Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 103



102 II 103

18. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 avril 1976 dans la cause Zurich,
compagnie d'assurances contre Masse en faillite de la Société en nom
collectif Agence immobilière H. Golay et P.E. Chapuis, en liquidation.
Regeste

    Art. 401 OR, 197 SchKG: Wirkungen des Konkurses auf das Vermögen
des Beauftragten.

    1. Die in Art. 401 OR enthaltene Ausnahme von der allgemeinen Regel
des Art. 197 SchKG findet auf alle Formen des Auftrages Anwendung, aber
sie bezieht sich nur auf die Forderungen oder die beweglichen Sachen,
die der Beauftragte in seinem eigenen Namen auf Rechnung des Auftraggebers
erworben hat (Erw. I, 1).

    2. Grundsätzlich bezieht sich diese Ausnahme daher weder auf die
Geldsummen, die der Beauftragte vor seinem Konkurs eingezogen hat (Erw. II,
1), noch auf die Forderungen oder die beweglichen Sachen, die er nicht im
Zusammenhang mit der ordentlichen Ausführung seines Auftrages erworben hat
(Erw. II, 2 lit. b).

    3. Damit Art. 401 OR gegebenenfalls auch auf eine Geldsumme Anwendung
finden kann, muss diese zum mindesten individualisiert sein und darf dem
Beauftragten nicht mehr zur freien Verfügung stehen (Erw. II, 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- La société en nom collectif Agence immobilière H. Golay et
P.E. Chapuis (dans la suite: l'agence) pratiquait sur la place de Lausanne
la gérance immobilière. Elle gérait notamment plusieurs immeubles locatifs
appartenant à la société d'assurances La Zurich. Le 4 février 1975,
à la suite de difficultés financières, elle est entrée en liquidation.

    Le 3 février, l'associé Chapuis fit connaître par téléphone la
situation de la société à La Zurich. Le lendemain, un représentant de
cette dernière, le sieur Lutz, se rendit à Lausanne et avisa avec Chapuis
aux mesures à prendre.

    L'agence percevait en effet les loyers à son compte de chèques postaux
et reversait ensuite périodiquement à ses mandants ce qui leur était
dû. Lutz et Chapuis convinrent d'un nouveau système d'encaissement: un
nouveau compte de chèques postaux serait ouvert à Lausanne au nom de "La
Zurich, Compagnie d'assurances, bureau de location Lausanne" sur lequel
les locataires seraient invités à effectuer leurs paiements à l'avenir,
à l'exclusion du compte de Golay et Chapuis. Mais la mise en place de
ce nouveau régime demandait du temps. L'ouverture du nouveau compte,
l'impression et la distribution de bulletins de versement à l'intention
des locataires, exigeaient quelques jours. Les locataires ont ainsi
continué dans un premier temps à payer au compte de chèques postaux de
l'agence. Les liquidateurs avaient bien demandé aux PTT que ce compte fût
résilié immédiatement, mais l'administration s'y est opposée en raison
du grand nombre des versements, qui continuaient à affluer.

    Il avait alors été entendu entre Lutz et Chapuis que les montants
des loyers versés sur ce compte seraient virés chaque jour à Zurich. Mais
cette rétrocession immédiate n'a pas été effectuée, un des liquidateurs
s'y étant opposé.

    En revanche, les liquidateurs ont ouvert, le 7 février 1975, au
Crédit suisse à Lausanne, un compte dit "Crédit suisse No 2" au nom de
"Agence immobilière H. Golay et P.E. Chapuis en liquidation". Dès le
12 février 1975, les montants versés au compte de chèques postaux de
l'agence ont été virés par celle-ci à ce compte "Crédit suisse No 2",
et cela en deux fois: Fr. 358'394.85 le 12 février et Fr. 182'425 le 18
mars 1975. Ces sommes représentaient des loyers encaissés pour le compte
de plusieurs mandants, dont La Zurich.

