Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 46



102 IV 46

13. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 février 1976 dans la cause
Ministère public de la Confédération contre Pavillon. Regeste

    BG vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer
öffentlicher Zeichen.

    Das Gesetz schützt die Verwendung nationaler Wappen und anderer
öffentlicher Zeichen nur, soweit sie zu geschäftlichen Zwecken erfolgt. Für
ausländische Wappen und Zeichen wird die Frage offen gelassen.

Sachverhalt

    A.- Olivier Pavillon, en qualité d'éditeur responsable, a reproduit
sur des tracts la croix fédérale et les désignations officielles "Das
Bundesgericht, le Tribunal fédéral, il Tribunale Federale", au-dessous
desquelles il a fait figurer le texte suivant:
              "'RECRUE, NE DOIS-TU PAS RÉSISTER?'

    Pour le Tribunal de district d'Aarau et pour le Tribunal fédéral, cette

    phrase a valu à ses auteurs:

    - 68 jours de prison ferme pour      André Froidevaux

    - 20 jours de prison ferme pour      un autre camarade

    - de 10 à 14 jours avec sursis pour 3 autres camarades antimilitaristes
                            LIBÉREZ

                      LES ANTIMILITARISTES
                            D'AARAU!
                       À BAS LA JUSTICE

                              ET

                      LES LOIS MILITAIRES
                         D'EXCEPTION!
                 Tous unis contre la répression!
                          SBAS - LMR"

    Ces tracts furent également établis en allemand avec toutefois une
variante dans le texte, l'avant-dernier slogan devenant "WEG MIT ALLEN
SONDERGESETZEN UND DER MILITAERJUSTIZ!".

    Ces tracts furent placardés publiquement en février 1974 à Genève et
en mars 1974 à Lucerne et à Zoug.

    B.- Sur dénonciation du Ministère public fédéral au Parquet de Genève,
le Tribunal de police de Genève, par jugement du 27 janvier 1975, a reconnu
Pavillon coupable d'infraction aux art. 3, 6 et 13 de la loi fédérale
pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics du
5 juin 1931 (LPAP), et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. avec délai
de radiation d'un an.

    Statuant le 26 juin 1975, sur l'appel du condamné, la Cour de justice
de Genève a mis à néant le jugement qui précède et libéré Pavillon de toute
poursuite. La Cour a considéré que la LPAP ne permet pas de sanctionner
l'emploi de signes publics ou de désignations officielles ailleurs que
dans le domaine commercial, et qu'elle n'en proscrit notamment pas l'usage
dans un but politique.

    C.- Le Ministère public de la Confédération s'est pourvu en nullité au
Tribunal fédéral. Il conclut à la condamnation de Pavillon en application
des art. 3, 6 et 13 LPAP.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Recevabilité.

Erwägung 2

    2.- a) La loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries
publiques et autres signes publics (LPAP) interdit à son art. 1er
l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des armoiries
et autres signes de la Confédération et des cantons notamment. A son
art. 2 al. 1, elle interdit l'apposition de ces armoiries pour un but
commercial sur des produits ou paquetages de produits destinés à être
mis en circulation comme marchandises. A son art. 3, la loi dispose que
les signes mentionnés à l'art. 2 al. 1 peuvent figurer sur des enseignes,
annonces, prospectus ou papiers de commerce, ou être employés d'une autre
manière ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al. 1, pourvu que l'emploi
ne soit pas contraire aux bonnes moeurs. Et cette disposition précise
qu'il faut considérer comme contraire aux bonnes moeurs tout emploi,
qui déconsidère les signes protégés ou qui est le fait d'un étranger
établi à l'étranger. L'art. 6 de la loi interdit entre autres l'emploi
des mots "Confédération" et "fédéral" s'il est de nature à faire croire
faussement à l'existence de rapports officiels ou s'il déconsidère la
Confédération. Quant à l'art. 13, il prévoit la sanction pénale des
infractions aux dispositions de la loi.

    b) Le recourant estime que le texte du tract litigieux déconsidère le
Tribunal fédéral et il soutient que l'emploi dans ce tract des armoiries
de la Confédération et des mots "Tribunal fédéral" tombe sous le coup
des interdictions prévues dans la LPAP. C'est à tort selon lui que la
cour cantonale a considéré que la LPAP ne couvrait que les emplois
commerciaux des armoiries et autres signes publics et que l'emploi
dans un but politique n'était pas visé par la loi. Pour le recourant,
les art. 3 et 6 LPAP interdisent tout emploi, quel qu'en soit le but,
s'il déconsidère la Confédération, un canton ou une commune.

