Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 183



102 V 183

44. Extrait de l'arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Association suisse des
cadres techniques d'exploitation, Caisse de chômage, contre Services de
chômage du canton de Genève et Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'assurance-chômage concernant Gonvers Regeste

    Art. 114 Abs. 2 und 132 OG. Fälle, in denen das Eidg.
Versicherungsgericht materiell entscheidet, wenn dem kantonalen Entscheid
ein wesentlich formeller Annullierungsgrund anhaftet.

    Art. 13 Abs. 1 lit. a und 17 Abs. 1 AlVG. Ein im Ausland wohnhafter
Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfähig, selbst wenn er Grenzgänger ist
(Bemerkung de lege ferenda).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En vertu des art. 114 al. 2 et 132 OJ, lorsque le tribunal annule
la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure de recours ou à celle qui a
jugé la première.

    Dans l'hypothèse où une décision est entachée d'une cause
essentiellement formelle de nullité, le Tribunal fédéral ne statue lui-même
qu'à la condition de disposer d'un plein pouvoir d'examen (RO 96 I 188
consid. 2b). S'agissant d'une contestation concernant en dernière analyse
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances dispose en l'espèce d'un tel pouvoir (art. 132 OJ). Cependant,
il serait inopportun qu'il statue lui-même sur le fond, s'il privait par
là la recourante de la garantie de la double instance judiciaire. Cet
inconvénient n'existe pratiquement pas en l'espèce, car la commission
cantonale de recours a exprimé sur le fond une opinion motivée, que le
recours de droit administratif discute de manière approfondie.

    Le principe de l'économie de la procédure veut donc que le Tribunal
fédéral des assurances entre en matière sur le fond.

Erwägung 3

    3.- Aux termes de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, les caisses
d'assurance-chômage ne peuvent admettre que les travailleurs aptes à
s'assurer; est réputé tel - c'est là une première condition - quiconque
est domicilié en Suisse, conformément aux art. 23 à 26 du code civil.

    Les caisses doivent libérer de leur affiliation les assurés qui ne
remplissent plus les conditions fixées à l'art. 13 de la loi (art. 17
al. 1 LAC). Chaque fois qu'elles sont saisies d'une demande d'indemnité,
les caisses ont l'obligation de vérifier si le requérant est encore apte
à être assuré (art. 44 RAC). Quiconque est libéré de l'affiliation a
le droit d'exiger la restitution des cotisations versées depuis qu'il a
touché ses dernières indemnités de chômage, mais au plus depuis le moment
où il a cessé d'être assurable (art. 22 al. 2 LAC).

    La recourante ne conteste pas que, depuis l'été 1974, Jean-Claude
Gonvers est domicilié civilement en France. L'intéressé estime cependant
que, nonobstant l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, un frontalier travaillant en
Suisse et qui précédemment habitait ce pays et s'y était assuré contre
le chômage devrait, quand il est touché par du chômage ne l'obligeant
pas à se faire contrôler, avoir droit aux prestations de l'assurance. La
caisse, qui partage cet avis, expose à ce propos qu'une circulaire No 22
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
dispense précisément les personnes en chômage partiel de l'obligation
du contrôle. Elle en déduit que Jean-Claude Gonvers, en sa qualité de
frontalier, a toujours le droit d'être assuré et qu'en conséquence elle
est astreinte à le conserver comme membre et à l'indemniser.

    Il faut reconnaître avec la recourante que la règle de l'art. 13 al. 1
lit. a LAC entraîne dans certains cas des résultats choquants. Cependant,
placé devant un texte légal aussi clair, dont on ne peut dire ni qu'il
résulte d'une inadvertance du législateur ni qu'il est inapplicable en sa
teneur actuelle, le juge n'est pas autorisé à s'en écarter (v. p.ex. RO
99 V 19). Il serait d'ailleurs discutable de favoriser pour une question
de contrôle les frontaliers en chômage partiel par rapport à ceux qui sont
en chômage complet. En effet, ces derniers n'éprouveraient guère plus de
difficultés pour se soumettre en Suisse aux formalités administratives
requises que pour venir y travailler. Au surplus, une intervention
du juge serait d'autant moins admissible qu'une revision profonde de
l'assurance-chômage est en voie de réalisation.