Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 271



102 IV 271

63. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1976
dans la cause S. contre Procureur général du canton de Genève Regeste

    Art. 269 Abs. 1 BStP. Eidgenössisches Recht im Sinne dieser
Bestimmung sind geschriebene und ungeschriebene Normen, die sich aus
einem Bundesgesetz ergeben oder aus Beschlüssen und Verordnungen, die
in Ausführung eines solchen Gesetzes erlassen wurden. Blosse Weisungen
des EJPD an kantonale Behörden in Strassenverkehrssachen erfüllen diese
Voraussetzungen nicht.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    En vertu de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert
que pour violation du droit fédéral. Par droit fédéral, on doit entendre
les normes du droit écrit et les principes juridiques non écrits qui
en découlent (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 546). Il peut s'agir
aussi bien de normes de droit fédéral matériel que du droit fédéral
de procédure. Mais il doit s'agir de normes ressortant de la loi, ou
d'arrêtés ou d'ordonnances pris en application et en conformité de la loi.

    Or ce qu'invoque le recourant comme règles de droit fédéral, qui
auraient été violées par l'autorité cantonale, ce sont des dispositions
d'instructions du Département fédéral de justice et police concernant
les contrôles de vitesse dans la circulation routière, instructions
adressées aux départements cantonaux compétents en matière de circulation
routière. Mais de telles instructions n'ont pas le caractère de loi et
sont dénuées de toute force obligatoire. Déjà sous l'empire de la loi
de 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, la
jurisprudence avait posé que les circulaires des départements n'avaient
pas force de loi, qu'elles ne constituaient tout au plus que des avis
et directions à l'adresse des autorités administratives, et que le juge
n'était nullement lié par elles (ATF 64 I 67). Depuis lors la LCR, à
son art. 106 al. 1, qui fixe la compétence générale du Conseil fédéral
d'édicter des règlements d'application de la loi sur la circulation
routière, précise bien dans sa deuxième phrase que le Conseil fédéral peut
charger ses départements de tâches qui lui incombent "à moins qu'il ne
s'agisse d'édicter des prescriptions ayant une portée générale". Ainsi la
jurisprudence ancienne est entrée dans la loi (SCHULTZ, Die strafrechtliche
Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht, Berne 1974, I, p. 291). Les
instructions et circulaires sont dépourvues de toute force légale par la
loi elle-même (SCHULTZ, Strafbestimmungen des SVG, p. 123, n. 1 al. 2),
puisque celle-ci empêche le Conseil fédéral de déléguer à un département
le pouvoir réglementaire de portée générale (BUSSY et RUSCONI, CSCR,
n. 1.4 ad art. 106 LCR).

    Les instructions auxquelles le recourant se réfère, et qui fondent
son principal moyen, ne peuvent donc pas être invoquées au titre du
droit fédéral. Elles le peuvent d'autant moins que, constituant des avis
et recommandations aux autorités d'exécution et de police cantonales,
elles ne sauraient limiter en quoi que ce soit le pouvoir d'appréciation
des preuves qui compète au juge (cf. ATF 97 I 185), et à lui seul, selon
le droit cantonal souverain en la matière, complété par le principe de
libre appréciation des preuves posé par l'art. 249 PPF.