Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 394



102 II 394

57. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 septembre 1976 dans la cause De
Stefano contre Torresan Regeste

    Streitwert (Art. 46 und 47 OG).

    Berechnung des Streitwertes bei negativen Rechtsbegehren
(Aberkennungsklage).

Sachverhalt

    A.- Le 22 mars 1974, Antonio De Stefano a acheté à Joseph Torresan une
voiture d'occasion "Mercedes 250 S", moyennant reprise de deux voitures
"Opel 1900" et "Opel Kadett" et versement de 3'500 fr. Comme il n'était
pas satisfait de ce véhicule, les parties sont convenues de l'échanger
contre une "BMW 2000 CS", à charge pour De Stefano de payer une nouvelle
soulte de 2'000 fr. Celle-ci a été réglée à raison de 1'000 fr.

    Par lettre du 6 août 1974, De Stefano a déclaré à Torresan qu'il
avait été victime d'une escroquerie, la voiture "BMW 2000 CS" étant
"à bout de souffle", et que le contrat de vente était nul; il tenait ce
véhicule à la disposition de Torresan, auquel il réclamait la restitution
de 4'500 fr. qu'il lui avait versés et des deux voitures Opel qu'il lui
avait remises, ou à défaut de leur contre-valeur, soit 2'800 fr. et 600 fr.

    Le 30 août 1974, Torresan a fait notifier à De Stefano un commandement
de payer, pour le solde de la soulte, savoir 1'000 fr. avec intérêt. Il
a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée contre cette
poursuite.

    B.- De Stefano a ouvert action contre Torresan en prenant les
conclusions suivantes:

    "I. Le contrat oral complémentaire au contrat du 22 mars 1974 passé
entre
   parties portant sur l'achat par le demandeur d'une voiture BMW 2000
   CS est nul et annulé.

    II. Parties sont tenues de se restituer leurs prestations réciproques,
le
   demandeur offrant d'ores et déjà de rendre au défendeur la voiture
   litigieuse BMW 2000 CS contre versement par ce dernier de la somme
   de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) et restitution des deux
   véhicules type

    Opel 1900 et Opel Kadett ou contre versement par le défendeur de
la somme
   de 7'900 fr. (sept mille neuf cents francs).

    III. Le demandeur n'est pas le débiteur du défendeur de la somme de Fr.

    1'000.-- (mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 1974.
      IV. L'opposition formée par le demandeur à la poursuite No 9058
      de l'Office
des poursuites de Morges est maintenue."

    Le défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur et,
"reconventionnellement", à la confirmation du prononcé de mainlevée.

    Par jugement du 1er juillet 1976, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté la demande et admis les "conclusions libératoires"
du défendeur.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant
les conclusions présentées en instance cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- S'agissant d'une contestation portant sur des droits de nature
pécuniaire, le recours n'est recevable que si ceux-ci atteignent une
valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ).

    Pour le calcul de la valeur litigieuse, les divers chefs de conclusions
formés par le demandeur sont additionnés, pourvu qu'ils ne s'excluent pas
(art. 47 al. 1 OJ). Le montant de la demande reconventionnelle n'est
en revanche pas additionné à celui de la demande principale (art. 47
al. 2 OJ).

    Ces dispositions, qui figuraient déjà à l'art. 60 al. 1 et 2 a OJ,
sont interprétées par le Tribunal fédéral en ce sens que l'addition
des divers chefs de conclusions ne dépend pas du point de savoir par
quelle partie ils sont formés. Ce qui importe, c'est la partie qui fait
valoir les droits contestés. Des conclusions négatoires de droit,
telles que celles de l'action en libération de dette, concernent des
droits invoqués non pas par la partie qui prend ces conclusions, mais
par sa partie adverse. Elles doivent dès lors être traitées, pour le
calcul de la valeur litigieuse, comme l'exercice d'une prétention contre
le demandeur. Cette jurisprudence vise à éviter que le demandeur contre
qui des prétentions reconventionnelles sont ou risquent d'être élevées ne
puisse éluder l'art. 47 al. 2 OJ en formant des conclusions négatoires de
droit au sujet de ces prétentions (ATF 33 II 475, 56 II 61 s.; arrêts non
publiés Dayer contre Quennoz, du 12 juillet 1966, consid. 1a, et Erzer
contre Raboud, du 1er avril 1976, consid. 1).

    Les chefs de conclusions III et IV du demandeur concernent la
prétention du défendeur au paiement du solde de la soulte de 1'000 fr.,
objet de la poursuite. Ils sont donc sans influence sur la valeur
litigieuse des droits invoqués par le demandeur. Par ailleurs, le
défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle portant sur d'autres
prétentions, qui pourrait entraîner la recevabilité du recours en réforme
en application de l'art. 47 al. 3 OJ; il se borne à réclamer les 1'000
fr. qui sont en cause dans l'action en libération de dette.

    Le chef de conclusions I, tendant à la constatation de la nullité
du contrat relatif à la voiture "BMW 2000 CS", est également sans
incidence. Il ne sert qu'à motiver les prétentions qui font l'objet du
chef de conclusions II et les conclusions en libération de dette III
et IV. Une solution contraire reviendrait à éluder l'art. 47 al. 2 OJ,
qui exclut que la prétention du défendeur au paiement de 1'000 fr. soit
additionnée à celles du demandeur.

    Seul reste donc déterminant le chef de conclusions II de la
demande. Les droits contestés s'élèvent ainsi à 7'900 fr., à savoir
4'500 fr. plus la valeur des voitures "Opel 1900" et "Opel Kadett" dont
le demandeur réclame la restitution. Cette valeur est fixée en tout à
3'400 fr. par la lettre du 6 août 1974 du conseil du demandeur, montant
qui est repris par le Tribunal cantonal et résulte aussi des conclusions
subsidiaires en paiement de la somme globale de 7'900 fr. Quant à la
restitution de la voiture "BMW 2000 CS", elle ne correspond pas à une
prétention du demandeur, et sa valeur n'entre donc pas en considération. Il
s'agit au contraire d'une offre du demandeur "de rendre au défendeur
la voiture litigieuse BMW 2000 CS" contre les prestations exigées de
ce dernier.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.