Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 397



102 II 397

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1976 dans la
cause Nigg contre Hoirs Baldini Regeste

    Berechnung des Streitwertes (Art. 46-47 OG).

    Der Streitwert entspricht dem Betrag, der mit den Klage- oder
Widerklagebegehren verlangt wird; Forderungen, die zur Verrechnung mit
unbestrittenen Ansprüchen der Gegenpartei erhoben werden, fallen ausser
Betracht.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    A.- Les époux Hermann et Annie Nigg ont été en rapports contractuels
avec Guerino Baldini. Après son décès, ils ont passé avec ses héritiers,
Germano et Maria Baldini, une convention selon laquelle Nigg leur
devait 7'400 fr. et 3'406 fr., ce dernier montant n'étant toutefois pas
immédiatement exigible.

    En juillet 1972, Germano Baldini a fait notifier à Hermann Nigg un
commandement de payer portant sur la somme de 7'400 fr. avec intérêt. Le
débiteur ayant formé opposition, la mainlevée provisoire a été prononcée
le 8 septembre 1972.

    Nigg a ouvert action en libération de dette. Il admettait devoir
10'806 fr. (7'400 fr. + 3'406 fr.) à Germano Baldini, mais invoquait la
compensation avec des créances d'un montant plus élevé, et concluait au
paiement du solde par les époux Baldini.

    Ceux-ci ont proposé le rejet de l'action et pris des conclusions
reconventionnelles en paiement de 700 fr. contre le demandeur. Maria
Baldini étant décédée, ses héritiers ont pris sa place au procès.

    Le demandeur a arrêté à 14'533 fr. 35 ses prétentions contre les
défendeurs. Après déduction du montant reconnu de 10'806 fr., il a
conclu à l'admission de l'action en libération de dette et, à titre
reconventionnel, au paiement de 3'727 fr. 25 avec intérêt.

    Les défendeurs ont maintenu leurs créances de 7'400 fr., 3'406
fr. et 700 fr. et reconnu devoir au demandeur 3'293 fr. 15, concluant
dès lors au rejet de l'action en libération de dette et au paiement par
le demandeur de 813 fr. 15, montant ramené par la suite à 500 fr.

    B.- Par jugement du 26 février 1976, le Tribunal cantonal du Valais a
condamné le demandeur à payer aux défendeurs 6'838 fr. 65 avec intérêt à 5%
dès le 8 mai 1972. Il a admis les prétentions des seconds à concurrence
de 11'222 fr. 65 (7'400 fr. + 3'406 fr. + 250 fr. + 166 fr. 65), et la
créance du premier à concurrence de 4'384 fr.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant
à la réduction à 1'508 fr. 65 du montant dû aux défendeurs, les frais de
l'instance cantonale étant à la charge de ces derniers.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Pour calculer la valeur litigieuse, le demandeur se fonde sur le
montant des créances invoquées en instance cantonale, soit 14'533 fr. 35,
dont il déduit la somme de 3'293 fr. 15 reconnue par les défendeurs. Il
ajoute à la différence de 11'240 fr. 20 le "solde de compte" de 700
fr. réclamé par ceux-ci et arrive ainsi à une valeur litigieuse de 11'940
fr. 20.

    a) La somme de 14'533 fr. 35 résulte de l'addition de la dette de
10'806 fr., que le demandeur reconnaissait mais entendait voir compenser
avec ses propres créances, et des 3'727 fr. 35 qu'il réclamait à titre
reconventionnel. Selon la jurisprudence, la valeur litigieuse d'une demande
reconventionnelle ne correspond qu'au montant effectivement réclamé par
celui qui présente cette demande; il n'y a pas lieu de tenir compte de la
partie de ses prétentions qu'il invoque en compensation avec la demande
principale (ATF 41 II 320 s., 95 II 282 s.). De même, la valeur litigieuse
de la demande principale ne comprend que la somme effectivement réclamée
par le demandeur; elle n'est pas augmentée par le montant de créances
invoquées en compensation avec des prétentions du défendeur. La dette de
10'806 fr. que le demandeur reconnaît, mais qu'il entend compenser avec
sa créance de 14'533 fr. 35 n'entre dès lors pas en considération pour
le calcul de la valeur litigieuse de la demande principale. Le montant
de 7'400 fr., qui forme l'objet de l'action en libération de dette,
doit être ajouté à celui de la demande reconventionnelle du défendeur,
et non pas aux conclusions additionnelles du demandeur (arrêts non publiés
Dayer contre Quennoz, du 12 juillet 1966, consid. 1a, et Erzer c. Raboud,
du 1er avril 1976, consid. 1).

    La valeur litigieuse de la demande principale n'excède dès lors
pas les 3'727 fr. 25 effectivement réclamés par le demandeur dans ses
"conclusions" du 20 février 1976.

    b) Dans le dernier état de leurs conclusions reconventionnelles
en instance cantonale, les défendeurs ne demandent plus que 500 fr. Les
prétentions qu'ils ont invoquées en compensation avec la créance admise de
3'293 fr. 15 du demandeur restent sans influence sur la valeur litigieuse
de la demande reconventionnelle (ATF 41 II 320 s., 95 II 282 s.). Il faut
en revanche tenir compte des 7'400 fr. qui font l'objet de la poursuite
frappée d'opposition et de l'action en libération de dette. Mais le total
des deux montants entrant en considération n'atteint pas la valeur de
8'000 fr. fixée par l'art. 46 OJ.

    c) Le montant de la demande reconventionnelle n'étant pas additionné
à celui de la demande principale (art. 47 al. 2 OJ), le recours en réforme
n'est pas recevable.

    Peu importe que le demandeur ait fait valoir des créances atteignant
14'533 fr. en chiffre rond, dont les défendeurs n'ont reconnu que 3'293
fr., et que, de leur côté, les défendeurs aient prétendu au paiement de
11'506 fr., dont 10'972 fr. seulement étaient admis par le demandeur. Selon
l'art. 46 OJ, seules les conclusions des parties sont déterminantes pour
fixer la valeur litigieuse, à l'exclusion des montants litigieux que peut
faire ressortir leur argumentation.