Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 267



102 IV 267

62. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre
1976 dans la cause B et consorts contre Ministère public du canton de
Vaud Regeste

    Art. 18 und 19 des BB vom 18. März 1971 über die offizielle
Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie.

    1. Ob eine nach diesen Bestimmungen strafbare Widerhandlung schwer sei
oder nicht, bestimmt sich nach den objektiven Merkmalen der Widerhandlung;
beim Vorliegen eines der drei Tatbestände des Art. 18 ist immer diese
Strafbestimmung anzuwenden (Erw. 1).

    2. Ist die Qualitätskontrolle von Uhren, die exportiert werden, bei
der Zollabfertigung durchzuführen, so erfüllt die Umgehung der Kontrolle
den Tatbestand des Art. 18 des BB (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- B. est l'administrateur-délégué de la Société anonyme J.  qui
fabrique et vend des montres. D'août à octobre 1973, il a vendu à T. 25747
montres avec des cadrans sans marque principale, mais portant l'indication
"swiss made", pour le prix de 512'495 fr., payé comptant. D'origine
turque, l'acheteur a exporté clandestinement ces montres en Turquie, en
plusieurs fois, en les dissimulant dans les toilettes de l'Orient-Express,
où elles étaient récupérées par un comparse à Istamboul. A deux reprises,
T. a été assisté dans cette opération par son neveu S.

    B. savait que ces montres passeraient la frontière en fraude. Ni lui,
ni T. ni S. ne les ont soumises au contrôle officiel de la qualité prévu
par l'AF du 18 mars 1971, contrôle dont le but est de maintenir le bon
renom de l'industrie horlogère suisse. T. et S. ignoraient la législation
relative au contrôle de la qualité, mais il est établi qu'ils ne se
souciaient en aucune façon des dispositions relatives à l'exportation
des montres. Professionnel du trafic, T. se moquait éperdument de la
législation en matière d'exportation et il était bien décidé à ne pas
la respecter.

    B.- Le 8 mars 1976, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a
reconnu B., T. et S. coupables d'infraction à l'arrêté fédéral du 18 mars
1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère
suisse (S. en qualité de complice) et les a condamnés respectivement à
10'000, 20'000 et 5'000 fr. d'amende. En ce qui concerne T et S., les
peines infligées étaient complémentaires à celles prononcées contre eux
le 26 février 1975.

    Le 21 juin 1976, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les recours des trois condamnés dans la mesure où ils
portaient sur le principe de leur culpabilité et sur la quotité de la
peine. Elle a cependant admis partiellement les recours de B. et de S. en
ce sens que leurs condamnations ont été assorties d'un délai d'épreuve
et de radiation d'un an.

    C.- Les trois condamnés se pourvoient en nullité au Tribunal
fédéral. B., qui procède séparément des deux autres, conclut à la réduction
de l'amende. S. et T. demandent également la réduction de la peine, le
second prenant en outre des conclusions tendantes à l'octroi d'un délai
d'épreuve et de radiation.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le recourant B. ne conteste pas que les montres qu'il a
vendues à T. étaient soumises au contrôle officiel de la qualité prévu
par l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 (ci-dessous: AF); mais il soutient
qu'il a été condamné à tort en application de l'art. 18 AF. Selon lui,
son cas ne saurait être considéré comme grave, car il aurait plutôt agi par
négligence; il ne serait pas établi que les montres vendues ne présentent
pas la qualité requise; il n'aurait enfin nullement soustrait ces montres
au contrôle, mais il aurait seulement omis de satisfaire à une formalité
prévue à l'art. 17 de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur le contrôle
officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse. L'amende
prononcée contre lui devait donc être réduite sensiblement.

    b) Il convient de reprendre préliminairement l'analyse que la cour
cantonale a faite des art. 18 et 19 AF. Il ressort en effet du texte,
de sa systématique et du sens de l'arrêté que celui-ci distingue, d'une
part, les infractions énumérées à l'art. 18, qui sont considérées comme
graves et qui peuvent entraîner une amende allant jusqu'à 50'000 fr. et,
d'autre part, les autres contraventions à l'arrêté et à ses dispositions
d'exécution, contraventions qui tombent sous le coup de l'art. 19 AF et
qui sont sanctionnées par une amende de 20'000 fr. au plus. Le critère
distinctif du champ d'application des art. 18 et 19 AF réside donc dans
la nature objective de l'infraction: lorsqu'on est en présence de l'une
des trois infractions prévues à l'art. 18, c'est toujours cet article
qui est applicable.

    Tombe notamment sous le coup de l'art. 18 AF "celui qui aura soustrait
au contrôle de la qualité les montres qu'il exporte ou qu'il vend en
Suisse et qui sont assujetties au contrôle". Selon le sens et le but de
l'arrêté, tout acte évitant le contrôle constitue une soustraction,
qu'il ait consisté à échapper à un contrôle ordonné, à éluder la
présentation de la marchandise ou à ne pas respecter les formalités
exigées par le contrôle. Cette interprétation ressort clairement du texte
allemand de l'art. 18 AF: "wer die... Uhren der Qualitätskontrolle nicht
unterbreitet". Or le recourant, qui avait l'obligation de soumettre les
montres en cause au contrôle, ne l'a pas fait; il tombe dès lors par là
même sous le coup de l'art. 18, à l'exclusion de l'art. 19. Il devait en
tout cas adresser au centre de contrôle le plus proche une déclaration de
livraison en Suisse pour respecter les formalités prévues à l'art. 17 de
l'ordonnance du 23 décembre 1971. S'en abstenant, il s'est rendu coupable
d'infraction grave à l'arrêté fédéral et s'est exposé ainsi aux sanctions
prévues à l'art. 18 AF et non pas à celles figurant à l'art. 19.

    Comme il est établi que l'acte, ou plus précisément l'omission,
du recourant a été accompli délibérément, il ne saurait être question
d'admettre qu'il a agi par négligence.

    Enfin, il importe peu que les montres aient été ou non d'une qualité
satisfaisante. Les dispositions pénales en cause ne sont pas destinées
à sanctionner l'éventuelle médiocrité des produits des fabricants,
mais à punir ceux qui mettent obstacle à la mise en oeuvre du contrôle
de qualité. Les moyens du recourant ne résistent donc pas à l'examen et
son pourvoi doit être rejeté.

Erwägung 2

    2.- Les recourants T. et S., invoquant leur ignorance de la législation
suisse, soutiennent tous deux, dans un premier moyen, qu'ils n'ont agi
que par négligence.

    Cette manière de voir est insoutenable. En se moquant totalement de
toutes les formalités qui pouvaient leur incomber, les recourants ont
assumé le risque d'enfreindre la loi; en exportant les montres en fraude,
ils ont envisagé l'éventualité de commettre une infraction et ils s'en
sont accommodés, agissant ainsi par dol éventuel à tout le moins, et non
par négligence. Le contrôle de la qualité dans l'exportation de montres
s'effectuant avec le concours de la douane (cf. art. 12 AF et 10 ss de
l'ordonnance), la soustraction au contrôle douanier était constitutive
de l'infraction à l'art. 18 AF.