Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 134



102 V 134

30. Arrêt du 1er octobre 1976 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre Orodan et Cour de justice du canton
de Genève Regeste

    Art. 62 Abs. 2 KUVG. Fortführung der Unfallversicherung bei einem
Arbeitslosen, der bei Ablauf der 30tägigen, nach Aufhören des Lohnanspruchs
beginnenden Frist in den Ferien weilt.

Sachverhalt

    A.- L'architecte Louis Orodan, né en 1929, marié et père de
famille, a travaillé pour le compte de la maison Motosacoche S.A. du 24
février au 31 mai 1975. Licencié à cette dernière date, il s'annonça à
l'assurance-chômage. Celle-ci versa ses prestations, sauf pendant les deux
semaines du 23 juin au 5 juillet 1975, période durant laquelle l'intéressé
avait pris des vacances à ses frais.

    Le 17 juillet 1975, alors qu'il se trouvait à la piscine de Carouge, le
prénommé subit un accident: il fit une chute et se fractura le scaphoïde
du poignet gauche. Le cas fut annoncé à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, auprès de laquelle il avait été assuré
lorsqu'il travaillait au service de Motosacoche S.A. Considérant que le
droit au salaire dans cette entreprise avait pris fin le 31 mai 1975, cette
assurance refusa de couvrir les conséquences de l'événement précité. Une
décision dans ce sens fut communiquée à l'intéressé le 1er septembre 1975.

    B.- Louis Orodan recourut contre cet acte administratif. Invoquant
les dispositions de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le
domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres
à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus, il conclut à la
prise en charge de son cas par la Caisse nationale.

    Par jugement du 13 février 1976, la Cour de Justice de Genève lui
donna gain de cause... Les premiers juges ont retenu en substance qu'il
serait "choquant et inéquitable" d'admettre que le seul fait d'avoir pris
15 jours de vacances pendant son chômage ait fait perdre à Louis Orodan
son droit aux prestations de la Caisse nationale.

    C.- Cette dernière interjette recours de droit administratif,
en concluant au rétablissement de la décision. Elle soutient que
l'interruption du service des prestations de l'assurance-chômage pour
cause de vacances a interrompu la couverture par l'assurance-accidents
selon l'art. 62 al. 2 LAMA, modifié le 20 juin 1975.

    L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens
également.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 62 al. 2 LAMA, dans sa teneur antérieure
au 1er juillet 1975, l'assurance "finit le trentième jour suivant celui
auquel le droit au salaire prend fin". L'arrêté fédéral du 20 juin 1975
instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail
des mesures propres a combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus
a modifié, pour la durée de sa validité, la disposition susmentionnée en
y ajoutant la précision suivante: "Pour les bénéficiaires d'indemnités
au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, elle dure au-delà de
ce terme et prend fin lorsque cesse le droit aux indemnités de chômage."

    Se fondant sur l'arrêté fédéral susmentionné, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 29b de l'Ordonnance II sur l'assurance-accidents. Cette
disposition a la teneur suivante:

    "L'assuré doit prouver son droit à l'indemnité au sens de l'art. 62, 2e
   al. 2e phrase, de la loi par une attestation de sa caisse
   d'assurance-chômage.

    La prolongation de l'assurance au profit de bénéficiaires d'indemnités
au

    sens de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage
prend fin

    le dernier jour du droit aux prestations d'une caisse

    d'assurance-chômage, après une période ininterrompue de chômage complet

    ou partiel; la maladie, un accident ou le service militaire

    n'interrompent pas cette période."

    b) L'art. 62 al. 2 nouveau LAMA est manifestement destiné à améliorer
la situation des chômeurs. Ses dispositions d'exécution ne sortent pas du
cadre fixé par le législateur: en prévoyant que les rapports d'assurance
cessent, au-delà du 30e jour dès la fin du droit au salaire, à la date à
laquelle l'assuré finit de toucher des indemnités de l'assurance-chômage -
sous réserve des cas de maladie, accident et service militaire -, après une
période ininterrompue de chômage complet ou partiel, le Conseil fédéral
ne fait qu'appliquer la lettre de la loi, qui ne réserve un traitement
de faveur qu'aux bénéficiaires des indemnités de chômage. Pareille
réglementation ne saurait prêter le flanc à la critique: il était
opportun de régler de façon simple et claire une situation susceptible
de se présenter fréquemment en pratique.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, il n'est pas mis en question que le droit au salaire
de l'intimé s'est éteint le 31 mai 1975. Le délai de 30 jours de l'art.
62 al. 2 nouveau LAMA est donc arrivé à échéance le 30 juin 1975. Or,
il est incontesté qu'à cette date l'intéressé ne bénéficiait pas
d'indemnités de l'assurance-chômage, y ayant renoncé pour prendre des
vacances (cf. p.ex. DTA 1971 p. 34). C'est par conséquent à tort que les
premiers juges ont considéré que l'assurance-accidents n'avait pas pris fin
à ce moment-là. Peu importe à cet égard que Louis Orodan ait par la suite
à nouveau touché des indemnités de sa caisse d'assurance-chômage, dès le
7 juillet 1975. Car le droit à de telles prestations ne joue un rôle, du
point de vue de la durée de l'assurance-accidents, que dans le cadre limité
fixé à l'art. 62 al. 2 nouveau LAMA, aux conditions prévues à l'art. 29b
de l'Ord. II. La reprise du service des prestations de l'assurance-chômage
ne pouvait faire renaître les rapports avec l'assurance-accidents, qui
avaient pris fin le 30 juin 1975. On ne saurait donc dire que la Caisse
nationale a interprété de manière restrictive lesdites règles légales.

    S'il n'avait pas pris de vacances à ses frais en juillet 1975, le
recourant aurait certes conservé sa qualité d'assuré. Cette circonstance
n'autorise cependant pas le juge à s'écarter d'une réglementation claire,
indispensable pour créer une situation juridique nette. D'autant plus
que l'intéressé avait la possibilité de prolonger l'assurance suivant
l'art. 62 al. 2 LAMA.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours de droit administratif est admis et le jugement attaqué,
annulé.