Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 59



102 IV 59

15. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février 1976 dans la cause
Demaret contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 268 Ziff. 1 BStP. Subsidiärer Charakter der Nichtigkeitsbeschwerde
an das Bundesgericht.

    1. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist nur dann zulässig, wenn der
Beschwerdeführer vorher alle kantonalen Rechtsmittel, die eine freie
Überprüfung des Bundesrechts ermöglichen, erschöpft hat (Erw. 1 lit. a).

    2. Wer im Abwesenheitsverfahren verurteilt wurde, kann eine
Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht nicht erheben, ohne dass
er vorher ein zulässiges Wiederaufnahmebegehren gestellt hat und im
gewöhnlichen Verfahren verurteilt worden ist (Erw. 1 lit. b und c).

Sachverhalt

    A.- Le 8 mai 1974, le Tribunal correctionnel du district de Nyon
a condamné Demaret, notamment pour diverses infractions contre le
patrimoine, à trois ans d'emprisonnement et à l'expulsion à vie du
territoire suisse. Ce jugement a été rendu par défaut, l'accusé s'étant
en effet évadé quelques mois auparavant de l'Hôpital psychiatrique de
Cery où il avait été transféré en vue d'une expertise.

    Arrêté à nouveau, Demaret a présenté une demande de relief que le
Président du Tribunal de district de Nyon a rejetée le 13 octobre 1975,
la considérant comme tardive, au regard des dispositions de la procédure
cantonale.

    B.- Par arrêt du 18 novembre 1975, le Tribunal cantonal vaudois a
rejeté un recours interjeté par Demaret contre le prononcé présidentiel.

    C.- Demaret se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut
à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est un moyen
subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal; il suppose
donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales
permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral
(BOURGKNECHT, in FJS 748, p. 3; SCHWANDER, in RPS 74 (1959), p. 174;
BONNARD, in RPS 74 (1959), p. 187/188; RO 71 IV 223). Il découle de ces
principes, tirés de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale
ne peut revoir librement l'application du droit fédéral comme le fait
la cour de céans, et si ses pouvoirs sont restreints de quelque manière,
l'arrêt qu'elle prononce ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité
(RO 92 IV 199 et cit., 96 IV 7 consid. 1). Ces règles supposent aussi que
le recours cantonal a été interjeté dans des formes régulières; quand il
est déclaré irrecevable, les voies de droit cantonal ne sont pas épuisées
(cf. BONNARD, ibidem, p. 190).

    Par voies de droit ou recours de droit cantonal pour violation du
droit fédéral, il faut entendre tous les moyens de droit cantonal quelle
que soit leur nature, qui permettent de revoir l'application du droit
fédéral (BONNARD, ibidem, p. 190/191). Ainsi, le droit pour une personne
condamnée par défaut de demander le relief constitue un tel moyen; le
pourvoi en nullité ne lui sera donc ouvert que si après avoir obtenu le
relief et avoir été jugée à nouveau, elle a épuisé toutes les voies de
recours cantonales permettant de se plaindre d'une violation du droit
fédéral (RO 80 IV 138/139).

    b) En l'espèce, la demande de relief du recourant a été déclarée
irrecevable pour des motifs tirés du droit de procédure cantonal. L'arrêt
attaqué a confirmé cette décision et, partant, l'irrecevabilité de
la demande de relief. Selon la procédure pénale vaudoise, le recours
cantonal en réforme (art. 420 ss PP), c'est-à-dire la voie de droit qui
permet de revoir librement l'application du droit fédéral, n'est ouvert
au condamné qu'à l'encontre des jugements rendus en contradictoire
(art. 410 et 422 PP); le condamné par défaut qui entend faire revoir
l'application du droit fédéral doit suivre la voie du relief (art. 403 ss
PP); en dehors du respect des délais prévus par la loi, la recevabilité
d'une demande de relief, en procédure pénale vaudoise, n'est subordonnée
à aucune condition particulière.

    c) Au vu de ce qui précède, il saute aux yeux que le recourant n'a
pas épuisé les voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer
librement le droit fédéral. D'une part, en effet, le Tribunal cantonal
n'avait aucune possibilité de statuer en réforme sur le fond et, d'autre
part, la voie qui aurait permis au recourant de faire revoir l'application
du droit fédéral n'a pas été suivie dans les formes régulières, puisque
sa demande de relief a été déclarée irrecevable. Les instances cantonales
n'ayant pas été épuisées, le pourvoi en nullité est irrecevable dans la
mesure où il est fondé sur des violations du droit fédéral.

Erwägung 2

    2.- En ce qui concerne les griefs tirés de violations du droit de
procédure cantonal, ils sont irrecevables en vertu des art. 269 al. 1 et
273 al. 1 litt. b PPF.

    Il en va de même des moyens tirés de prétendues violations de l'art. 4
Cst., dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2 PPF; RO 101
IV 248, 171 consid. 2b, 100 IV 66 consid. 2, 98 IV 138 et arrêts cités,
96 IV 98).

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral,

    Déclare le pourvoi irrecevable.