Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IA 55



103 Ia 55

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1977 dans la
cause R. contre Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne
Regeste

    Art. 84 OG; Rechtsmittel bei Begutachtung in Strafsachen.

    1. Unterlässt oder verweigert der Richter die Anordnung einer vom
Bundesstrafrecht vorgeschriebenen Begutachtung des Angeklagten, so
steht diesem die Nichtigkeitsbeschwerde offen, was die staatsrechtliche
Beschwerde ausschliesst (Bestätigung der Rechtsprechung, Erw. 1a).

    2. Wird das Gutachten selbst oder werden die von der kantonalen Behörde
daraus gezogenen Schlüsse angefochten, so steht deren Beweiswürdigung
in Frage. Dagegen ist nicht Nichtigkeits-, sondern staatsrechtliche
Beschwerde zu führen (Praxisänderung, Erw. 1b).

Sachverhalt

    A.- Le ressortissant français R., qui est né le 23 février 1950,
a commis de juillet à septembre 1973 diverses infractions dont la plus
grave est d'avoir tué à coups de couteau une vieille femme partiellement
impotente au domicile de laquelle il cherchait de l'argent. Il a été
condamné le 19 novembre 1975 par la Cour d'assises du Ve arrondissement
du canton de Berne à 20 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de 15 ans, pour brigandage qualifié au sens de
l'art. 139 ch. 2 al. 2 CP, brigandage et vols répétés.

    Dans le cadre de ce procès, au cours de l'instruction, R. avait
été soumis à l'examen d'un expert psychiatre avec lequel il ne s'est
pas entendu et qui a conclu à son entière responsabilité pénale. Il a
vainement demandé aux débats de la Cour d'assises qu'une contre-expertise
soit ordonnée.

    Outre un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué séparément,
R. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il
conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il se plaint de la violation
du droit d'être entendu qui résulterait selon lui du fait que l'expertise
précitée est incomplète, en ce qu'elle ne se prononce pas avec pertinence
sur le placement éventuel dans une maison d'éducation au travail au
sens de l'art. 100bis CP et que les conclusions en seraient lacunaires,
en contradiction avec les observations. Il fait enfin valoir que les
relations entre l'expert et lui auraient été extrêmement mauvaises.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il a été jugé (ATF 96 I 71) que le prévenu peut former un pourvoi
en nullité contre le refus d'ordonner une contre-expertise psychiatrique
dans une procédure pénale et que de ce fait, conformément à l'art. 84
OJ, la voie du recours de droit public ne lui est pas ouverte sur ce
point. Selon cette jurisprudence, le recours de droit public du recourant
devrait être déclaré irrecevable. Toutefois, après un nouvel examen et
avec l'accord de la Chambre de droit public avec laquelle elle a procédé
à un échange de vues au sens de l'art. 16 OJ, la cour de céans estime
qu'il convient de tempérer l'absolu de l'affirmation qui précède par
quelques précisions.

    a) Il ressort des art. 10 ss CP, et plus particulièrement de l'art. 13
CP, que le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant
à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental
est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Si le juge ignore,
ne se rend pas compte ou conteste à tort que l'une de ces conditions est
réalisée, ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre
en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Il en va de
même s'agissant des autres hypothèses dans lesquelles le droit fédéral
prescrit une expertise (cf. art. 42, 43, 44, 100 CP). Dans ce cas, la voie
du pourvoi en nullité est évidemment ouverte, ce qui exclut la possibilité
du recours de droit public, conformément au précédent rappelé plus haut.

    b) On ne saurait cependant dire d'une manière générale qu'en
prescrivant une expertise, le droit fédéral garantit en même temps qu'elle
devra être suffisante et que par conséquent, si le juge rejette une requête
de contre-expertise fondée sur les défauts de la première expertise, le
requérant pourra sans autre former un pourvoi en nullité conformément à
l'art. 269 al. 1 PPF.

    Au contraire, lorsque c'est l'expertise elle-même qui est critiquée,
soit en raison de l'incapacité ou de la partialité de l'expert, soit
parce qu'elle souffre de contradictions internes irréductibles, soit
que l'expert a omis de faire porter ses investigations sur des points
de fait ayant une incidence sur les conclusions de son rapport, soit
enfin que le juge, se méprenant sur le sens de l'expertise, en a déduit
des constatations de fait qu'elle ne justifie pas en réalité, c'est
l'appréciation des preuves par le juge qui est contestée. Dans cette
hypothèse, le recourant ne saurait donc suivre la voie du pourvoi en
nullité (art. 273 al. 1 litt. b PPF). Le problème serait le même si le
juge refusait d'ordonner une seconde expertise alors que la première fait
l'objet des griefs énumérés plus haut. Seul le recours de droit public
permettra alors au justiciable de défendre ses droits en se fondant non
pas sur le droit pénal fédéral, mais sur l'art. 4 Cst., que ce soit en
invoquant une violation du droit d'être entendu ou en se prévalant d'une
application arbitraire du droit cantonal de procédure.