    Pour chacun des immeubles qu'elle gérait, l'agence a établi un décompte
où elle a porté

    - le solde dû au mandant au 4 février 1975;

    - le montant prétendument encaissé dès le 4 février 1975 et viré sur
le compte ouvert au Crédit suisse;

    - le solde en faveur du mandant sur son compte individualisé;

    - les commissions et frais de gérance pour la période du 4 février
au 31 mars 1975.

    Selon La Zurich, un montant total de Fr. 104'351.25 a été ainsi perçu
par l'agence à titre de loyers pour son compte et viré sur le compte
"Crédit suisse No 2".

    Pendant cette même période du 4 au 28 février 1975, l'agence a
encaissé, par versement à son compte de chèques postaux, des loyers pour un
montant total de Fr. 571'075.65, et ce pour le compte de nombreux mandants.

    Dès le début de mars 1975, les locataires ont payé leurs loyers
directement à La Zurich.

    B.- L'Agence immobilière Golay et Chapuis a été déclarée en faillite
le 1er avril 1975.

    La Zurich a revendiqué dans cette faillite le montant de Fr. 104'351.25
correspondant aux loyers encaissés pour son compte par l'agence et dont
le montant a été viré, du 5 au 28 février. D'autres mandants ont formulé
la même revendication.

    L'administration de la faillite a contesté la revendication de
La Zurich. Elle a sursis à statuer sur les revendications des autres
mandants jusqu'à droit connu sur la présente revendication.

    C.- Les parties ayant convenu de saisir directement le Tribunal fédéral
de leur litige, La Zurich a ouvert action le 12 septembre 1975, concluant
en substance à la remise par la masse de la somme de Fr. 104'351.25,
consignée à l'Office de consignation cantonal vaudois.

    La masse défenderesse conclut au rejet de la demande.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:
I.

Erwägung 1

    I.1.- En vertu de l'art. 197 LP, les biens propriété du débiteur lors
de la déclaration de faillite tombent dans la masse et sont affectés au
paiement des créanciers. L'art. 401 CO institue une exception en faveur du
mandant. Selon cette règle, le mandant qui a satisfait à ses obligations
est légalement subrogé aux droits du mandataire qui a acquis pour son
compte des créances ou des choses mobilières. Il peut revendiquer dans
la faillite du mandataire les créances et les biens meubles acquis pour
son compte. Cette règle s'applique à n'importe quelle forme de mandat,
pourvu que ses prémisses soient réalisées (arrêt Feras Anstalt c. Banca
Vallugano S.A., RO 99 II 393 consid. 5 in fine, p. 396). Elle ne vise que
les créances ou les choses mobilières que le mandataire acquiert en son nom
pour le compte du mandant. Cette notion d'acquisition d'une créance contre
un tiers a été interprétée largement dans un ancien arrêt, l'arrêt Schwob
(RO 21, 1895, p. 809): un bailleur dépose en justice une somme d'argent à
titre de garantie pour obtenir l'expulsion judiciaire d'un locataire, et
cela sur mandat d'un tiers qui s'était porté caution du paiement du loyer
et qui avait remis au bailleur la somme à consigner. Dans la faillite
du bailleur, le Tribunal fédéral a admis que la caution revendique le
montant consigné. Il a jugé que le bailleur avait acquis, contre l'office
judiciaire, une créance en restitution de la somme consignée, et cela
pour le compte de la caution, son mandant.

Erwägung 2

    I.2.- En l'espèce, toutefois, il n'est ni allégué ni établi que
l'agence ait fait autre chose que d'encaisser à son nom les loyers versés
à son compte de chèques postaux. Elle procédait à ces encaissements pour le
compte de ses mandants, à l'égard desquels elle était redevable du montant
des loyers après déduction des frais d'entretien et d'administration
des immeubles et de son salaire de gérant. A ce titre, elle n'a acquis
aucune créance pour le compte de ses mandants, ni contre les locataires,
ni contre l'office des chèques postaux. Le produit des loyers, versés à son
compte de chèques postaux et mélangés avec d'autres revenus de l'agence,
ne constituent pas des créances contre des tiers acquises pour le compte
des mandants au sens de l'art. 401 CO. La demanderesse ne le soutient
d'ailleurs pas.