Erwägung 3

    3.- a) Une interprétation littérale de la LPAP pourrait certes
inciter à adopter la thèse soutenue par le recourant. En effet, à la
différence de l'art. 2 de la loi, l'art. 3 ne mentionne pas expressément
le but commercial des emplois qu'il autorise et qu'il prohibe. Bien qu'il
énumère un certain nombre d'emplois commerciaux autorisés, cités à titre
d'exemples, il permet que les armoiries et signes soient employés d'une
façon toute générale ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al. 1 LPAP,
pourvu que l'emploi n'en soit pas contraire aux bonnes moeurs. L'on
pourrait alors inférer de ce texte que tout emploi contraire aux bonnes
moeurs, quel qu'il soit (commercial ou non), est prohibé. Il en serait de
même à l'art. 6, où l'interdiction de l'emploi des mots "Confédération"
ou "fédéral", s'il déconsidère la Confédération, est interdit sans
aucune mention limitant expressément cette prohibition aux utilisations
commerciales.

    Une interprétation aussi littérale de la loi ne peut cependant
être adoptée, car elle ne correspond ni aux intentions exprimées par le
législateur, ni aux vues de la doctrine, ni surtout au sens et au but de
la loi.

    b) L'exposé des motifs de la LPAP, à savoir le message du Conseil
fédéral du 16 décembre 1929 (FF 1929 III 627 ss), ne traite que de
l'emploi des armoiries et autres signes dans un but commercial. Même
lorsqu'il fait état d'emplois autres que ceux mentionnés aux art. 1 et
2 de la loi, le message se limite à citer des emplois commerciaux au
lieu d'user de formules plus générales. La façon dont est présentée la
distinction existant entre les emplois visés aux art. 1 et 2 al. 1 de la
loi et ceux visés à l'art. 3 (FF 1929 III 633) est significative: seuls
sont mentionnés sous une litt. B les emplois purement commerciaux figurant
à l'art. 3 sans aucune allusion à la clause générale figurant à cet article
et sans mention d'un seul exemple d'emploi non commercial. L'absence dans
le message de toute allusion même imprécise à un emploi non commercial
est un indice sérieux et convaincant que ce type d'emploi n'était en
rien visé par le législateur; les possibilités d'emplois non commerciaux
sont en effet si nombreuses que si elles étaient réellement concernées,
il serait incompréhensible qu'aucune d'entre elles ne figure à titre
d'exemple dans le message (presse, littérature, caricature, affiche,
théâtre, sport, fêtes, etc.).

    Cette impression générale est confirmée voire accentuée par le
compte rendu des débats devant les Chambres. Les débats ont été en effet
exclusivement axés sur des emplois commerciaux et sur des considérations
d'ordre commercial, sans aucune allusion même légère à un usage précis et
déterminé qui ne serait pas commercial. Bien plus, à propos de l'art. 3, le
rapporteur de langue allemande au Conseil national, von Arx, a expressément
précisé que cette disposition réglait des usages commerciaux autres que
ceux visés aux art. 1 et 2 ("... den nichtmarkenmässigen kommerziellen
Gebrauch der Hoheitszeichen von Bund und Kantonen ... Dieser kommerzielle
Gebrauch ist erlaubt, wenn er nicht gegen die guten Sitten verstösst...",
Bull.sten. CN 1930, p. 956).

    c) La doctrine ne s'est guère intéressée à la LPAP. Cependant les
quelques auteurs qui en parlent, à propos de ses dispositions pénales,
la considèrent comme une loi destinée à protéger les armoiries et
autres signes nationaux contre les emplois commerciaux. Ainsi HAFTER
(Bes. Teil, p. 681, n. 4), cité par LOGOZ (partie spéciale, p. 609),
relève que la LPAP va dans une tout autre direction que l'art. 270 CP
(réprimant l'atteinte aux emblèmes suisses arborés) car elle interdit
l'utilisation des signes de souveraineté (Hoheitszeichen) dans des buts
commerciaux. CLERC (Cours élémentaire sur le CPS, partie spéciale II,
p. 194) relève que la LPAP s'efforce d'empêcher l'abus des armes de la
Confédération et des cantons à des fins commerciales. Enfin, une thèse plus
récente concernant l'art. 270 CP souligne également que la LPAP protège
d'autres intérêts et que ce qu'elle interdit c'est l'usage des signes
publics dans des buts commerciaux (VOSKA, Der Schutz schweizerischer
Hoheitszeichen im Strafrecht, thèse Zurich 1955, p. 73).

    d) L'interprétation littérale proposée par le recourant est en outre,
et surtout, totalement étrangère au sens et au but de la loi et elle
aboutirait à des conséquences inacceptables.

