Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 III 36



103 III 36

8. Arrêt du 7 septembre 1977 dans la cause X. S.A. Regeste

    Arrestanzeige an eine Bank.

    1. Die Bank, der die Arrestierung von Vermögenswerten, die sie
allenfalls verwahren sollte, angezeigt worden ist, ist befugt, auf dem
Beschwerdeweg zu verlangen, dass die Arrestanzeige ergänzt werde (E. 1).

    2. Das Betreibungsamt ist frei, in der Anzeige eines Arrestes an den
Besitzer oder Drittschuldner die Angabe des Betrages der geltend gemachten
Forderung zu unterlassen (E. 2-E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 2 mars 1977, l'Office des poursuites de Genève a adressé,
par télex, à une entreprise industrielle de Genève et aux succursales
genevoises de trois grandes banques suisses, dont X. S.A., l'avis de
séquestre suivant:

    "Conformément à l'art. 99 de la loi fédérale sur la poursuite pour
   dettes, vous êtes avisés que nous séquestrons en vos mains: tous les
   avoirs, soit notamment: espèces, titres, papiers-valeurs, créances,
   compte courant, métaux précieux ou tout autre objet de valeur
   appartenant à M. M., déposés dans des coffres ou sur des comptes
   à son nom ou sous numéro ou encore sous pseudonyme ou désignation
   conventionnelle, et ce à concurrence de Frs. 10'000.-- avec intérêts
   au 5 pour cent du 1er janvier 1976."

    X. S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance,
demandant que l'Office fût "invité à compléter l'avis d'exécution en
y mentionnant, d'une part, un montant maximum, comprenant également les
intérêts et les frais, à concurrence duquel les avoirs du débiteur doivent
être frappés, d'autre part, le nom du créancier et la cause de la créance".

    B.- Le 23 juin 1977, l'Autorité cantonale de surveillance a déclaré
la plainte irrecevable, au motif que X. S.A. n'avait pas en l'espèce
qualité pour agir par la voie de l'art. 17 LP. Entrant en matière à titre
subsidiaire, elle a estimé que la plainte était "en tout cas mal fondée".

    C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle se borne à demander
que soit fixé, dans l'avis d'exécution du séquestre, un montant maximum
précis, intérêts et frais compris.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Contrairement à l'opinion de l'Autorité cantonale de surveillance,
X. S.A. avait qualité pour porter plainte. Si, comme elle l'affirme, la
banque peut prétendre à connaître le nom du créancier séquestrant, la cause
de la créance et le montant maximum à concurrence duquel le séquestre doit
être exécuté, elle est fondée à faire valoir une violation de ce droit par
la voie de l'art. 17 LP (cf. ATF 96 III 109). L'autorité cantonale nie à
tort que X. S.A. puisse démontrer que ses intérêts juridiquement protégés
sont atteints ensuite des prétendues lacunes affectant l'avis du 2 mars
1977, tant que, invoquant le secret bancaire, elle refuse de dire si le
séquestre a effectivement porté. Du seul fait qu'un avis de séquestre
lui est notifié, une banque apparaît comme tiers détenteur ou débiteur,
au sens des art. 98 et 99 LP, et est donc légitimée à sauvegarder tous
les droits que la loi accorde à ce tiers. A suivre le raisonnement de
l'Autorité cantonale, on est d'ailleurs amené à contraindre indirectement
la banque à renoncer au secret bancaire: or, à ce stade préliminaire
du séquestre, en tout cas quand l'existence de la créance est encore
incertaine, la jurisprudence fédérale cherche à éviter que la banque qui
se refuse à prêter son concours à l'office puisse être l'objet de mesures
de contrainte visant à ce qu'elle fournisse les informations utiles; le
refus du tiers récalcitrant a pour seul effet d'engager sa responsabilité
civile au cas où le créancier séquestrant subirait un dommage (ATF 101
III 63, 100 III 29, 75 III 108 ss).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le
recours.

Erwägung 2

    2.- Seul se pose devant le Tribunal fédéral le problème de savoir si
l'avis d'exécution doit indiquer le montant maximum précis du séquestre à
exécuter par la banque. X. S.A. a renoncé à demander que soient mentionnés
le nom du créancier séquestrant et la cause de la créance, car les
motifs dont elle faisait état devant l'Autorité cantonale relevaient
de l'opportunité.

