Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 145



102 V 145

33. Arrêt du 9 juin 1976 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents contre Perego et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 78 Abs. 4 KUVG. Massgebender Verdienst für die Berechnung der
einem verunfallten Lehrling zukommenden Rente.

Sachverhalt

    A.- Perego, né en 1950, entra en apprentissage de mécanicien le 26
avril 1965 dans un garage soumis à l'assurance-accidents obligatoire. Le
5 mai 1965, il fut renversé par une automobile alors qu'il circulait à
vélomoteur. Du fait de cet accident, il acheva sa formation professionnelle
en novembre 1971, au lieu de la terminer à fin mai 1969. Le 8 juillet 1974,
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui alloua dès
le 10 février 1974 une rente d'invalidité de 20%, calculée sur la base
d'un gain annuel de 11'644 fr. Ce montant représente ce que gagnait durant
l'année ayant précédé l'accident un mécanicien qui sortait d'apprentissage.

    B.- Perego recourut par l'entremise de Me D. Il demandait que le
gain déterminant fût porté à 24'000 fr., salaire auquel il pouvait
raisonnablement prétendre en 1974.

    Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit partiellement le
recours. Par jugement du 1er septembre 1975, il prit en considération
ce que l'assuré aurait pu gagner de juin 1969 à mai 1970, s'il était
devenu mécanicien qualifié le 31 mai 1969; dit en conséquence que la
rente serait calculée sur la base d'un gain annuel de 13'500 fr.; mit à
la charge de la Caisse nationale les frais de procédure, fixés à 180 fr.,
et la condamna à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.

    C.- La Caisse nationale a formé en temps utile un recours de droit
administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement
de sa décision du 8 juillet 1974. L'avocat de l'intimé conclut au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de
la date de la période d'une année dont le revenu est déterminant pour
le calcul de la rente revenant à l'intimé. Selon les premiers juges,
il s'agit des douze premiers mois au cours desquels l'assuré aurait
reçu le salaire d'un mécanicien titulaire du certificat de capacité
s'il n'avait pas eu d'accident; donc des mois de juin 1969 à mai 1970
dans le cas particulier, puisque, dans le cours normal des choses,
il aurait terminé son apprentissage le 31 mai 1969. L'intéressé se
rallie à cette opinion. Selon la recourante, cette date du 31 mai 1969
détermine uniquement le jour à partir duquel la rente ne doit plus être
calculée sur une rémunération d'apprenti mais sur le salaire d'un jeune
mécanicien titulaire du certificat de capacité, ce salaire étant celui
que gagnait ce jeune mécanicien, dans l'entreprise soumise à l'assurance,
durant l'année qui a précédé l'accident de l'assuré.

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 77 LAMA, la rente est fixée à 70% du gain annuel
de l'assuré pour une invalidité totale; si l'invalidité est partielle,
la rente subit une réduction proportionnelle.

    Selon l'art. 78 al. 1 LAMA, le gain déterminant n'est pas celui que
l'assuré aurait réalisé s'il n'était pas devenu invalide mais le salaire
qu'il a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année
qui a précédé l'accident (v. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen
obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., pp. 234-235, ch. 3). Le
cas des apprentis est prévu par l'art. 78 al. 4 de la loi. Aux termes
de cette disposition si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait
pas encore le salaire d'une personne de sa profession arrivée à son
plein développement, son gain annuel se calcule d'après ce salaire-là
"dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas
eu d'accident" ("von dem Zeitpunkt an, wo er ohne den Unfall diesen
Lohn mutmasslich bezogen hätte"). Afin de s'écarter le moins possible
du principe de l'art. 78 al. 1, la jurisprudence a défini la personne
arrivée à son plein développement comme étant le travailleur fraîchement
sorti de la période primaire de la formation professionnelle (ATFA
1963, p. 93, consid. 1, p. 95). Or, comme l'a déjà déclaré le Tribunal
fédéral des assurances, l'art. 78 al. 4 LAMA doit être interprété
en corrélation avec l'al. 1er de cette disposition. Il est destiné à
permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein
développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis sa formation primaire -
de la même façon qu'il l'aurait été s'il avait terminé son apprentissage
lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse
un préjudice. Mais il ne faut pas non plus lui réserver un traitement
de faveur, par ce moyen (cf. p.ex. ATFA 1963 p. 93; LAUBER, "Praxis",
Nos 73, 114 et 115; voir également MAURER, op.cit., pp. 235-237).

Erwägung 3

    3.- Cette solution jurisprudentielle, confirmée le 10 mars 1967
dans l'arrêt non publié Nobs cité par la recourante, mérite d'être
maintenue. Contrairement à l'avis des premiers juges et de l'intimé, elle
n'est pas contraire au texte clair de la loi. Ce dernier peut fort bien
se comprendre dans ce sens que, dès l'époque où, à défaut d'accident,
l'assuré aura probablement atteint le gain d'un salarié sorti du stade
primaire de la formation professionnelle, la rente se calcule sur le
gain d'un tel salarié durant une année, celle-ci étant située dans le
temps selon la règle générale de l'art. 78 al. 1 (v. MAURER, op.cit.,
p. 237). Car, s'il est équitable de ne pas traiter les très jeunes assurés
leur vie durant en apprentis, il n'existe aucun motif de leur accorder, à
eux seuls, une rente fondée sur la perte de gain effective. Cela créerait
de graves inégalités de traitement. La Caisse nationale en fournit un
exemple éloquent: si l'on suivait la thèse du tribunal des assurances,
le jeune ouvrier travaillant dans la même entreprise qui aurait aussi
été victime d'un accident le 5 mai 1965 aurait droit à une rente calculée
sur le salaire réalisé du 5 mai 1964 au 4 mai 1965, alors que l'intimé -
du seul fait de son statut d'apprenti au moment de l'événement assuré -
pourrait prétendre une rente fondée sur le revenu d'un jeune ouvrier
pendant la période s'étendant de juin 1969 à mai 1970.

    Il n'en reste pas moins que le système de l'art. 78 al. 1 LAMA
n'échappe pas, de lege ferenda, à toute critique, comme le Tribunal
fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le relever (v. RO 99 V 16,
consid. 3 lit. b, p. 18).

    Quant à l'arrêt RO 96 V 29 dont se prévaut l'intimé, il concerne la
fixation du taux de l'invalidité et non celle du salaire déterminant.

    Par conséquent, c'est bien sur un gain annuel de 11'644 fr., comme
l'a décidé la recourante, qu'il importe de fonder la rente en cause...

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.