Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 185



102 V 185

45. Arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail contre Pedrazzini et Commission cantonale
vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 36 AlVG und 40 AlVV. Über den Anspruch der Handelsreisenden
auf Arbeitslosenentschädigungen bei Teilarbeitslosigkeit der übrigen
Betriebsangehörigen, die von einer allgemeinen Lohnkürzung begleitet ist.

Sachverhalt

    A.- Pedrazzini ... est membre de la Caisse d'assurance-chômage de la
Société des jeunes commerçants. Il a été engagé en 1954 par la maison X.,
en qualité d'employé de bureau, puis dès 1960, comme représentant. Son
travail consiste à promouvoir la vente des appareils électroménagers et
agencements de cuisine auprès des revendeurs, architectes et sociétés
immobilières, ainsi qu'à en obtenir des commandes. Il exerce librement
son activité, mais doit soumettre à l'employeur - préalablement - un plan
de voyage hebdomadaire et établir un rapport à la fin de chaque mois. Son
salaire se compose d'un traitement fixe et d'une commission, qui ont été
en 1975 respectivement de 3'986 fr. et 514 fr., donc de 4'500 fr. en tout,
par mois. Le rapport provision/salaire, de 11,4/88,6% en 1975, avait été
de 12,3/87,7% en 1974, 11,8/88,2% en 1973 et 11,5/88,5% en 1972.

    A partir de mai 1975, l'entreprise X. procéda, faute de commandes,
à une réduction de 10% du temps de travail et du salaire de son
personnel. Pour Pedrazzini, la réduction affecta le traitement fixe mais
non la commission; elle fut donc de 398 fr. par mois.

    Pedrazzini s'annonça comme chômeur partiel depuis le 1er mai 1975 à
sa caisse d'assurance, qui lui versa des indemnités pour mai et juin 1975.

    Le 4 octobre 1975, la caisse soumit le cas, comme douteux, à l'Office
cantonal du travail. Par décision du 9 octobre 1975, celui-ci déclara
non indemnisables les effets de la diminution de l'horaire de travail du
requérant et enjoignit à la caisse d'ordonner remboursement des indemnités
versées à tort. Selon l'administration cantonale, l'assuré est un voyageur
de commerce et, à ce titre, n'a droit à être indemnisé qu'aux conditions
prévues à l'art. 40 RAC, soit seulement en cas de chômage pendant au
moins deux semaines consécutives; Or, l'horaire de travail de l'assuré
ne fut réduit que de quelque 16 heures en mai et 18 heures en juin 1975.

    B.- Le 7 novembre 1975, la Commission cantonale d'arbitrage pour
l'assurance-chômage admit le recours interjeté par Pedrazzini contre la
décision administrative, qu'elle annula, pour le motif que le prénommé
n'était pas un voyageur de commerce, au sens de l'art. 40 RAC, mais un
travailleur ordinaire.

    C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a formé en temps utile un recours de droit administratif contre
le jugement cantonal. Il estime que l'Office cantonal du travail était
fondé à traiter l'intimé comme une personne soumise à la restriction
prescrite par l'art. 40 al. 1 RAC. Il conclut au rétablissement de la
décision administrative.

    L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 36 LAC, le Conseil fédéral peut déroger
par voie d'ordonnance aux dispositions de la loi réglant le droit à
l'indemnité et la fixation de celle-ci pour les assurés qui se trouvent
dans des conditions particulières, notamment ceux qui exercent une activité
sujette à des interruptions pour des causes inhérentes à la profession
(al. 1) et les travailleurs rémunérés complètement ou partiellement au
moyen de pourboires ou de commissions (al. 2 lit. c).

    Il a fait usage de cette faculté à l'art. 40 du règlement d'exécution,
dont l'alinéa 1 s'exprime ainsi:

    "Les pertes de gain que subissent les employés d'hôtel et de
restaurant,
   le personnel des entreprises de spectacle, les musiciens, les voyageurs
   de commerce, les coiffeurs, le personnel infirmier privé, les employés
   de maison et les travailleurs d'autres groupes professionnels dans
   lesquels existent des temps d'attente usuels, ne donnent droit
   à indemnité pendant la durée du contrat de travail que si elles
   s'étendent à des périodes d'au moins deux semaines consécutives."

