Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 134



102 IV 134

33. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1976 dans la
cause P. contre Ministère public du canton de Neuchâtel. Regeste

    Art. 6 und 17 des BG betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose;
Art. 28 und 29 der VV dazu.

    Begriffsbestimmung der Schulen, Erziehungs-, Pflege-, Bewahrungs-
und ähnlichen Anstalten, deren Personal sowie Kinder und Zöglinge der
ärztlichen Beobachtung unterworfen sind; Verhältnis der kantonalen
Ausführungsbestimmungen zu dieser Begriffsbestimmung (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Dame P. exploite un atelier d'expression libre (dessin) où elle
reçoit 6 à 10 élèves durant une à deux heures par semaine. Invitée par
la commune de B. à se présenter à l'examen radiophotographique gratuit
et dit obligatoire, elle a refusé de s'y soumettre.

    B.- Par jugement du 13 avril 1976, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné dame P. à une amende de 100 fr. pour infraction
à la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose.

    Par arrêt du 7 juillet 1976, la Cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel a rejeté un pourvoi de la condamnée.

    C.- Dame P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à
libération, subsidiairement à l'exemption de toute peine ou à la réduction
de cette dernière.

    Le Procureur général du canton de Neuchâtel propose de rejeter
le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante a été condamnée en application de l'art. 17 de la
loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, qui punit de l'amende
notamment celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées ou mesures
ordonnées par les autorités de la Confédération ou d'un canton en exécution
des dispositions légales. Selon la cour cantonale, la recourante ferait
partie des personnes qui sont soumises à surveillance médicale - notamment
à l'examen radiophotographique - en vertu de la loi et de ses dispositions
d'exécution fédérales et cantonales. La recourante conteste cette manière
de voir.

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 6 de la loi fédérale précitée dispose à son al.
1 que "les cantons pourvoient à ce que, dans les écoles, établissements
d'éducation, asiles d'enfants et institutions similaires, les enfants et
les élèves ainsi que le personnel enseignant et le personnel de garde,
c'est-à-dire celui qui se trouve en contact direct et régulier avec les
enfants, soient l'objet d'une surveillance médicale".

    L'art. 28 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale dresse la
liste du genre d'établissements qui sont réputés écoles au sens de la
disposition précitée et il autorise les cantons à comprendre dans cette
liste d'autres établissements d'instruction. Et l'art. 29 indique qu'"est
réputée établissement au sens de l'article 6 de la loi toute institution
autre que celles visées à l'article 28, dans laquelle les enfants sont
admis à l'âge préscolaire et à l'âge scolaire".

    Quant à la législation cantonale invoquée par l'arrêt attaqué, à savoir
l'art. 26 dernier al. du règlement cantonal neuchâtelois du 20 décembre
1946 (modifié en 1973) concernant l'exécution des prescriptions fédérales
sur la lutte contre la tuberculose, elle dispose que "les membres du corps
enseignant, les infirmières scolaires ou les personnes qui en tiennent
lieu, le personnel de garde et de service doivent être radiophotographiés
chaque année et sont tenus de se soumettre à cette obligation".

    b) En exploitant un atelier d'expression libre où elle reçoit quelques
élèves durant une à deux heures par semaine, la recourante prodigue de
manière régulière à titre privé un enseignement de dessin. Un tel atelier,
aussi modeste soit-il, peut être considéré comme une école, c'est-à-dire,
selon la définition de ce mot, un établissement dans lequel est donné un
enseignement collectif (cf. notamment Robert).

    Si l'on se réfère alors à l'art. 6 de la loi sur la lutte contre
la tuberculose, on doit admettre que la recourante, pour autant que
d'autres dispositions légales ou réglementaires ne restreignent pas le
champ d'application de la loi, pourrait parfaitement être considérée
comme faisant partie du personnel enseignant d'une école. En revanche,
on ne saurait en aucun cas considérer son atelier comme un établissement
d'éducation, un asile d'enfants ou une institution similaire; ce qui est
manifestement visé par cette énumération, ce sont des établissements qui
accueillent des enfants à des fins différentes du seul enseignement. On
peut encore relever, en se référant au texte allemand, que le mot
"similaire" (ähnlich) ne paraît pas se rapporter au mot "école"; la
loi paraît en effet viser d'une part les écoles et d'autre part les
établissements d'éducation, asiles et institutions similaires.

    c) L'ordonnance d'exécution de la loi a cependant, à son art. 28,
donné une liste exhaustive des écoles et établissements visés par
l'art. 6 précité, laissant au canton le soin d'étendre cette liste par des
dispositions d'exécution expresses. On doit alors constater que le genre
d'école exploité par la recourante n'est pas désigné dans l'ordonnance
fédérale d'exécution: l'atelier de dessin en cause n'est en effet un
établissement ni d'enseignement obligatoire, ni d'enseignement secondaire,
moyen ou gymnasial, ni pour la formation du personnel enseignant, ni
d'enseignement professionnel avec horaire journalier complet. Il ne peut
donc s'agir en l'espèce que d'un des "autres établissements d'instruction"
que les cantons peuvent comprendre dans la liste des écoles soumises à
l'art. 6 de la loi.

    Or le canton de Neuchâtel, dans son règlement d'exécution des
prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, n'a pas prévu
d'extension de la liste figurant dans l'ordonnance fédérale. Dès lors,
la recourante, ne prodiguant pas son enseignement dans une école soumise
à la surveillance instaurée par la législation fédérale et cantonale
sur la lutte contre la tuberculose, ne peut être considérée comme ayant
contrevenu à ces dispositions et doit être libérée.

    Pour être complet, on doit encore relever que, contrairement à l'avis
de la cour cantonale, l'art. 29 de l'ordonnance fédérale ne saurait
s'appliquer à l'atelier de la recourante. Son "établissement" ne peut pas
être considéré comme une institution "autre que celles visées à l'article
28", puisqu'il s'agit d'un de ces "autres établissements d'instruction"
précisément visés à l'al. 2 de l'art. 28.

    Le pourvoi doit donc être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner
les moyens que la recourante a soulevés à titre subsidiaire.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle acquitte la recourante.