    Le problème se ramène ainsi à savoir si, en consignant le montant brut
des loyers à un compte bancaire spécial ouvert au nom de l'agence, compte
dont La Zurich ne disposait donc pas, et où étaient versés également des
encaissements ne la concernant pas, les parties ont satisfait à l'exigence
de l'art. 401 CO. II.

Erwägung 1

    II.1.- Il faut poser qu'en règle générale, l'art. 401 ne s'applique
pas à une somme d'argent encaissée par le mandataire avant la faillite
(RO 87 III 22, 99 II 398 consid. 7).

    Le premier de ces arrêts, par une référence à l'arrêt Schwob, de 1895
- où il s'agissait d'une créance contre un office judiciaire -, paraît
admettre, sans trancher la question d'ailleurs, que la subrogation de
l'art. 401 CO n'est pas exclue lorsque l'argent reçu par le mandataire a
été placé dans un dépôt ou un compte spécial. Se référant à cet arrêt,
l'arrêt Feras Anstalt admet que l'art. 401 s'applique lorsque l'argent
encaissé par le mandataire est crédité "sur un compte libellé au nom
du mandant et demeure séparé des autres fonds du mandataire" (consid. 7
p. 398).

Erwägung 2

    II.2.- Une telle solution ne doit cependant en aucun cas être
généralisée, mais demeurer au contraire exceptionnelle et restreinte aux
circonstances particulières de l'espèce.

    a) En effet, premièrement l'art. 401 ne vise que les créances et les
choses mobilières acquises par le mandataire et non les deniers ou des
crédits à un compte de chèques postaux, difficilement individualisables
et d'ailleurs non individualisés in casu.

    La solution donnée dans la cause Feras Anstalt s'explique par des
circonstances très particulières: la Banque Vallugano procédait à des
prêts, en général à court terme, trois à quatre mois, sur des eurodollars,
ces opérations donnant lieu à des reconductions successives. Parmi
celles effectuées pour plusieurs clients, certaines, au jour du sursis
concordataire, étaient en cours, avec cette conséquence que la banque
était titulaire fiduciaire de créances, acquises pour le compte du client,
auxquelles l'art. 401 CO s'appliquait sans discussion. Pour d'autres
opérations en revanche, le prêt se trouvait remboursé au jour du sursis
concordataire: le montant avait alors été crédité à un compte spécial
ouvert au client en attendant soit ses instructions, soit une occasion
de reconduction ou de nouvelle opération avec les mêmes fonds. Il était
difficile, dans ces circonstances, d'adopter des solutions différentes
selon que l'opération était en cours ou terminée - et encore sous réserve
de renouvellement - au jour du sursis concordataire. Cela aurait eu pour
effet de traiter de façon différente des opérations identiques selon la
coïncidence des échéances avec la date du sursis concordataire.

    Il a dès lors paru plus juste de considérer chacune de ces opérations
comme un tout et d'étendre la subrogation "au crédit constitué par la
somme d'argent versée sur les comptes spéciaux". Tant la créance du
fiduciaire contre le tiers que les sommes payées en remboursement de
cette créance, immédiatement placée sur un compte spécial, sont apparues
comme ne devant pas être dissociées et comme propriété des mandants, ces
comptes fiduciaires n'étant au surplus pas portés au bilan de la banque.

    Cette construction était étayée par le fait que les sommes provenant du
remboursement des prêts étaient immédiatement portées au crédit d'un compte
spécial ouvert au nom du mandant. Ainsi la banque ne pouvait revenir, sauf
instructions nouvelles du mandant, sur l'individualisation ainsi opérée
par le versement à un compte spécial dont seul le mandant pouvait disposer.

    b) En second lieu et surtout, l'art. 401 institue une subrogation
légale aux droits que le mandataire a acquis contre des tiers. Cela
implique à tout le moins que dans l'exercice régulier de son mandat,
en exécution de son mandat, le mandataire acquière une créance ou des
choses mobilières en son nom, pour le compte du mandant, comme cela est
régulièrement le cas dans la commission d'achat, la fiducie et d'autres
formes de représentation indirecte.

