Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 10



102 V 10

4. Extrait de l'arrêt du 10 mars 1976 dans la cause Caisse d'assurance
et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande contre Germanier et Cour de justice civile du canton de
Genève Regeste

    Art. 27 KUVG. Begriff der Rückversicherung in der Krankenversicherung.

    Art. 30 KUVG, 103 lit. a OG. Berechtigung des Mitgliedes einer
rückversicherten Kasse, eine Verfügung der Rückversicherungskasse
anzufechten.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    A.- Anna Germanier, née en 1929, domiciliée à Genève, est membre depuis
une dizaine d'années de la Caisse-maladie Hispano-Oerlikon-Verntissa (HOV),
caisse reconnue ayant un siège à Genève. Celle-ci assure la prénommée
pour les soins médicaux et pour une indemnité journalière. La caisse HOV
est elle-même membre de la Caisse d'assurance et de réassurance de la
Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande (CAR),
société coopérative de réassurance avec siège à Genève également.

    Le 20 octobre 1973, Anna Germanier signa à l'intention de la CAR une
formule de demande d'admission à des assurances complémentaires, pour
les cas de maladie seulement. La CAR l'admit sans réserve. Toutes les
opérations en relation avec ces assurances complémentaires s'effectuent
par l'intermédiaire de la caisse primaire (de la procédure d'admission au
versement des prestations, en passant par l'encaissement des cotisations).

    Le 13 mars 1974, Anna Germanier consulta le Dr S., chirurgien.

    Après avoir pris l'avis de son médecin-conseil, la CAR écrivit
le 14 juin 1974 à la caisse HOV qu'elle ne pouvait prendre en charge
le traitement parce que l'affection existait avant la conclusion des
assurances complémentaires. Elle rendit le 12 mars 1975 une décision
formelle de refus, qu'elle notifia à la caisse HOV, avec copie "à Mme
Germanier pour son orientation".

    B.- Anna Germanier recourut contre cet acte administratif.

    La Cour de justice civile du canton de Genève lui donna gain de cause
le 9 mai 1975.

    C.- La CAR a formé en temps utile un recours de droit administratif
contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de la décision
litigieuse.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

    Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose
principalement d'annuler le jugement rendu par la Cour de justice civile,
qui selon lui n'aurait pas dû entrer en matière. Subsidiairement, il
conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Suivant l'art. 30 LAMA, lorsque l'assuré ou le candidat n'accepte
pas une décision de la caisse, celle-ci doit la lui communiquer par écrit
dans les trente jours, avec indication des motifs, ainsi que des voies
et du délai de recours (al. 1). Recours peut être formé contre cette
décision, dans les trente jours dès sa communication, auprès du tribunal
des assurances prévu à l'art. 30bis al. 1 LAMA (al. 2).

    Selon cet art. 30bis al. 1, les cantons désignent un tribunal des
assurances dont la juridiction s'étend à tout le canton pour connaître, en
instance unique sur le plan cantonal, des contestations des caisses entre
elles ou avec leurs assurés ou des tiers qui concernent des droits que les
parties font valoir en se fondant sur la LAMA, les dispositions d'exécution
fédérales ou cantonales ou les dispositions établies par les caisses.

    Les caisses dont il est question ci-dessus sont au premier chef les
caisses-maladie reconnues qui pratiquent l'assurance directe. Mais il
s'agit aussi des fédérations de caisses visées par l'art. 27 al. 1 LAMA
(cf. p.ex. RO 99 V 78 et 129, RJAM 1970 No 59 p. 17).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la décision litigieuse de la CAR a été adressée
à la caisse HOV. La première était habilitée à procéder ainsi (RO 99
V 78). C'est la caisse réassurée qui en principe aurait donc eu qualité
pour attaquer cet acte administratif, comme le relève l'Office fédéral des
assurances sociales. Or ce n'est pas elle qui a saisi le tribunal cantonal,
mais son assurée. On pourrait donc être tenté d'admettre que les premiers
juges n'auraient pas dû entrer en matière sur le recours. Toutefois,
selon l'art. 103 lit. a OJ, a qualité pour recourir auprès du Tribunal
fédéral des assurances (cf. art. 132 OJ) quiconque est atteint par la
décision administrative et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée, le droit de recourir à la juridiction suprême
impliquant celui de saisir la juridiction inférieure (cf. p.ex. RO 101
V 120, RO 99 V 165 consid. 1, 98 V 54 consid. 1). Or, si l'on ne peut
affirmer de manière générale qu'en tout état de cause un membre d'une
caisse réassurée soit atteint par le refus de l'organe de réassurance
de fournir ses prestations à l'institution primaire d'assurance, cette
condition est réalisée en l'occurrence: la caisse HOV ne joue qu'un rôle
d'intermédiaire, pour les prestations en cause. S'agissant des assurances
complémentaires en question, le statut de l'intimée est donc très proche de
celui d'un assuré direct, et l'on peut même se demander si l'on doit encore
parler de réassurance dans son cas, malgré la terminologie des règlements
de la CAR. On serait donc en droit de penser que cette institution ne
remplit pas la condition imposée par l'art. 27 al. 1 LAMA aux fédérations
de caisses qui veulent être reconnues par l'autorité de surveillance,
à savoir de pratiquer exclusivement la réassurance. Quoi qu'il en soit,
il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer d'office
sur le mérite d'une reconnaissance que personne n'a attaquée. Au surplus,
la notion de réassurance pourrait être comprise largement en matière
d'assurances sociales et couvrir l'opération qui, pour une fédération,
consiste à assurer à titre complémentaire des personnes qui ont conclu
une assurance de base (art. 12 al. 1 LAMA) auprès d'une caisse-maladie
réassurée, en traitant avec l'assuré dans des conditions telles que la
caisse-maladie joue un rôle d'intermédiaire seulement.

    En conséquence, dans les présentes circonstances, la Cour de justice
était en droit d'accueillir le recours de dame Germanier...