    La recourante soutient qu'un avis d'exécution qui n'indique pas un
montant maximum et ne tient pas compte des intérêts et des frais probables
de l'office n'est pas conforme aux prescriptions des art. 97 LP et 14
de l'ordonnance No 1 (OCF I) du 18 décembre 1891 sur les formulaires
à employer en matière de poursuites pour dettes et de faillite et la
comptabilité. L'Autorité cantonale commet erreur, dit-elle, quand elle
pense que cette évaluation ne peut intervenir qu'au stade du procès-verbal
de séquestre, et à condition que l'office ait pu préalablement estimer
les biens qui doivent en être frappés: ce n'est pas parce que l'office
n'est pas encore en mesure d'apprécier la valeur des biens séquestrés
qu'il lui est impossible d'évaluer le montant prévisible de la créance
et de l'indiquer lors de l'exécution du séquestre, savoir lors de la
notification de l'avis de séquestre au tiers. La pratique des offices
de certains cantons (Bâle-Ville et Zurich) est d'ailleurs de fournir
ces indications dans l'avis. Laisser à la banque le soin de décider à
concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les avoirs
en ses mains, c'est l'exposer, en cas d'erreur d'appréciation, à engager
sa responsabilité civile envers le débiteur ou le créancier.

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 97 LP, applicable au séquestre en vertu de
l'art. 275 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il
saisit, respectivement séquestre (al. 1); il ne saisit ou séquestre
que les biens nécessaires pour satisfaire ou garantir les créanciers
saisissants ou séquestrants, en capital, intérêts et frais (al. 2;
cf. JAEGER, Commentaire, n. 7 ad art. 97 LP). Mais ces prescriptions ont
trait à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Or l'avis de séquestre
au tiers détenteur ou débiteur est une simple mesure de sûreté (art.
98 et 99 LP); il y a exécution, non quand l'avis est adressé au tiers,
mais quand le procès-verbal du séquestre est notifié au débiteur (ATF 101
III 67 consid. 6 et la jurisprudence citée). La mesure de sûreté a pour
seul effet que le tiers est informé qu'il ne peut pas remettre au débiteur
les biens qu'il détient, mais doit les tenir à la disposition de l'office
(art. 98 al. 2 LP), et que désormais il ne peut s'acquitter qu'en main de
l'office (art. 99 al. 2 LP). Le tiers doit observer cet avis sous peine
d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant. Seul le
débiteur a un intérêt digne de protection à ce qu'il ne soit pas séquestré
plus d'avoirs qu'il n'est nécessaire pour garantir la créance: l'art. 97
al. 2 LP et l'art. 14 al. 2 OCF I, qui prescrit que soit mentionné, dans le
texte du procès-verbal de saisie - analogue au procès-verbal de séquestre
- notamment le montant approximatif à recouvrer en capital, intérêts et
frais, ont pour seul objet la sauvegarde des droits du débiteur.

    Mais celui-ci ne pourra faire état de l'inobservation de ces
prescriptions qu'au stade de l'exécution. Quand il informe le tiers
du séquestre, l'office est libre de ne pas indiquer dans l'avis le
montant de la créance. Sa décision sur ce point relève de considérations
d'opportunité. Lors de cette phase préliminaire de la procédure, ne
sont encore établies ni l'existence de la créance invoquée, ni celle
des avoirs à séquestrer, tandis que les éléments permettant d'évaluer,
même approximativement, le montant des intérêts et des frais font
défaut. C'est seulement quand il saura si des avoirs ont effectivement
été séquestrés et sur quels biens porte le séquestre que l'office pourra
dire en connaissance de cause dans quelle mesure ces avoirs doivent être
maintenus sous séquestre. Dans ces conditions, on conçoit que l'Office
des poursuites de Genève préfère ne pas indiquer, dans l'avis au tiers,
un montant purement conjectural: cette pratique n'est pas contraire au
droit fédéral et n'a d'ailleurs rien de choquant.

    La recourante prétend à tort que, pour éviter un blocage total,
susceptible d'être nuisible au débiteur, la banque devra alors décider
elle-même à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité
les biens en sa possession, ce qui engage sa responsabilité en cas
d'erreur d'appréciation. Seul l'office a qualité pour procéder à cette
estimation. Quand une banque a été avisée d'un séquestre portant sur tous
les avoirs du débiteur, elle doit uniquement déférer à l'ordonnance:
l'observer ne l'expose donc à aucun risque, même de la part de son
client. Celui-ci peut d'ailleurs aisément parer à l'inconvénient qui
découle de l'indisponibilité de tous ses avoirs: il lui suffit de délier
la banque du secret bancaire et de l'inviter à fournir à l'office les
renseignements requis.

Erwägung 4

    4.- En conclusion, la décision attaquée n'est pas contraire au droit
fédéral: si X. S.A. avait qualité pour agir par la voie de l'art. 17
LP, sa plainte était cependant mal fondée, comme l'a dit à juste titre
l'Autorité cantonale, et devait être rejetée.

Entscheid:

                       Par ces motifs,
         la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.