    Le privilège, exorbitant du droit commun, de l'art. 401 CO se justifie
par l'acte d'acquisition pour le compte du mandant d'une créance ou d'une
chose mobilière individualisée, qui est assimilée à une créance ou une
chose propriété du mandant. Son effet est d'atténuer la différence entre
la représentation directe et la représentation indirecte. Le texte légal
ne permet pas d'étendre cette exception au-delà du cas d'acquisition pour
le compte du mandant.

    Il n'y a notamment aucune raison de mettre au bénéfice de ce privilège
toutes les créances du mandant contre le mandataire en faillite, et cela
au préjudice de la masse des créanciers. Or c'est à cela que conduirait
in casu l'admission de l'action, car l'ouverture d'un compte bancaire
au nom du mandataire n'a été qu'un subterfuge tendant à constituer in
extremis un tel privilège.

    Dans l'affaire Vallugano, c'est parce que les sommes portées au compte
spécial du fiduciant étaient le produit de créances acquises pour le compte
des fiduciants que, par une sorte de remploi, la subrogation légale a pu
être étendue aux sommes encaissées par le fiduciaire.

Erwägung 3

    II.3.- Dans la présente espèce, cette condition première d'application
de l'art. 401 n'est ni alléguée ni établie. On sait seulement que des
loyers ont été encaissés sans que de ce fait l'agence ait acquis une
quelconque créance contre des tiers au sens de la disposition précitée.

    Si, en déposant à un compte au Crédit suisse les loyers encaissés en
février 1975, l'agence est bien devenue titulaire d'une créance contre
cet établissement, ce n'est pas dans l'exercice de son mandat, lequel
ne prévoyait nullement cette opération. Il s'agit d'une mesure prise par
un débiteur qui se sait insolvable et qui tente de privilégier certains
créanciers.

    Par ce motif, à lui seul décisif, la demanderesse ne peut invoquer
l'art. 401.

Erwägung 4

    II.4.- De plus, la somme à laquelle prétend la demanderesse n'est
pas individualisée.

    Le compte Crédit suisse No 2 a été alimenté par deux versements,
par prélèvement sur le compte de chèques postaux de l'agence, compte
exclusif de toute individualisation.

    Ce compte Crédit suisse No 2 comprend en outre des sommes revenant à
d'autres créanciers, placés certes dans la même position juridique que la
demanderesse, mais distincts. Les sommes versées globalement à ce compte
ne correspondent pas exactement aux sommes encaissées pendant la période
du 4 février au 18 mars 1975: s'y sont ajoutées diverses recettes, en
ont été déduits divers débits, dont certains sont totalement étrangers
aux encaissements en cause.

    Il n'y a donc pas individualisation, ni même identité des sommes:
c'est par une opération comptable que les liquidateurs de l'agence ont
pu déterminer le solde revenant à la demanderesse.

Erwägung 5

    II.5.- Enfin, si un compte dit "spécial" a été ouvert, il l'a été
au nom du mandataire, qui en a, jusqu'à la faillite, conservé l'entière
disposition.

    Il était ainsi loisible aux liquidateurs de prélever ce qu'ils
voulaient sur ce compte ouvert en faveur de certains de leurs
créanciers ou d'étendre le bénéfice de ce compte à d'autre créanciers
encore. L'individualisation, toute relative, était ainsi révocable au
bon plaisir du débiteur. Si l'on admettait la subrogation dans ce cas, le
débiteur aurait le pouvoir de favoriser dans la mesure où il le voudrait
tel de ses créanciers, ce qui est inconciliable avec le but de l'art. 401.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette la demande.