Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 151



102 II 151

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 mars 1976 dans la
cause Meyer contre Meyer. Regeste

    Art. 55 Abs. 1 lit. b OG.

    Begriff des neuen Begehrens in einem Scheidungsprozess.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recours tend, à titre subsidiaire, à une réduction de la rente
d'entretien que le défendeur a été condamné à servir à sa femme. Dans
son recours au Tribunal cantonal, le défendeur s'était borné à conclure
à l'admission de sa conclusion en divorce et au rejet de l'action en
séparation de corps de sa femme. Il n'avait pris aucune conclusion quant
aux effets accessoires de la séparation de corps et, notamment, n'avait
pas critiqué, à titre subsidiaire, le montant de la pension allouée à la
demanderesse par le jugement de première instance. L'intimée demande que
la conclusion subsidiaire prise devant le Tribunal fédéral soit déclarée
irrecevable. Elle fait valoir que le défendeur a soustrait ce point à la
connaissance du Tribunal cantonal et qu'il ne saurait aujourd'hui inviter
le Tribunal fédéral à revoir, au mépris de l'art. 48 OJ, le jugement
rendu en première instance cantonale.

    a) Aux termes de l'art. 55 al. 1 litt. b OJ, il ne peut être présenté
de conclusions nouvelles dans le cadre du recours en réforme devant le
Tribunal fédéral. Est une conclusion nouvelle toute conclusion qui n'a
pas été maintenue jusqu'à fin de la procédure devant l'autorité cantonale
de dernière instance (ATF 94 II 211 consid. 4).

    Certes, prise à la lettre, la conclusion articulée par Meyer devant le
Tribunal cantonal impliquait le rejet de la prétention de la demanderesse à
une rente d'entretien, le recours tendant à ce que l'action de dame Meyer
fût rejetée: le rejet de l'action en séparation de corps, combiné avec
l'admission de la conclusion reconventionnelle en divorce, avait pour
effet nécessaire le refus d'une pension d'entretien, allouée à la femme
par le Tribunal de première instance en application de l'art. 160 al. 2
CC (cf. ATF 95 II 72/73). Mais ce refus était lié au rejet de l'action
en séparation de corps; au cas où la conclusion du recours en réforme,
qui tendait uniquement au divorce, était écartée, l'allocation de la
pension d'entretien subsistait.

    En réalité, le défendeur n'a porté devant le Tribunal cantonal que le
litige relatif au principe du divorce, respectivement de la séparation
de corps. Il ne dit mot, dans son mémoire de recours en réforme adressé
à la juridiction cantonale de recours, du montant de la rente allouée
à la femme. Or il lui était loisible, s'il entendait discuter, devant
l'autorité cantonale de dernière instance, la quotité de la pension pour le
cas, qu'il ne pouvait exclure d'emblée, où la séparation de corps serait
maintenue, de prendre une conclusion subsidiaire en réduction des sommes
allouées en première instance. Ne l'ayant pas fait, il doit être réputé
y avoir renoncé. C'est d'ailleurs ce qu'a admis implicitement le Tribunal
cantonal, par une interprétation souveraine des conclusions prises devant
lui (ATF 81 II 529, 95 II 295 consid. 4): il n'a pas examiné le montant
de la contribution.

    b) On objecterait vainement que le conseil du défendeur peut, à
dessein, ne pas avoir formulé des conclusions subsidiaires, par crainte
d'affaiblir la position principale de son client, et que, partant, on
ne saurait déduire de l'absence de telles conclusions une renonciation
à discuter du montant de la rente, dont les conclusions principales
impliquaient la suppression pure et simple.

    Certes, le Tribunal fédéral a parfois tenu compte de cet élément. Ainsi
il a jugé que l'époux qui s'oppose au divorce n'est pas déchu de ses droits
à une indemnité ou à une pension du fait qu'il s'est borné à conclure au
rejet de l'action, sans prendre de conclusions reconventionnelles à titre
subsidiaire; si le juge entend prononcer le divorce, il doit, en vertu du
droit fédéral, donner au défendeur qui a conclu uniquement au rejet de la
demande l'occasion de prendre des conclusions quant aux effets accessoires
(arrêt non publié Fauguel c. Sandoz, du 19 octobre 1962; ATF 95 II 67
litt. b; arrêt non publié Bühlmann c. Bühlmann, du 12 mars 1970).

    Mais cette jurisprudence, qui vise un cas précis, ne saurait être
appliquée en l'espèce.

    Il est normal qu'une partie qui s'oppose au divorce s'abstienne de
conclusions subsidiaires relatives aux effets accessoires: l'articulation
des conditions du droit à une indemnité ou à des aliments postule le
plus souvent l'allégation de torts respectifs. La procédure se fait
ainsi plus agressive, devenant susceptible d'aggraver à elle seule
la rupture du lien conjugal. Le conjoint qui conteste la gravité de
la mésentente a intérêt à s'abstenir de tout ce qui est de nature à
compromettre davantage une union à laquelle il tient et qu'il ne juge
pas irrémédiablement atteinte. La considération de cet intérêt en soi
légitime, jointe au fait que le règlement des effets accessoires du
divorce (excepté, le cas échéant, la liquidation du régime matrimonial)
ne doit pas être renvoyé pour faire l'objet d'un procès spécial (ATF 95
II 67 litt. a), a conduit à la solution dégagée par la jurisprudence. Une
solution contraire, privant la partie défenderesse de toute indemnité ou
pension alimentaire non requise au cours de la procédure de divorce, ne
tiendrait pas compte de cet intérêt au maintien du mariage et conduirait
à des conséquences d'une rigueur intolérable du point de vue social.

    En l'espèce, la prétention à une rente a été déduite en justice
d'entrée de cause par la demanderesse. Le défendeur l'a discutée: il a
allégué en procédure que sa femme avait un revenu annuel de 15'000 fr.,
allégation qui est en relation avec les conclusions pécuniaires de la
demande. Il a offert de prouver son assertion par expertise, preuve dont
il a été dispensé par l'aveu de la demanderesse aux débats principaux. A
l'audience de jugement également, il a admis le principe de l'indexation
des pensions, ce qui vaut aussi pour la rente due à la femme.

    On est ainsi en présence d'une question introduite au procès. Le
recourant ne peut dès lors invoquer aucune des considérations relevées
ci-dessus en faveur du conjoint défendeur à l'action en divorce. Tout
ce qu'il pourrait dire serait qu'il ne voulait pas, devant le Tribunal
cantonal, affaiblir sa position principale en prenant une conclusion
subsidiaire. Mais ce motif, de pure tactique, qui ne l'a d'ailleurs
pas empêché de prendre une conclusion subsidiaire devant le Tribunal
fédéral, ne saurait l'emporter sur le devoir de la partie de formuler
ses conclusions de façon complète, claire et précise.

    Le recourant ne peut pas revenir sur un point qu'il a soustrait à la
connaissance de la juridiction cantonale de recours, avec cet effet que le
Tribunal fédéral aurait à connaître directement de la décision de première
instance. La conclusion subsidiaire du recours est dès lors irrecevable.