Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 129



102 V 129

28. Arrêt du 5 octobre 1976 dans la cause Campiche contre Société suisse
de secours mutuels Helvetia et Organe cantonal vaudois de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 128 OG und 2 KUVG. Über die Zulässigkeit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde in einer Frage der Unterstellung unter
die kantonalrechtliche obligatorische Versicherung (Präzisierung der
Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Par acte du 6 février 1975, l'Organe de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, a constaté que X. Campiche,
née le 14 avril 1906, était soumise à l'assurance obligatoire. L'intéressée
n'ayant pas adhéré à une caisse-maladie reconnue de son choix,
l'administration désignait la Société suisse de secours mutuels Helvetia
pour l'assurer. Cette décision était fondée sur le fait que le revenu
retenu par le fisc pour les années 1973 et 1974 (5'700 fr.; aucune
fortune) était inférieur à la limite au-delà de laquelle l'assurance
restait facultative.

    B.- La prénommée a recouru, en alléguant notamment que son revenu net
imposable était supérieur à la limite fixée par la législation vaudoise
en matière d'assurance-maladie obligatoire et qu'elle avait une fortune
de 67'000 fr. Ses conclusions, tendantes à libération de l'affiliation
prononcée, ont cependant été rejetées le 13 novembre 1975 par le Président
du Tribunal des assurances du canton de Vaud, parce que les ressources
de l'intéressée justifiaient une telle affiliation.

    C.- X. Campiche interjette recours de droit administratif. Elle fait
valoir en bref qu'elle ne croit pas à la médecine moderne et désire
demeurer libre "au sujet de sa santé", d'une part, et, d'autre part,
qu'elle dispose de moyens suffisants pour ne pas avoir besoin de la
"tutelle de l'Etat". Elle conteste en outre la manière de prendre en
considération la fortune des justiciables lors de l'examen de la question
de savoir s'ils doivent être soumis à l'assurance obligatoire.

    La caisse Helvetia conclut au rejet du recours.

    L'Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents n'a pas fait
usage de la faculté de se déterminer sur le recours, que l'Office fédéral
des assurances sociales propose de déclarer irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion
de le préciser, les dispositions prises par les cantons dans le cadre
de l'art. 2 al. 1 lit. a LAMA sont de pur droit cantonal - malgré leur
approbation par le Conseil fédéral (art. 2 al. 3 LAMA). Le recours de droit
administratif qui contesterait l'application faite de la loi cantonale dans
le cas d'espèce, c'est-à-dire l'interprétation du droit cantonal en soi,
serait donc irrecevable. Cependant, le recours de droit administratif
dirigé contre une décision qui se fonde à tort sur le droit cantonal au
lieu du droit fédéral est recevable. Il en va de même lorsque le premier
juge a appliqué à tort le seul droit cantonal au lieu de tenir compte aussi
du droit fédéral, notamment lorsque l'application de règles cantonales est
susceptible de violer des prescriptions du droit des assurances sociales.

    L'art. 2 al. 1 LAMA délègue aux cantons la compétence de déclarer
obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines
catégories de personnes; les cantons peuvent créer des caisses publiques,
en tenant compte toutefois des caisses de secours existantes; ils
peuvent obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions
de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, sans
cependant astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. La
délégation de compétence susmentionnée est ainsi assortie de certaines
prescriptions. S'agissant d'un litige relevant d'un domaine touché par
ces prescriptions (assujettissement à l'assurance obligatoire), il peut
être nécessaire d'entrer en matière sur le recours, afin de vérifier,
matériellement, si le droit fédéral a été violé ou non dans le cas
particulier (sur ces différents points, voir RO 98 V 163, 101 V 129).

    Procédant à un nouvel examen de la question, la Cour plénière a précisé
que, lorsque le recourant n'invoque aucune violation du droit fédéral -
fût-ce implicitement -, le tribunal de céans n'entrera en matière que
s'il apparaît qu'un ou des principes du droit fédéral ont été ignorés ou
mal appliqués dans le cas d'espèce.

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, le litige concerne l'application faite par
l'administration des dispositions prises par le canton de Vaud en matière
d'assurance-maladie obligatoire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 LAMA. Or,
la recourante n'invoque expressément ou implicitement aucune violation
du droit fédéral; elle se borne à contester l'affiliation d'office à la
caisse intimée prononcée par l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie
et accidents et confirmée par le premier juge. Cette décision ne violant
aucune règle écrite ou non écrite du droit fédéral, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur le recours, conformément à ce qui a été exposé
plus haut...