Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 II 274



103 II 274

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 octobre 1977 dans la
cause S. contre F. Regeste

    Fälligkeit der Lohnforderung bei ungerechtfertigter Auflösung des
Arbeitsvertrages.

    Die fristlose Entlassung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber
ohne wichtige Gründe beendet das Arbeitsverhältnis in tatsächlicher,
nicht aber in rechtlicher Hinsicht. Die auf Art. 337c Abs. 1 und Abs. 2
OR beruhende Lohnforderung des Arbeitnehmers wird jedoch gemäss Art. 339
Abs. 1 OR sofort fällig.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) La recourante reproche aux juges d'appel d'avoir violé
l'art. 337c al. 1 et 2 CO, en tant qu'ils l'ont condamnée à payer au
demandeur la différence entre le salaire qu'il aurait touché chez elle
pendant la durée du contrat et le salaire qu'il reçoit de son nouvel
employeur, "en estimant que la totalité de ces montants était due au jour
de la résiliation".

    Le licenciement immédiat, sans justes motifs, de l'employé par
l'employeur ne met fin, il est vrai, aux rapports de travail qu'en fait
mais non en droit (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant la revision des titres dixième et dixième bis du Code des
obligations, du contrat de travail, du 25 août 1967, ci-après: Message,
FF 1967 II p. 399). L'employeur reste obligé jusqu'à l'expiration de
la durée déterminée du contrat ou, à défaut d'une telle durée, jusqu'à
l'expiration du délai de congé. Dans le cas où l'employeur persiste à
refuser le travail de l'employé, celui-ci a droit, en vertu de l'art. 337c
al. 1 CO, au salaire correspondant au temps qu'auraient duré les rapports
de travail s'ils avaient pris fin normalement, non à des dommages-intérêts;
la solution était la même sous l'empire de l'ancien code (art. 332 aCO;
ATF 78 II 442 s. litt. b; Message, loc.cit.). Sur ce salaire, l'employé
doit imputer le gain qu'il a réalisé en exécutant un autre travail
(art. 337c al. 2 CO; même réglementation à l'art. 332 aCO).

    Contrairement à ce que fait valoir la recourante, lorsque l'employeur
a résilié immédiatement le contrat de travail, sans justes motifs, le
salaire auquel l'employé a droit ne continue pas a être dû aux échéances
normales fixées par le contrat. Se ralliant à l'avis du Conseil fédéral
(Message, loc.cit.), le législateur a renoncé à édicter une disposition
spéciale concernant l'échéance des prétentions de l'employé, en cas de
licenciement immédiat, sans justes motifs, par l'employeur, vu qu'il n'y
a aucune nécessité de déroger à l'échéance ordinaire prévue à l'art. 339
CO. En vertu de l'al. 1 de cette disposition, "à la fin du contrat, toutes
les créances qui en découlent sont exigibles". Cet article s'applique,
comme les art. 339a à 339d CO groupés avec lui sous la note marginale
"VI. Conséquences de la fin du contrat", "soit que celui-ci ait pris
fin par suite de l'expiration de la durée convenue ou de résiliation en
cas de durée indéterminée, soit qu'il ait été mis fin prématurément aux
rapports de service de telle ou telle autre manière, principalement par la
mort du travailleur, par accord des parties ou par résiliation immédiate"
(Message, p. 403; dans le même sens, SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat
de travail, traduction française d'Albert Laissue, Berne 1975, p. 205
ad art. 337c, p. 215 s. ad art. 339 CO; SCHUHMACHER, Der Vertragsbruch
nach dem neuen Arbeitsrecht, thèse Berne 1974, pp. 102-104). Le grief
de violation de l'art. 337c al. 1 et 2 CO est ainsi mal fondé et l'arrêt
attaqué doit être confirmé dans la mesure où il condamne la défenderesse à
payer immédiatement au demandeur le salaire dû jusqu'au 31 décembre 1989,
après imputation du gain que lui procure son nouvel emploi jusqu'à la
même date.