    La réglementation exceptionnelle instituée par les dispositions
précitées est justifiée. Elle doit permettre en effet d'éviter des
abus dans le cas de personnes exerçant des professions exposées à des
arrêts de travail, sans que pour autant l'engagement soit résilié, ou des
professions qui comportent de longues périodes de présence ou bien encore
qui ne permettent guère de vérifier l'existence d'un certain chômage (MAX
HOLZER, Kommentar zum AlVG, Zurich 1954, p. 187, ad art. 36 al. 2 LAC).

    Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de relever
(DTA 1960 p. 65 No 32) qu'en général les voyageurs de commerce semblaient
être exposés en cours d'engagement à des arrêts de travail pour des causes
inhérentes à leur profession: devant tenir compte des habitudes et des
convenances de la clientèle, ils ne peuvent exercer leur activité durant
chaque jour ouvrable tout au long de l'année. Il s'est demandé pourtant,
sans résoudre ces questions, si la mention de la catégorie des voyageurs
de commerce dans l'énumération que connaît l'art. 40 al. 1 RAC était
compatible avec les exigences de l'art. 36 al. 1 LAC et si les règles de
l'art. 40 al. 1 RAC s'appliquaient sans exception possible à tout assuré
faisant partie de l'une des catégories énumérées et trouvées conformes
à la loi.

Erwägung 2

    2.- L'intimé Pedrazzini est un voyageur de commerce, au sens des
art. 347 à 350a CO comme de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1941 sur
les conditions d'engagement des voyageurs de commerce, abrogée dès le 31
décembre 1971; en effet, son activité professionnelle consiste à visiter
les personnes et les entreprises intéressées par les objets que vend son
employeur, à leur en montrer les avantages et à prendre des commandes. Il
établit lui-même son plan de voyage, mais, avant de l'exécuter, le soumet
à l'employeur. Sa rémunération contient une commission, dans une proportion
qui a varié au cours des quatre dernières années entre 11,4 et 12,3%.

    On peut donc lui appliquer la réglementation de l'art. 40 al. 1 RAC
dans la mesure où elle déclare concerner les voyageurs de commerce ainsi
que les travailleurs de groupes professionnels dans lesquels existent
des temps d'attente usuels et admettre que la mention des voyageurs de
commerce à l'art. 40 al. 1 RAC est conforme à la loi, mais pour ceux
d'entre eux seulement qui se trouvent effectivement dans une situation
particulière, par exemple parce qu'ils sont soumis usuellement à des
temps d'attente ou qu'ils sont rémunérés complètement ou partiellement
au moyen de commissions. Encore cette qualité-ci ne crée-t-elle pas une
telle situation si la véritable commission, c'est-à-dire celle qui n'est
pas garantie, constitue un élément négligeable du salaire. Il y a lieu
de préciser dans ce sens la jurisprudence rappelée ci-dessus.

    Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ces conditions sont
remplies dans le cas d'espèce. En effet, la réduction d'activité alléguée
est, pour un voyageur de commerce jouissant d'une certaine indépendance,
incontrôlable. Elle paraît même illogique et peu vraisemblable, dans des
circonstances où la recherche de commandes prend une importance accrue. En
réalité, l'intimé devait ressentir la mesure prise par l'employeur comme
une baisse de son salaire fixe et non comme une réduction de la durée
de son travail. Or, l'assurance-chômage est destinée à indemniser les
pertes de gain provoquées par la suppression ou la réduction de l'activité
professionnelle de l'assuré; non par d'autres causes.

    En conséquence, pour ce motif déjà, l'intimé Pedrazzini n'avait pas
droit aux indemnités litigieuses. Il est donc superflu de rechercher encore
comment il eût fallu liquider l'affaire, au regard de l'art. 40 RAC, si
un chômage partiel avait pu être établi, s'agissant d'une réduction de
la durée de travail s'étendant sur une période de plus de deux semaines
consécutives.

Erwägung 3

    3.- Il faut ainsi admettre le recours de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail et annuler le
jugement cantonal, ce qui aura pour effet de rétablir la décision de
l'administration, dans la mesure où elle constate que "la réduction
d'horaire n'est pas indemnisable" et enjoint à la caisse d'exiger
remboursement des prestations versées indûment (voir art. 35 LAC).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.