    Dans un Etat démocratique où la liberté de la presse et, partant,
la liberté d'expression, sont garanties constitutionnellement, la
libre expression des opinions du citoyen comprend en principe et
même essentiellement le droit de critiquer les institutions. Toute
limitation apportée à un tel droit doit être exceptionnelle et ressortir
d'un texte légal aussi précis qu'indiscutable; elle ne saurait être le
fait d'interprétations plus ou moins boiteuses de textes obscurs ou mal
rédigés. Or la seule disposition où le législateur a traité clairement
de la considération due aux armoiries et emblèmes de souveraineté, en se
plaçant sans équivoque hors du terrain commercial, c'est l'art. 270 CP.
Quant à la considération due aux autorités elles-mêmes, en dehors du
domaine commercial, le législateur a expressément renoncé à la protéger
comme telle, en refusant d'insérer dans le Code pénal, lors de la revision
de 1950, une disposition proposée par le Conseil fédéral et tendant
à réprimer la diffamation, la calomnie et l'injure dirigées contre une
autorité (cf. LOGOZ, partie spéciale, p. 240). Il n'y a pas lieu d'ignorer
délibérément cette volonté en donnant par voie d'interprétation un champ
d'application général et illimité à l'art. 6 LPAP.

    Ensuite, l'interprétation proposée par le recourant conduirait à
des conséquences inacceptables. En effet, si l'on admettait que l'art. 3
interdit n'importe quel emploi, quel qu'en soit le but, des armoiries et
signes mentionnés à l'art. 2 al. 1, lorsqu'il est contraire aux bonnes
moeurs, cela signifierait qu'aucun étranger à l'étranger (cf. art. 3
al. 2 lit. c et art. 7 al. 2 lit. c) ne pourrait utiliser dans quelque
domaine que ce soit les armoiries et autres signes de la Confédération
ou des cantons, même s'il ne déconsidère ni signe ni autorité. On
devrait par exemple, en application de l'art. 7, punir tout étranger
qui à l'étranger, dans un film, une oeuvre d'art ou un simple article
politique ou touristique, descriptif ou élogieux, historique ou didactique,
utiliserait les signes nationaux figuratifs ou verbaux mentionnés dans
cette disposition. L'absurdité d'une telle interprétation saute aux
yeux. Force est alors bien de constater que la loi ne présente une certaine
cohérence du point de vue logique que si dans le chapitre consacré aux
armoiries et autres signes suisses et en particulier aux art. 3, 6 et 13,
elle ne traite que de l'emploi commercial des signes protégés. La question
de l'interprétation du chapitre II relatif aux armoiries et autres signes
étrangers demeure réservée.

    e) On relève enfin que, même dans le domaine commercial qui est le
sien, la LPAP a été interprétée de façon extrêmement restrictive par le
Tribunal fédéral (cf. arrêt non publié Schw. Bundesanwaltschaft c. Keltz,
Cour de cassation, 25 janvier 1957; et RO 83 IV 109). D'ailleurs, lors
des débats qui, devant les Chambres fédérales, ont abouti à l'adoption de
la loi, l'assurance a été donnée par le Conseil fédéral que l'application
des restrictions contenues à l'art. 3 de la loi ne serait pas trop rigide
et qu'elle serait toujours précédée d'un avertissement (cf. message,
FF 1929 III 640 supra).

    f) L'intimé n'ayant pas fait usage des armes de la Confédération et
des termes "Tribunal fédéral" dans un but commercial, c'est à bon droit
que l'autorité cantonale l'a libéré des fins de la poursuite pénale.

    Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient
le recourant et comme l'a admis l'autorité cantonale, une critique
discréditant le Tribunal fédéral ou la justice militaire doit véritablement
être reconnue comme déconsidérant sans autre la Confédération (art. 6 LPAP)
ou les armoiries utilisées à cette occasion (art. 3 litt. b LPAP).

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.