Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IV 129



103 IV 129

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre
1977 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre D. Regeste

    Art. 1 StGB.

    Der Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" schliesst eine extensive
Auslegung des Gesetzes zu Lasten des Beschuldigten nicht aus. Der
Strafrichter darf indessen keine neuen Tatbestandsmerkmale schaffen;
eigentliche Gesetzeslücken dürfen nur zugunsten des Beschuldigten
ausgefüllt werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- a) L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par
le principe "nulla poena sine lege" posé à l'art. 1er CP. Il ressort
cependant des règles d'interprétation dégagées par la jurisprudence
que le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une
interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui
qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en
cause; mais il faut que la solution ainsi trouvée s'impose d'une manière
pressante, c'est-à-dire que sans elle l'application de la loi ne puisse
pas correspondre à la véritable volonté du législateur (cf. ATF 90 IV
187 consid. 6 et arrêts cités).

    Mais si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter
de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé,
il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se
fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer
de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si
extensive de ceux qui existent que l'esprit de la loi n'est plus respecté
(cf. ATF 95 IV 73 consid. 3a, et arrêts cités). Il arrive cependant qu'en
recherchant la volonté du législateur, le juge se heurte à une lacune de la
loi. Lorsque cette lacune est le reflet d'un silence qualifié, le juge n'a
pas à intervenir. En revanche, s'il arrive à la conclusion qu'il se trouve
en présence d'une lacune proprement dite, il a le devoir de la combler,
comme il le ferait en droit civil, avec cette réserve qu'en matière pénale,
sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé, en vertu de l'art. 1er CP
(ATF 101 Ib 155, 87 IV 4). Il convient enfin de préciser que l'absence,
dans la loi et dans les sources, d'indices d'un silence qualifié n'est
pas encore la preuve que la loi contient une lacune proprement dite; on
ne peut en effet affirmer l'existence d'une telle lacune que lorsqu'une
détermination paraît indispensable du point de vue du droit positif
(ATF 98 IV 200 consid. 1).

    b) L'art. 11 LStup dispose que les médecins et les médecins
vétérinaires sont tenus de n'employer, de ne dispenser ou de ne prescrire
les stupéfiants que dans la mesure admise par la science, et qu'il en
est de même pour les médecins-dentistes, en ce qui concerne l'emploi et
la dispensation de stupéfiants. Quant à l'art. 20 ancien ch. 1 al. 4 de
la loi, qui se réfère à l'art. 11, il érige en délit l'infraction aux
devoirs contenus dans cette disposition. Il existe ainsi une concordance
parfaite entre l'art. 11 et l'art. 20 ancien tant en ce qui concerne le
comportement visé que les personnes concernées.

    A côté de cela, l'art. 13 LStup dispose que "les pharmaciens ne peuvent
dispenser des stupéfiants au public que sur présentation de l'ordonnance
d'un médecin ou d'un vétérinaire". Or, à la différence de l'art. 11
de la loi, il n'existe à l'art. 20 ancien aucune disposition spéciale
parallèle érigeant en délit spécifique l'infraction aux devoirs contenus
à l'art. 13. De ce fait, logiquement, lorsque les éléments constitutifs
d'autres infractions réprimées aux art. 19 à 21 de la loi font défaut,
la violation de l'art. 13 ne peut tomber alors que sous le coup de
l'art. 22 de la loi, qui érige d'une manière générale les infractions
aux prescriptions de la loi en contravention.

    L'absence du pharmacien dans l'énumération de l'art. 13 à l'art. 20
ancien LStup pourrait être l'indice d'un silence qualifié, mais, faute
du moindre indice complémentaire et du moindre élément dans les travaux
préparatoires, on ne peut rien affirmer à ce sujet. On a vu toutefois que
cette circonstance n'autorise pas à conclure à l'existence d'une lacune
de la loi, dès lors que l'assimilation des infractions à l'art. 13 à
celles qui sont réprimées à l'art. 11 ne paraît pas indispensable du
point de vue du droit positif. Que cette solution aille à l'encontre du
droit désirable, comme le démontre l'introduction du pharmacien et de
la référence à l'art. 13 dans l'art. 20 nouveau ch. 1 al. 3 LStup, n'a
aucune incidence sur l'interprétation de l'art. 20 ancien. Si lacune
il y avait, elle a été comblée par le législateur, seul habilité à le
faire. Il n'appartenait pas au juge pénal de le faire auparavant.

    C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale s'est refusée à
franchir ce pas et qu'elle a considéré que les agissements de l'intimé ne
tombaient pas sous le coup de l'art. 20 ancien LStup et ne constituaient
qu'une contravention réprimée par l'art. 22. Le pourvoi est ainsi mal
fondé.