Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IA 230



103 Ia 230

40. Extrait de l'arrêt du 25 mai 1977 dans la cause Association vaudoise
des auto-écoles et consorts contre le Conseil d'Etat du canton de Vaud
Regeste

    Art. 4 BV; Beschluss des waadtländischen Staatsrates betr.
Führerausweisgebühren, die von der Motorfahrzeugkontrolle erhoben werden;
Pauschalcharakter der Abgaben.

    Durch die Erhebung einer Pauschalgebühr für alle zur Erlangung
eines Führerausweises notwendigen Vorkehren wird diese nicht zur Steuer;
die Abgabe darf nicht gegen das Willkürverbot und die Rechtsgleichheit
verstossen.

Sachverhalt

    A.- Par arrêté du 14 mai 1976, devant prendre effet le 1er juillet
1976, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a abrogé et remplacé l'arrêté
du 8 décembre 1972, entré en vigueur le 1er janvier 1973, fixant les
émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles.

    L'Association vaudoise des auto-écoles et le Groupement vaudois des
écoles de circulation, dont les membres sont moniteurs d'auto-écoles ou
maîtres de conduite, ainsi que deux particuliers ont formé un recours de
droit public contre ce nouvel arrêté, concluant à l'annulation de certaines
de ses dispositions, soit notamment de son article relatif à la demande
pour l'obtention d'un permis de conduire, qui violerait l'art. 4 Cst.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 4

    4.- Les recourantes ne critiquent qu'un seul aspect du nouveau
tarif, en ce qui concerne son art. 1er ch. 3, soit le caractère global ou
forfaitaire des émoluments. Elles allèguent qu'en réclamant aux conducteurs
réussissant l'examen d'emblée et ne demandant pas de prolongation de leur
permis d'élève conducteur le même émolument global qu'aux conducteurs
qui subissent des échecs et sollicitent des prolongations, l'autorité
cantonale leur réclame plus que ce qu'elle peut leur réclamer au titre de
l'émolument, car "celui-ci, par définition, doit correspondre au coût de
la prestation étatique et non à celle fournie par l'Etat pour des services
rendus à d'autres administrés".

    a) Mais les recourantes méconnaissent le sens de la jurisprudence
à laquelle elles entendent se référer. S'il est exact que, selon cette
jurisprudence, le montant des émoluments ne doit pas excéder le coût
de la prestation étatique, le Tribunal fédéral a bien précisé qu'il
fallait entendre par là le "montant total" des émoluments d'une part
et des frais de l'autre (ATF 99 Ia 540, 97 I 204, 334), mais que
l'administration n'était nullement tenue de fixer le prix de chacune
des opérations effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au
travail qu'elle exige. A la condition de respecter le principe de
l'interdiction de l'arbitraire et celui de l'égalité de traitement,
l'autorité cantonale jouit, pour établir la répartition de la couverture
des frais du service intéressé entre les différents administrés, d'un
large pouvoir d'appréciation. Pour que la disposition visée puisse être
annulée, il faudrait qu'elle ne soit pas fondée sur des principes sérieux
et objectifs, qu'elle soit dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère
des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer,
ou encore, au contraire, qu'elle renonce à opérer des distinctions qui
devraient s'imposer étant donné la diversité des situations en cause. Le
juge constitutionnel doit limiter son intervention aux cas d'abus de
pouvoir ou d'excès de celui-ci et il ne doit pas substituer sa propre
appréciation à celle de cette autorité (ATF 100 Ia 212, consid. 2 b,
97 I 204, 334, arrêts du 2 mars 1977 dans la cause S.I. Les Bouleaux
Fribourg S.A., consid. 3 c, et du 27 novembre 1975 dans la cause Raichle
Sportschuh A.G., consid. 4). Il n'est d'autre part pas interdit à l'Etat
de fixer pour chaque opération le prélèvement d'un émolument forfaitaire
(cf. IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, t. II, No 110, p.
780).

    b) Il est certain qu'en l'espèce le régime adopté entraîne une
simplification du système comptable de l'administration et par là même
une réduction du coût des services de l'Etat, qui profite indirectement
aux assujettis. Il entraîne aussi une simplification dans les rapports
entre assujettis et administration: l'usager qui désire obtenir un permis
de conduire ne doit plus passer à maintes reprises à la caisse du Service
des automobiles. Sous l'empire de l'arrêté de 1975, le candidat au permis
devait passer plusieurs fois (entre 7 et 9 fois, selon le Conseil d'Etat)
à cette caisse, ce qui entraînait pour lui de longues attentes. Le nouveau
système, en supprimant dans une large mesure ces attentes, crée une
amélioration importante pour l'usager. L'émolument réclamé ne pourrait,
dans ces conditions, être considéré comme inconstitutionnel que si son
montant dépassait celui qui peut être raisonnablement exigé d'un candidat
au permis et était disproportionné avec l'utilité que présente pour lui
l'obtention de ce document. Mais tel n'est pas le cas. Si l'on tient compte
du fait que l'émolument de 200 fr. réclamé est un émolument global, qui
couvre toutes les démarches ultérieures pouvant être en relation avec la
demande de permis, comme la prolongation du permis provisoire, un nouvel
examen de conduite, l'examen médical pour les conducteurs de plus de 75
ans, les changements d'adresse, l'échange des anciens permis de conduire
contre les nouveaux permis qui seront délivrés depuis 1977, on doit
constater que cet émolument ne revêt pas un tel caractère disproportionné
et l'on peut dès lors attendre de l'intéressé qu'il s'en acquitte.

    c) Il découle de là qu'en fixant dans l'arrêté attaqué un émolument
forfaitaire ou global pour toutes les opérations relatives à une demande
pour l'obtention d'un permis de conduire, le Conseil d'Etat n'a pas
transformé l'émolument réclamé à ce titre en impôt, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'examiner si les principes auxquels la jurisprudence subordonne
la perception d'impôts sont respectés en l'occurrence.