Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 II 137



103 II 137

23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 avril 1977 dans la
cause Sodim S.A. contre Bertoli Regeste

    Art. 544 Abs. 3, Art. 148, Art. 149 OR; Solidarität.

    Dritten gegenüber solidarisch haftende Gesellschafter haften als
Mitschuldner gegenüber dem Solidarschuldner, der mehr als seinen Teil
bezahlt hat, nicht solidarisch.

Sachverhalt

    A.- Jack V. Bertoli, architecte, Alfredo Fernandez y Curuculis,
administrateur et actionnaire principal de la Société immobilière Sodim
S.A. et de la Société immobilière de Villars S.A., et Marco Barokas se
sont associés en vue de construire un immeuble. Ils ont confié les travaux
d'architecture à Bertoli. Celui-ci a réclamé à Sodim S.A. le paiement de
ses honoraires par 165'931 fr. 50.

    Bertoli a ouvert action contre Fernandez y Curuculis, la Société
immobilière de Villars S.A., Sodim S.A. et Marco Barokas en paiement de
165'931 fr. 50 avec intérêt. Il s'est toutefois désisté par transaction
de sa demande contre Barokas pour cause d'incompétence à raison du lieu.

    Par jugement du 2 décembre 1976, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a condamné la défenderesse Sodim S.A. à payer au demandeur 77'209
fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 27 février 1970, levé définitivement
l'opposition de la défenderesse au commandement de payer No 58536 à
concurrence de cette somme et rejeté les conclusions du demandeur contre
Fernandez y Curuculis et la Société immobilière de Villars S.A. (faute
de qualité pour défendre).

    Sodim S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la
réduction de la somme qu'elle doit payer au demandeur à 38'604 fr. 60,
soit au tiers des honoraires du demandeur fixés par le Tribunal cantonal.

    Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué,
la défenderesse Sodim S.A. étant condamnée à payer au demandeur 38'604
fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 27 février 1970 et les conclusions du
demandeur étant rejetées pour le surplus, dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- La recourante admet avec les premiers juges que le demandeur doit
supporter, en tant qu'associé, membre d'une société simple, une réduction
d'un tiers de ses honoraires. Fondée sur les art. 544 al. 3 et 143 CO,
elle conteste en revanche être solidairement responsable avec Marco
Barokas des deux tiers restants.

    a) Dans les rapports entre la société simple et le demandeur,
on se trouve en présence d'un mandat constitué conjointement par
plusieurs personnes, qui sont tenues solidairement envers le mandataire
(art. 403 al. 1 CO). Ces personnes étant unies en une société simple,
la responsabilité solidaire des associés, pour la créances d'honoraires
issue du mandat, découle en outre de l'art. 544 al. 3 CO. Selon l'art. 144
CO, le demandeur peut exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un
d'eux le paiement intégral de sa créance d'honoraires, les débiteurs
restant tous obligés jusqu'à l'extinction totale de leur dette.

    b) Dans les rapports internes entre associés, l'art. 148 CO prescrit,
sauf convention contraire, que chaque débiteur doit prendre à sa charge une
part égale du paiement fait au créancier (al. 1); celui qui paie au-delà
de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2);
ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit également entre
les autres (al. 3).

    En l'occurrence, dans le rapport entre les trois associés codébiteurs,
le demandeur, la défenderesse et Barokas doivent supporter chacun un tiers
des honoraires, soit 38'604 fr. 60, selon la règle de l'art. 148 al. 1;
aucune convention contraire n'est alléguée.

    c) La double qualité du demandeur comme tiers créancier et comme
associé débiteur solidaire conduit en premier lieu à l'extinction totale
de la dette par confusion, conformément à l'art. 118 al. 1 CO. Ayant ainsi
payé pour la société simple au-delà de sa part d'un tiers, le demandeur
dispose d'un droit de recours contre ses deux associés pour les deux
tiers payés en plus de cette part, soit 77'209 fr. 20.

    La défenderesse l'admet, mais elle prétend n'être débitrice que de
sa part d'un tiers. L'autorité cantonale estime en revanche que, du fait
de l'impossibilité de répartir dans ce procès les deux tiers restants
de la dette entre les deux autres coassociés, selon l'art. 148 al. 3
CO, la défenderesse en serait débitrice envers le demandeur "en vertu
du principe de la solidarité posé par l'art. 544 al. 3 CO", quitte à se
retourner ensuite contre le troisième associé pour obtenir la répartition
égale prévue par l'art. 148 al. 2.

    La recourante critique avec raison cette opinion. L'art. 544 al. 3
régit incontestablement les rapports des associés avec les tiers et les
effets de la représentation dans ces relations. Cela ressort des notes
marginales des art. 543 et 544 CO, et surtout du texte même de l'art. 544
al. 3. Or le présent litige relève des seuls rapports internes entre
associés. Sa solution doit être cherchée dans les dispositions générales
sur la solidarité, notamment à l'art. 148 al. 2 et 3 CO.

    d) L'action récursoire qui appartient selon l'art. 148 al. 2 CO au
débiteur solidaire - en l'espèce à l'associé - qui a payé plus que sa part,
et cela pour l'excédent, n'implique aucune solidarité entre les associés
recherchés; ceux-ci ne sont tenus, chacun, que pour leur propre quote-part,
avec les accessoires justifiés (BECKER, n. 3 ad art. 148; VON TUHR/ESCHER,
II, p. 316). Quant à l'art. 149 al. 1 CO, en dépit de sa rédaction, il ne
subroge le débiteur solidaire aux droits du créancier qu'à concurrence du
droit de recours dont il jouit selon l'art. 148 (ATF 53 II 30; cf. aussi
ATF 56 II 131-133; BECKER, n. 5 ad art. 149; VON TUHR/ESCHER, II, p. 317).

    La présente demande n'est ainsi fondée qu'à concurrence d'un tiers
de la créance de l'architecte, c'est-à-dire 38'604 fr. 60 avec intérêt
à 5% dès le 27 février 1970. En conséquence, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par la défenderesse Sodim S.A. au commandement de
payer No 58536 de l'Office des poursuites d'Aigle ne doit être prononcée
qu'à concurrence de ce montant.

    e) La solution adoptée par le Tribunal cantonal revient à faire
supporter à la défenderesse les conséquences du fait que le demandeur
a ouvert action contre le troisième associé, Marco Barokas, devant un
tribunal incompétent. Il appartient au demandeur de rechercher ce dernier
au for de son domicile, pour le second tiers payé en trop.

    Si la part incombant à Barokas s'avérait irrécupérable au sens de
l'art. 148 al. 3 CO, elle devrait alors être répartie par moitié entre
le demandeur et la défenderesse, conformément à cette disposition. Les
prétentions récursoires du premier contre la seconde demeurent donc
réservées dans cette hypothèse; elles ne sont pas touchées par le présent
jugement. Il en va de même de tous les droits issus de la dissolution de
la société simple, qui ne sont pas litigieux ici.