Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IA 280



103 Ia 280

47. Arrêt du 9 février 1977 dans la cause Mouvement populaire pour
l'environnement et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
Regeste

    Gesetzesreferendum in Gemeindeangelegenheiten.  Ungültigerklärung von
Unterschriften. Überspitzter Formalismus.

    1. Legitimation zur Beschwerde gemäss Art. 85 lit. a OG (E. 1).

    2. Unzulässige Ungültigerklärung von Unterschriften, bei denen die
Berufsangabe auf den Unterschriftenbogen fehlte, weil der Unterzeichner
keinen Beruf ausübt (Pensionierter, Hausfrau) (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Une demande de référendum munie de 3430 signatures a été déposée
contre un arrêté, adopté par le Conseil général de la ville de Neuchâtel
le 7 avril 1975, modifiant les émoluments dus pour l'utilisation des
ports, l'amarrage et l'hivernage des embarcations. Lors du contrôle, 329
signatures ont été annulées, soit parce qu'elles émanaient de personnes non
domiciliées dans la commune de Neuchâtel, soit parce qu'elles n'étaient pas
conformes aux exigences de l'art. 121 de la loi cantonale sur l'exercice
des droits politiques (LEDP). Le nombre des signatures retenues comme
valables (3101) étant inférieur au nombre exigé (3144, soit le 15% des
électeurs communaux), le Conseil communal de la ville de Neuchâtel a
déclaré que la demande de référendum n'avait pas abouti et il l'a écartée.

    Saisi d'un recours formé par Ferdinand Spichiger, président du
Cercle de la voile de Neuchâtel, Marcel Bourquin, président de la Société
des pêcheurs à la traîne, et Jacques Knoepfler, président du Mouvement
populaire pour l'environnement, tous trois domiciliés à Neuchâtel et
déclarant agir tant en leur nom personnel qu'au nom des groupements qu'ils
président, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêté
du 2 avril 1976.

    Agissant par la voie du recours de droit public, les trois associations
susmentionnées ainsi que leurs présidents, agissant également en leur nom
personnel, requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil
d'Etat du 2 avril 1976 et de déclarer recevable la demande de référendum
déposée le 28 avril 1975.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) S'agissant d'un recours en matière de droit de vote des
citoyens (art. 85 let. a OJ), tout citoyen ayant le droit de vote dans
la circonscription en question a qualité pour recourir en matière de
référendum ou d'initiative (ATF 100 Ia 380 s.). C'est donc en vain
que la commune de Neuchâtel fait valoir, à l'appui de sa conclusion
d'irrecevabilité, que les recourants ne sont pas des personnes dont la
signature a été annulée, lesquelles seules auraient qualité, au sens de
l'art. 125 LEDP, pour recourir contre une annulation de signatures. La
qualité pour former un recours de droit public ne dépend pas du droit
cantonal (cf. ATF 101 Ia 544, 99 Ia 255 consid. 4), mais est régie par le
droit fédéral. Or, si le droit de vote garanti par le droit constitutionnel
fédéral reconnaît à tout citoyen le droit d'exiger qu'aucun résultat de
vote ne soit reconnu s'il ne reflète pas d'une manière fidèle et sûre la
libre volonté des citoyens (ATF 102 Ia 268 consid. 3), il faut admettre
qu'il lui accorde aussi le droit d'exiger qu'une procédure de validation
d'une demande de référendum ou d'initiative se déroule correctement,
qu'en particulier aucune signature ne soit annulée à tort.

    b) Il n'est pas contesté que les trois présidents des associations
recourantes, lesquels agissent également en leur nom personnel, ont le
droit de vote dans la commune de Neuchâtel. Ils ont donc qualité pour
former le présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
si les associations elles-mêmes ont cette qualité.

    c) Les dispositions des art. 121 ss LEDP, relatives à la cueillette des
signatures en matière d'initiative et de référendum (cf. art. 142 LEDP)
sont étroitement liées au droit de vote lui-même. Le Tribunal fédéral en
examine dès lors librement la portée (ATF 101 Ia 232).

