Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 42



102 IV 42

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mars 1976,
dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    1. Art. 33 Abs. 1 VO vom 27. August 1969 über Bau und Ausrüstung der
Strassenfahrzeuge; Art. 57 Abs. 3 VRV.

    Die nächtliche Fahrt mit einem Motorfahrzeug, dessen
Geschwindigkeitsmesser wegen eines Beleuchtungsdefekts nicht ablesbar ist,
stellt keine Verkehrsregelverletzung dar, wenn der Führer so langsam
fährt, dass er auch ohne Kontrollinstrument sicher ist, die zulässige
Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.

    2. Art. 90 Ziff. 2 SVG.

    a) Diese Bestimmung ist auch anwendbar, wenn die Sicherheit anderer
abstrakt gefährdet wird, vorausgesetzt dass es sich um eine ernstliche
Gefahr handelt (Erw. 2).

    b) Ob die Geschwindigkeit nachts der Sichtweite angepasst ist,
beurteilt sich nach der Gesamtheit der Umstände. Wird die Fahrbahn
ausschliesslich durch die Scheinwerfer des Fahrzeuges beleuchtet, so muss
innerhalb ihrer Reichweite angehalten werden können; das gilt auch bei
Fahren mit Abblendlicht (Erw. 2).

    c) Eine Geschwindigkeit, die nicht den Sichtverhältnissen angepasst
ist, kann auf einer Autobahn eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln
bedeuten (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 18 février 1975, vers 22 h, sur l'autoroute Genève-Lausanne,
chaussée lac, une patrouille de police, à bord d'une Volvo dont le
compteur est étalonné, a constaté en suivant la Maserati pilotée par B.,
que ce véhicule circulait à une vitesse de 162 km/h au moins, feux de
croisement enclenchés. Après l'avoir intercepté, elle a encore observé
que l'éclairage du tableau de bord était en panne.

    Dénoncé au préfet de Nyon et condamné à une amende de 220 fr., B. a
formé une opposition qu'il a retirée devant le juge informateur. Ce
magistrat a toutefois décidé de poursuivre d'office.

    B.- Le Tribunal de police du district de Rolle a condamné B. le 23
octobre 1975 à la peine de cinq jours d'arrêts et de 500 fr. d'amende
pour violation grave des règles de la circulation.

    Le recours déposé par le condamné a été rejeté le 22 décembre 1975
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci
a considéré que l'art. 90 ch. 2 LCR est applicable aussitôt qu'un usager
a créé de manière abstraite un sérieux danger pour la sécurité d'autrui
et que tel est le cas du conducteur roulant de nuit à une vitesse qui ne
lui permettrait pas de s'arrêter le cas échéant sur la distance éclairée
par ses phares. Elle a de plus estimé que la peine fixée par le premier
juge n'était pas arbitrairement sévère.

    C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la
fixation de la peine en application de l'art. 90 ch. 1 LCR et à l'octroi
du sursis.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 33 al. 1 OCF du 27 août 1969 sur la construction
et l'équipement des véhicules routiers, les voitures automobiles doivent
être munies d'un compteur de vitesse, placé dans le champ visuel du
conducteur, lisible également la nuit et indiquant la vitesse en km/h.
L'inobservation de cette prescription n'est manifestement pas en soi la
source d'un danger particulier d'accident ou d'une violation des règles de
la circulation. On ne saurait toutefois reprocher à l'autorité cantonale
d'avoir imputé au recourant, dans l'application globale du cas, le fait
qu'il a roulé à une allure dépassant largement les 130 km/h autorisés
par l'arrêté fédéral du 11 mars 1974, alors qu'il ne disposait d'aucun
contrôle de sa vitesse. Dans ces conditions, le recourant aurait dû en
effet prendre la précaution que commande l'art. 57 al. 3 OCR - dont il
se réclame pourtant - et régler sa vitesse de façon à être certain de
respecter la loi.

Erwägung 2

    2.- C'est à juste titre que l'autorité cantonale a rejeté l'opinion
du premier juge selon laquelle l'art. 90 ch. 2 LCR n'est applicable que
si des usagers de la route ont été concrètement mis en danger. Un risque
abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux. Ce serait en revanche aller
trop loin que d'estimer schématiquement - comme elle semble le faire - que
toute vitesse ne permettant pas à un véhicule de s'arrêter sur la distance
éclairée par ses phares est excessive et constitue une violation grave des
règles de la circulation. Si l'on devait admettre un tel principe, on ne
voit pas ce qui pourrait justifier le comportement de la police in casu,
qui a poursuivi le recourant, qui n'était pourtant pas soupçonné d'un
crime, sur 17 km à une vitesse de 180 km/h, alors qu'elle aurait pu le
faire intercepter à la sortie de l'autoroute. Il n'est pas nécessaire de
faire un grand effort d'imagination pour discerner de nombreuses hypothèses
dans lesquelles le principe en cause serait erroné. En réalité, la vitesse
ne doit pas être adaptée à la distance sur laquelle porte l'éclairage du
véhicule, mais à celle sur laquelle s'étend la visibilité. Lorsque celle-ci
est satisfaisante sur une plus grande étendue, la vitesse peut être plus
élevée, ainsi lorsque les feux de route du véhicule qui dépasse conjuguent
leurs effets avec ceux du véhicule rattrapé, lorsque l'éclairage public
est suffisant, ou lorsque l'on suit à une distance adéquate un véhicule
rapide, comme la police l'a fait dans le cas présent.

    En l'occurrence, il n'existait - le recourant ne soutient pas le
contraire - aucune circonstance spéciale permettant de conclure à la
présence d'un éclairage, autre que celui de la voiture, qui aurait pu
autoriser le conducteur de celle-ci à accélérer son allure. Dès lors
celui-ci, en roulant à une vitesse qui ne lui aurait manifestement pas
permis de s'arrêter sur la distance où portait sa visibilité, a violé les
dispositions des art. 32 LCR et 4 OCR (RO 100 IV 282). Une telle faute,
sur une autoroute où les conséquences d'un accident sont rendues plus
lourdes par la vitesse élevée des usagers, est grave (RO 92 IV 145/6,
99 IV 280/1; cf. item RO 93 IC 117, 95 IV 2, 100 IV 284) et ne saurait
d'une manière générale être constitutive d'une simple contravention au
sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, même si la peine infligée n'excède en fin
de compte pas la sanction prévue dans cette dernière disposition.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.