Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 II 168



103 II 168

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 octobre 1977 dans la
cause X. contre Y. Regeste

    Art. 151 Abs. 1 ZGB.

    Grundbedingung der Zusprechung einer Entschädigung (oder einer
Unterhaltsrente) ist, dass das Verschulden des Ehegatten, der eine solche
beansprucht, an sich leicht ist: Der Richter darf demnach nicht eine rein
vergleichende Prüfung der Verschulden der Ehegatten vornehmen.

Sachverhalt

    A.- Prononçant le divorce des époux X.-Y., le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine a alloué à l'épouse une rente d'indemnité de
200 fr. par mois. Saisie par le mari, la Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg s'est bornée à réduire l'indemnité à 100 fr. par
mois. Elle a maintenu la décision du premier juge dans son principe,
pour le motif que les torts de l'époux étaient nettement prépondérants.

    Sieur X. a recouru au Tribunal fédéral, qui a dénié à dame Y. tout
droit à une indemnité.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence fédérale, le juge doit pouvoir accorder
une indemnité, éventuellement réduite, si les conditions de l'espèce
font apparaître inéquitable (art. 4 CC) de refuser toute prestation à
un conjoint dont la faute, sans être tout à fait secondaire au point
qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît comme légère au
regard de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante
de l'autre époux (ATF 99 II 130, 355). Le Tribunal fédéral a tenu à
"laisser la porte ouverte à une solution nuancée", partant de l'idée,
exprimée d'abord à propos de la pension alimentaire de l'art. 152 CC puis
reprise au sujet de l'indemnité de l'art. 151 al. 1 CC, qu'il ne faut pas
faire payer trop durement à un conjoint divorcé des manquements légers,
qui, en soi, n'auraient pas conduit au divorce (ATF 98 II 13).

    En l'espèce, la Cour d'appel constate que "ni l'un ni l'autre
des époux n'est sans reproche". "Mais, poursuit-elle, la question
est de savoir si les torts du mari l'emportent à un point tel qu'ils
soient qualifiés de prépondérants, l'épouse revêtant alors la qualité
de conjoint innocent". Au terme de l'examen du cas, la Cour conclut:
"C'est en définitive l'écart de conduite du mari avec dame B. qui, dans
la comparaison des torts réciproques des époux, fait pencher la balance
en défaveur du mari, au point que les torts de l'épouse, bien que réels,
ne la privent pas de la qualité de conjoint innocent."

    Alors que le Tribunal fédéral a assoupli le critère indiqué
à l'art. 151 CC, les juges d'appel l'ont modifié: à la notion
d'époux innocent, ils ont substitué celle du conjoint le moins
coupable. L'étude des torts des parties à laquelle ils ont procédé a
ainsi été essentiellement comparative: l'intimée a obtenu une indemnité
parce que la désunion est surtout imputable au mari. C'est là sortir du
cadre de la loi et perdre de vue que la condition première de l'octroi
d'une indemnité est que la faute de celui qui y prétend soit légère en soi.

    Tel n'est précisément pas le cas en l'occurrence. Dame Y. ne le cédait
en rien à son mari sur le plan des injures. Elle s'enivre, devenant
ainsi violente, même à l'égard des enfants; selon la Cour d'appel, ces
abus d'alcool "ont dû jouer un rôle dans la tension survenue entre les
époux". Enfin, elle a eu une liaison suspecte avec G. Elle a d'abord dit
que G. était "un bon ami auquel elle se confiait", mais, en instance
d'appel, elle a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec
lui dès le 7 octobre 1975, date du dépôt de la requête de conciliation,
alors que les époux n'étaient pas encore séparés. Cette liaison étant très
proche de la suspension de la vie commune, la Cour cantonale n'exclut pas
qu'elle ait été un obstacle à une éventuelle réconciliation: la tentative
de conciliation a été suspendue lors de la première audience, du 27 octobre
1975, et l'échec n'en a été constaté qu'à une audience postérieure, du
16 décembre 1975. L'intimée s'est ainsi rendue coupable d'un adultère
dont elle n'a pas établi qu'il soit sans relation de causalité avec la
rupture définitive du lien conjugal.

    Ayant commis des fautes répétées et caractérisées, dont certaines
sont graves, dame Y. ne peut prétendre être l'époux innocent au sens
de l'art. 151 al. 1 CC, lors même que les torts du mari apparaissent
prépondérants.