Erwägung 2

    2.- Les autorités communales et cantonales ont constaté que le
nombre des signatures nécessaires pour l'aboutissement du référendum
en cause était de 3144 et que les signatures reconnues valables par
elles étaient au nombre de 3101, de sorte qu'il manquait 43 signatures
pour que le référendum aboutisse. Les recourants affirment que, sur
les 329 signatures annulées, certaines d'entre elles l'ont été à tort:
ils signalent notamment les cas précis - contrôlables sur les listes -
de 36 ménagères et de 8 citoyens retraités qui n'avaient pas rempli la
rubrique "profession", ainsi que celui d'une personne qui avait donné
toutes les indications requises, mais avait mis par erreur son prénom
dans la colonne des noms de famille et son nom de famille dans celle des
prénoms; ils indiquent enfin le cas de signatures annulées notamment pour
une lacune dans l'indication du prénom.

    Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat reconnaît que le total
des signatures de ménagères et de retraités qui ont été annulées pour
défaut d'indication de la profession est de 42 - et non de 44, deux des
signatures des ménagères ayant été annulées déjà pour une autre raison
(domicile dans une autre commune).

    a) Selon l'art. 121 al. 2 LEDP, tout signataire d'une demande de
référendum doit indiquer ses nom, prénom, domicile (avec rue et numéro
dans les grandes localités), année de naissance et profession.

    Un certain formalisme est nécessaire dans l'application de cette
disposition, destinée non seulement à permettre une détermination sûre de
l'identité du signataire, mais aussi à faciliter le contrôle des signatures
par les organes qui en sont chargés. Un citoyen ne saurait donc en principe
s'abstenir de remplir certaines rubriques, sous prétexte que les autres
indications qu'il donne suffisent à l'identifier de façon sûre.

    b) Les indications à donner par le signataire d'une demande de
référendum n'ont cependant pas toutes la même incidence. Si chaque personne
a un nom, un prénom, une date de naissance et un domicile, il n'en va
pas de même pour la profession, par quoi il faut entendre une activité
économique rémunérée: plusieurs épouses n'ont pas d'activité semblable
et s'occupent essentiellement de la tenue du ménage, de l'éducation des
enfants et des autres tâches qui incombent à une maîtresse de maison;
d'autres personnes sont trop âgées pour exercer encore une activité
lucrative, ce que révèle en général leur date de naissance. On ne peut
pas reprocher à de telles personnes de ne rien indiquer sous la rubrique
"profession", puisqu'elles n'ont pas - ou plus - de profession. En tout
cas, on ne saurait annuler une signature parce que le signataire qui n'a
pas de profession n'a rien indiqué sous ladite rubrique. D'ailleurs,
en l'espèce, la plupart des personnes en cause ont mis un trait dans la
colonne "profession", manifestant par là qu'elles n'ont pas de profession.

    Il faut donc admettre que l'élimination des signatures des 34 femmes
mariées domiciliées à Neuchâtel et des 8 hommes retraités est inadmissible,
pour excès de formalisme.

    c) Quant à la signature de dame Gisèle Bottinelli, qui a donné toutes
les indications utiles, mais en intervertissant nom et prénom dans les
colonnes y relatives, son élimination procède aussi d'un formalisme
excessif: en effet, aucun doute n'était possible au sujet de l'identité
de cette personne, Bottinelli ne pouvant être que le nom de famille et
Gisèle le prénom. Cette signature doit donc être admise, elle aussi.

    d) On arrive ainsi, avec les 43 signatures annulées à tort, au nombre
requis pour l'aboutissement de la demande de référendum. Il incombera
donc à l'autorité compétente de constater que cette demande a abouti.

    Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les
autres cas où, selon les recourants, des signatures auraient été éliminées
à tort. On se contentera d'observer, à propos des prénoms abrégés, que
dans la mesure où une telle indication ne laisse subsister aucun doute
sur le prénom lui-même et sur l'identité du signataire (par ex. Chs. pour
Charles), la signature en cause devrait pouvoir être admise comme valable.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la
décision attaquée.