Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IA 99



103 Ia 99

21. Extrait de l'arrêt du 18 mai 1977 dans la cause X. contre Bureau
d'assistance judiciaire du canton de Vaud Regeste

    Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege im Scheidungsverfahren.

    Die Bedürftigkeit des Ehemanns wird aufgrund seines Einkommens und
Vermögens nach Abzug seiner Unterhaltsverpflichtungen einschliesslich
seines Vorschusses an die Prozesskosten seiner Ehefrau ermittelt.

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'une procédure de divorce, X., dont le revenu a été
estimé à Fr. 2'000.-- par mois, a été condamné à contribuer à l'entretien
de sa femme et de ses deux enfants par une pension mensuelle de Fr.
800.-- et à verser à son épouse une provision ad litem de Fr. 1'200.--,
payable par acomptes mensuels de Fr. 150.--.

    Le Bureau cantonal d'assistance judiciaire lui a refusé le bénéfice
de l'assistance judiciaire qu'il sollicitait au motif que l'état
d'indigence n'était pas établi dès lors que le Tribunal saisi avait
estimé que X. disposait des moyens financiers nécessaires au versement
d'une provision ad litem à son épouse.

    Par recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst., X. demande
l'annulation de la décision du Bureau cantonal et le renvoi de la cause
pour nouvelle décision positive. Le Bureau intimé conclut au rejet du
recours. Le recours a été admis et la décision attaquée annulée.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 4

    4.- Aux termes de l'art. 1er de la loi vaudoise de 1947 sur
l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (LAJ), l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à celui qui ne peut faire face
aux frais d'un procès devant la juridiction ordinaire sans compromettre
gravement ses moyens d'existence ou ceux des personnes dont il assume
la charge en vertu d'une obligation légale ou morale. Les critères
auxquels doit répondre, selon cette disposition du droit cantonal, l'état
d'indigence du requérant correspondent donc à ceux découlant directement
de l'art. 4 Cst. et fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui
dispense le requérant de l'avance ou de la garantie des frais de procès,
dans la mesure où une telle obligation le contraindrait à prélever sur
le minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. On peut
dès lors admettre, dans le cadre d'un libre examen, que la législation
cantonale a retenu une juste définition de l'indigence. Le Tribunal
fédéral n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire les
constatations de fait opérées par l'autorité cantonale et qui l'ont
conduite à contester l'indigence. Il n'intervient que si l'appréciation
des faits est manifestement inadmissible (FAVRE, Droit constitutionnel
suisse, 2e éd., p. 268; ATF 78 I 196).

    En l'espèce, le Bureau d'assistance judiciaire refuse d'admettre
l'état d'indigence du requérant tant qu'il aura l'obligation, imposée
par le juge, de verser une provision ad litem à son épouse. Il déclare
qu'il est prêt à lui accorder l'assistance judiciaire s'il obtient la
suppression de cette obligation et s'il fournit ensuite la preuve que,
malgré cette suppression, il n'est pas en mesure de faire face par ses
seuls moyens aux frais de la fin de la procédure de divorce en cours.

    La jurisprudence fédérale souligne à cet égard que le devoir de l'Etat
d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dans un procès
non dénué de chances de succès passe après l'obligation d'assistance
et d'entretien prévue par le droit de famille non seulement dans les
rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans les rapports
entre époux. Lorsque, grâce à la contribution que lui doit son conjoint,
une partie peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait
être appelé à lui octroyer l'assistance judiciaire. La jurisprudence et la
doctrine ont dès lors admis que l'obligation d'entretien et d'assistance
incombant au mari selon les art. 159 et 160 CC comprend non seulement
l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non
matériels, telle la protection juridique. Ainsi le mari a le devoir de
verser à sa femme une provision ad litem pour lui permettre de sauvegarder
ses intérêts dans le procès en divorce (ATF 85 I 4, 72 I 142, 67 I 69,
66 II 71).

    Il est incontesté que le recourant doit d'abord affecter une
part importante de son revenu à l'entretien de sa femme et de ses deux
enfants. Cette obligation légale du mari est sans doute aucun prioritaire
par rapport tant à la provision ad litem qu'à l'obligation de faire ses
propres avances de frais de l'instance en divorce. Viennent ensuite en
discussion les avances du mari à l'épouse (provision ad litem) pour la
défense des droits de celle-ci en justice. Ces avances constituent une
obligation comprise dans le devoir d'assistance et d'entretien incombant
au mari. Mais cette obligation ne peut être imposée par le juge que si son
exécution ne compromet pas la situation du mari ou celle de sa famille,
à savoir n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien de ceux-ci. En
l'occurrence, le juge civil a estimé que tel n'était pas le cas et que le
recourant, avec un gain mensuel global de l'ordre de 2'000 fr., pouvait
encore, après versement d'une contribution d'entretien (Lebensunterhalt)
de 800 fr., payer une provision ad litem de 1'200 fr., par acomptes
mensuels de 150 fr. Le Bureau cantonal est tenu de prendre également en
considération ce dernier montant fixé par le juge et ne saurait refuser
l'assistance judiciaire en soutenant que le requérant ne serait pas
indigent par le simple fait qu'il est en mesure de verser à son épouse
une provision ad litem. D'ailleurs, comme la jurisprudence le spécifie,
les obligations d'assistance et d'entretien, auxquelles se rattache
précisément l'obligation de participer aux frais de procès d'un conjoint,
doivent être prises en considération en premier lieu. Quant à l'arrêt von
Arx, du 10 mai 1940 cité par l'intimé, il ne trouve aucune application
en l'espèce; il ne fait que régler le problème de la restitution de la
provision ad litem reçue par une partie qui voit son action rejetée. C'est
dès lors le montant du revenu et l'état de fortune restant à disposition
du requérant après l'exécution de ces obligations d'entretien qui sont
décisifs pour déterminer si celui-ci peut ou non être mis alors au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela suppose un examen préalable
des pièces produites et des déclarations de l'intéressé, notamment au
juge civil, concernant son gain et son état des dettes. Le mari sera
tenu pour indigent si, après déduction de ce dont il a besoin pour son
entretien personnel, ses ressources ne lui permettent plus de faire les
avances qui lui incombent personnellement pour les frais de justice.

    Toutes ces questions n'ont été ni examinées ni élucidées par le
Bureau d'assistance judiciaire. Celui-ci s'est en effet borné à demander,
à tort, au requérant qu'il obtienne tout d'abord la suppression de la
provision ad litem et à soutenir qu'en l'état son indigence n'était pas
établie. La décision attaquée doit dès lors être annulée et l'affaire
doit être renvoyée à l'autorité cantonale compétente pour nouvel examen
dans le sens des considérants.