Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 142



102 IV 142

35. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 22 juillet 1976 dans
la cause Fallet contre Direction générale des PTT. Regeste

    Art. 28 VStrR; Art. 30 OG; Art. 52 Abs. 2 VwvG. Auf eine ohne
Unterschrift versehene bei der Anklagekammer des Bundesgerichts
eingereichte Beschwerde wird nicht eingetreten. Es besteht kein Anlass,
dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung einzuräumen.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d'enquête
ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de
l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs,
dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance
de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision. Cette disposition
ne règle pas expressément la question de la recevabilité d'une plainte
qui n'est pas revêtue de la signature du plaignant ou de son mandataire.

Erwägung 2

    2.- D'après l'art. 30 OJ, tous les mémoires destinés au Tribunal
fédéral doivent être signés. La jurisprudence en a déduit que l'exigence
de la signature autographe n'est pas une simple prescription d'ordre, mais
bien une condition de validité des actes adressés au Tribunal fédéral, de
sorte que les actes de recours qui, dans le délai légal, ont été déposés
sans avoir été signés, ou sans être accompagnés pour le moins d'une lettre
d'envoi ou d'une enveloppe munies de la signature du recourant, soit de son
mandataire, doivent être déclarés irrecevables (ATF 86 III 3, 83 II 514,
80 IV 48, 77 II 352). Il a été statué également que si l'art. 272 al. 1
PPF, qui concerne le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral, ne prévoit pas expressément que la déclaration de pourvoi (dans le
texte allemand: schriftliche Erklärung) doit être revêtue de la signature
de son auteur, une déclaration non signée est néanmoins irrecevable,
la signature étant un élément nécessaire de la forme écrite, ainsi que
le prévoit le droit civil (art. 13 al. 1 CO) et ainsi que cela résulte,
en droit fédéral de procédure, de l'art. 30 al. 1 OJ (ATF 81 IV 143).

    Par ailleurs, la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA)
du 20 décembre 1968, si elle prévoit à son art. 52 que le mémoire de
recours, en matière administrative, doit notamment porter la signature
du recourant ou de son mandataire (al. 1), ajoute cependant que si le
recours ne satisfait pas à cette exigence, l'autorité de recours impartit
au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours
(al. 2) et qu'elle l'avise en même temps que si le délai n'est pas
utilisé et si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable
(al. 3). Un recours non signé peut ainsi être, par l'application de cette
procédure, régularisé même après l'expiration du délai de recours.

Erwägung 3

    3.- Il s'ensuit que lorsque l'art. 28 DPA dispose que la plainte
doit être déposée par écrit, il dispose par là même que celle-ci doit
être revêtue de la signature de son auteur. Mais il s'agit de savoir
si l'autorité chargée de statuer sur la plainte doit, lorsque celle-ci
n'est pas signée, appliquer par analogie la règle prévue à l'art. 52 LPA -
à savoir impartir au plaignant un court délai supplémentaire - ou si, en
tout cas lorsqu'il s'agit d'une plainte adressée à la Chambre d'accusation,
il y a lieu de faire application de l'art. 30 OJ.

    L'art. 28 DPA vise aussi bien les plaintes adressées à la Chambre
d'accusation (art. 26 DPA) que celles qui sont adressées au directeur ou
chef de l'administration (art. 27 DPA). A première vue, il peut sembler
que, par cette disposition, le législateur ait entendu réglementer de
la même façon la procédure à suivre en présence de ces deux catégories
de plaintes, mais ce même législateur n'a pas indiqué, dans le cas
particulier, quelle est la règle applicable. Il y a donc lieu d'examiner si
l'on peut interpréter cette disposition à la lumière d'autres dispositions
de la même loi. Or, en ce qui concerne les dispositions générales de
procédure, la loi sur la procédure pénale administrative renvoie dans un
autre cas à d'autres dispositions légales. En ce qui concerne les règles
relatives "à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur
restitution", l'art. 31 DPA prévoit qu'en principe les dispositions de la
loi sur la procédure administrative sont, en cette matière, applicables
par analogie (al. 1); toutefois, dans la procédure judiciaire, les
délais se déterminent d'après le droit fédéral ou cantonal applicable
(al. 2). Il apparaît dès lors logique de faire la même distinction en
ce qui concerne les conditions de forme de la plainte, en ce sens que la
plainte adressée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral - ou qui
devrait lui être adressée - doit satisfaire, quant à la forme, aux règles
de la loi d'organisation judiciaire. Cela signifie qu'une telle plainte
est irrecevable si elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur,
sans que, le délai de plainte étant échu, il soit possible d'impartir au
plaignant un délai supplémentaire pour régulariser l'acte.