Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IB 253



103 Ib 253

40. Arrêt du 11 août 1977 en la cause Société anonyme Brevets
électro-mécaniques et Rochat et Cie S.A. contre Département militaire
fédéral Regeste

    Verfahren; Art. 97 OG und Art. 5 VwVG.

    Der Entscheid, mit dem die zuständige Bundesbehörde die von einer
Gerichtsbehörde nachgesuchte Ermächtigung eines Beamten zum Zeugnis oder
zur Aktenedition verweigert, ist keine Verfügung im Sinne des Art. 5 VwVG.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Considérant en fait et en droit:

    Le 6 août 1976, le Département militaire fédéral a rejeté la demande
présentée le 19 juillet 1976 par le juge informateur de l'arrondissement
de Lausanne et tendant à ce que la Direction de l'Administration militaire
fédérale indique les entreprises autorisées à fabriquer des générateurs
pour grenade à fusil, puis à les exporter, voire à ce que l'administration
produise les documents relatifs à cette affaire. Cette demande a été
faite en vue de l'instruction de la plainte pénale contre inconnu, pour
violation de la loi sur les brevets d'invention, déposée par les sociétés
BEM S.A. et Rochat & Cie S.A.

    Par acte du 30 novembre 1976, le juge d'instruction du canton
de Vaud a saisi le Tribunal fédéral du litige, concluant à ce que le
Département militaire fédéral soit invité à donner au juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne les renseignements et documents requis. Cette
requête se fondait sur l'art. 357 CP. Par arrêt du 8 novembre 1976,
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral l'a déclarée irrecevable
(ATF 102 IV 220).

    Le 18 avril 1977, la Direction de l'Administration militaire fédérale
a informé le juge d'instruction du canton de Vaud que le Département
militaire fédéral n'avait aucune raison de réexaminer quant au fond la
décision du 6 août 1976, qui était ainsi maintenue. Elle considérait par
ailleurs qu'une indication des voies de droit n'avait pas à être donnée,
la décision refusant l'autorisation de déposer en justice ou de communiquer
des pièces ne constituant pas une décision au sens de l'art. 5 PA.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, les sociétés
BEM S.A. et Rochat & Cie S.A. requièrent le Tribunal fédéral d'annuler
la décision prise par le Département militaire fédéral le 6 août 1976 et
confirmée le 18 avril 1977, et d'inviter ledit département à donner au
juge informateur de l'arrondissement de Lausanne des réponses complètes
et circonstanciées aux questions contenues dans la lettre du 19 juillet
1976; subsidiairement, d'inviter ce département à prendre toute nouvelle
décision, avec indication des voies de droit, en réponse à la lettre
précitée. Les recourantes soutiennent notamment que la décision déférée
peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif,
conformément à l'art. 98 lettre b OJ.

Erwägung 2

    2.- En application de l'art. 96 OJ, le Tribunal fédéral et le Conseil
fédéral ont procédé à un échange de vues.

Erwägung 3

    3.- Aux termes de l'art. 97 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens
de l'art. 5 PA. Selon cette dernière disposition, sont considérées comme
des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce,
fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a) de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c)
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

    L'art. 28 du Statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927 (StF), règle
l'obligation de témoigner en justice. Le fonctionnaire ne peut déposer
en justice, comme partie, témoin ou expert, sur les constatations se
rapportant à ses obligations et qu'il a faites en raison de ses fonctions
ou dans l'accomplissement de son service, qu'avec l'autorisation de
l'office compétent. Cette autorisation ne peut être refusée que si les
intérêts généraux du pays l'exigent ou si elle devait avoir pour effet
d'entraver dans une forte mesure l'administration dans l'accomplissement
de sa tâche. Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service
l'autorisation de déposer en justice, prévue par la disposition précitée
(art. 21 du Règlement des fonctionnaires (RF) 1, du 10 novembre 1959;
art. 18 RF 2 et 34 RF 3; art. 29 du Règlement des employés (RE), du 10
novembre 1959). Ces dispositions sont applicables par analogie en ce qui
concerne les demandes de communication de pièces (art. 21 al. 4 RF 1,
18 al. 3 RF 2, 34 al. 4 RF 3 et 29 al. 4 RE).

    Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée d'instruire une
cause pénale ou civile, de requérir la délivrance de l'autorisation
de témoigner en justice ou de communiquer des pièces (voir les
dispositions réglementaires précitées). C'est ainsi à cette autorité
qu'il incombe d'introduire la procédure tendant à l'octroi d'une telle
autorisation. C'est à elle que doit être notifiée la décision prise sur
cette requête par l'autorité administrative compétente. Cette décision
ne concerne ainsi que les relations entre autorités administrative et
judiciaire. Elle ne règle pas les droits et obligations de l'autorité
fédérale et de personnes privées.

    Certes, ces personnes privées peuvent avoir intérêt à ce qu'un
fonctionnaire dépose en justice ou produise des pièces. Mais cela n'est
pas nécessairement le cas. L'autorité judiciaire peut avoir requis, de
sa propre initiative, la délivrance de l'autorisation sollicitée. Par
ailleurs, une partie au procès ne peut pas de son seul chef former
une telle requête. Seule l'autorité judiciaire est habilitée à la
présenter. Ainsi, la décision prise par l'autorité administrative
compétente ne concerne directement que le fonctionnaire en cause et
l'autorité judiciaire requérante. Elle ne peut avoir, vis-à-vis des parties
au procès, que des effets indirects. Ces derniers n'ont pas à être pris en
compte lorsqu'il s'agit de dire si le refus de l'autorisation de déposer
en justice est une décision au sens de l'art. 5 PA. En particulier, ils
ne modifient en aucune manière le caractère de cette décision, prise par
une autorité à l'égard d'une autre autorité.

    Ne constituant pas une décision au sens de l'art. 5 PA, le refus de
l'autorisation de communiquer des pièces ne peut être attaqué par la voie
du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il n'est
pas non plus sujet à recours auprès du Conseil fédéral. En revanche,
l'art. 71 PA est applicable in casu.

    Informé de ce point de vue, le Département fédéral de justice et
police a déclaré s'y rallier.

Erwägung 4

    4.- Les recourantes soutiennent par ailleurs que le présent recours
est recevable en vertu de l'art. 106 al. 2 OJ. Selon cette disposition,
une partie peut recourir en tout temps lorsque, sans droit, une autorité
refuse de statuer ou tarde à statuer. Les conditions d'application de
cette disposition ne sont manifestement pas remplies in casu.

Entscheid:

           Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Déclare le recours irrecevable.

    2. Transmet le dossier de l'affaire au Conseil fédéral.