Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 189



102 V 189

46. Extrait de l'arrêt du 23 juillet 1976 dans la cause Doumet contre
Office du travail du canton de Vaud et Commission cantonale vaudoise
d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 1 und 13 AlVV.

    - Berechnung der Periode von 150 Tagen genügend überprüfbarer
Erwerbstätigkeit.

    - Nur anspruchsbegründende Arbeitslosigkeit kann Gegenstand einer
gültigen Anmeldung sein. Diese Bedingung ist nicht erfüllt, wenn der
Versicherte sich während der Wartefrist als arbeitslos ausweist.

    Bemerkung de lege ferenda.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    L'assuré devenu membre de la caisse dès le 1er janvier 1975 ne
pouvait avoir droit à indemnité qu'à l'échéance du stage de 6 mois, soit à
partir du 1er juillet 1975. Mais il a déposé sa demande d'indemnité le 22
juillet 1975 seulement, date dès laquelle il a fait aussi régulièrement
contrôler son chômage. Or il est clair - et le recourant ne le conteste
pas - qu'il ne justifiait pas de 150 jours entiers de travail dans les
365 jours précédant le 22 juillet 1975...

    Que la date du 22 juillet 1975 soit déterminante dans le cas
particulier pour la computation de la période rétroactive de 365 jours
découle des textes légaux, et la jurisprudence l'a plus d'une fois déjà
constaté et confirmé. Est ainsi réputé début du chômage, ouvrant droit
à indemnité si l'assuré en fait la demande, le jour où l'assuré commence
à faire régulièrement contrôler son chômage conformément à l'art. 6 RAC
(voir p.ex. DTA 1975 No 10 p. 105 et la jurisprudence citée).

    Le recourant relève qu'il s'est annoncé à l'autorité compétente comme
chômeur en janvier 1975 et que cette annonce est déterminante aux termes
de l'arrêt ATFA 1956 p. 199. Mais il perd de vue qu'il doit s'agir d'un
chômage propre à ouvrir droit à indemnité, comme le laissent entendre les
considérants. Or tel ne pouvait être le cas pour l'intéressé, qui était
alors en période de stage.

    Sans doute n'est-il guère satisfaisant de constater qu'il eût suffi
que l'intéressé se présentât régulièrement au contrôle dès le 1er juillet
1975, au lieu de tarder à le faire, pour avoir droit à indemnité; car
il aurait alors justifié du nombre nécessaire de jours de travail dans
les 365 jours précédant le début du chômage contrôlé. Mais ce fait est
inopérant et n'est pas propre à modifier la situation de droit, quels
qu'aient été les motifs ayant incité l'assuré à tarder à s'annoncer
(voir ATFA 1956 p. 199). Cela étant, il n'en reste pas moins choquant
de constater que l'assuré qui cherche à se procurer lui-même un emploi,
avant de requérir le versement de prestations de l'assurance-chômage,
ou ne présente une demande dans ce sens qu'au moment où ses ressources
sont épuisées, peut s'en trouver pénalisé. Mais, vu les textes légaux,
la Cour de céans n'y voit aucun remède possible; c'est dans le cadre de
la révision législative en cours que la question devrait être réglée.