschäfts-
und Fabrikationsgeheimnissen im schweizerischen Wettbewerbsrecht,
thèse Zurich 1956, p. 26 ss; DRUEY, in RDS 92 (1973) I 473). L'autorité
cantonale relève d'ailleurs elle-même que la connaissance que M. avait
des défauts présentés par les machines RT 61 et 62 lui a permis de
restreindre au minimum les études de variantes nécessaires à la mise au
point de ses propres produits. Dans ces conditions, il était contraire au
droit fédéral, en l'état de l'instruction et des constatations de fait,
d'exclure l'existence d'infractions aux art. 162 CP et 13 litt. f et g LCD.

    M. doit donc être renvoyé en jugement et ne saurait bénéficier d'un
non-lieu. Il en va de même de L. et de G., car si leur coïnculpé doit être
jugé en application de l'art. 162 al. 1 CP, ils doivent l'être également,
conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.